Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 mai 2026, n° 25/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2025, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
DU 19 MAI 2026
(n° 451 /2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02203 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA6T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 mars 2025
Date de saisine : 26 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/00038 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de paris le 24 février 2025
APPELANTE
Madame [H] [A] [J] épouse [J]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
INTIMÉES
La société [1] à l’enseigne commercial [2], représentée par la SELARL [3] ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de Maître [F] ès-qualités de liquidateur de la société [1] à l’enseigne commercial « [2] », SASU au capital social de 10.000€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2].
Association [4] ([5]) [4] ([5]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 2], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [W] [T], dûment habilité à cet effet, domicilié au [5], sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] pour qui domicile est dorénavant élu en mon cabinet,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Cristopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 14 novembre 2025 et transmis à la cour le 5 mars 2026,
Vu l’accord des parties pour en obtenir l’homologation,
Vu l’avis conforme du Ministère Public en date du 27 mars 2026,
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 913 du code de procédure civile,
SUR CE,
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d’accord transactionnel préservant les droits de chacune d’elles, protocole dont l’homologation est demandée, le Parquet Général ne s’y opposant pas.
Dès lors, conformément à la demande conjointe des parties, il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties, dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance.
Il convient par ailleurs de donner acte à l’appelante de son désistement d’instance et d’action sous réserve du parfait encaissement de l’indemnité transactionnelle ainsi que de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant, sauf meilleur accord, la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par ordonnance rendue en chambre du conseil, en matière gracieuse, après communication au Ministère Public,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 14 novembre 2025 et transmis à la cour le 5 mars 2026, dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Donnons acte à Mme [A] [J] de son désistement d’instance et d’action sous réserve du parfait encaissement de l’indemnité transactionnelle ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 19 mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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