Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 5 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 05 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLM3
Décision attaquée Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Avril 2025
Ordonnance du cinq décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Maître [B] [O] (notaire)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [C] [K]
SCP COLLET [K] CHANTELOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 08 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 05 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Entre 2018 et 2024, M. [C] [K], avocat, a assisté la SELAS OFFICE NOTARIALE DE SAUXILANGES, présidée par Mme [B] [O], notaire, dans le cadre de deux litiges découlant de la reprise de l’étude de M. [I], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et la cour d’appel de Riom.
Aucune convention d’honoraire n’a été signée par les parties.
Des provisions ont été versées dans les deux dossiers, pour un montant total de 2.444,94 € TTC.
En mars 2024, la SELAS OFFICE NOTARIALE DE SAUXILANGES a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.
M. [K] a facturé l’ensemble de ses interventions à la somme totale de 7.343,94 € TTC, avec un restant dû de 4.899 € TTC, compte tenu des précédents versements.
Cette somme n’a pas été réglée.
Le 16 décembre 2024, M. [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7].
Par ordonnance du 16 avril 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus par Mme [O] à la somme de 4.899 € TTC, honoraires assortis de l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 €.
Par courrier recommandé du 16 mai 2025, reçu au greffe le 19 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Riom a été saisi d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance rectificative du 22 juillet 2025, sur requête de M. [K], le bâtonnier remplaçait dans le dispositif de sa décision la mention de « Madame [B] [O] » par « Madame [B] [O], Notaire, demeurant professionnellement Office Notarial de [Localité 8], [Adresse 2] ([Adresse 6] ».
Par courrier recommandé du 6 août 2025, reçu au greffe le 7 août 2025, le premier président de la cour d’appel de Riom a aussi été saisi d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Mme [O], ès qualités, sollicite la réformation de l’ordonnance, considérant que la somme déjà versée, d’un montant total de 2.444,94 €, est suffisante.
M. [K] demande de :
— déclarer irrecevable l’appel par la SELAS Office notarial de [Localité 8] d’une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] ayant condamné Mme [B] [O] à titre personnel ;
— à titre subsidiaire, la débouter de son appel et de toutes ses prétentions, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, dire que les intérêts de droit ont courus en matière contractuelle à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 valant interpellation et capitalisation de plein droit à compter de la notification de la requête en taxation le 16 décembre 2024 ;
— condamner la SELAS Office notarial de [Localité 8] au paiement d’une indemnité de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS :
À titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00036 et RG 25/00049.
— Sur la recevabilité
L’ordonnance du 16 avril 2025 a été rendue contre Mme [B] [O] en personne.
Par l’ordonnance rectificative du 22 juillet 2025, qui s’incorpore à l’ordonnance rectifiée, le bâtonnier a précisé que la personne redevable des honoraires dus à M. [K] était « Mme [B] [O], notaire, demeurant professionnellement Office notarial de [Localité 8] ».
Malgré leurs formulations qui prêtent à confusion, il se déduit de ces deux décisions que le débiteur des honoraires dus à M. [K] est la SELAS Office notarial de [Localité 8].
Les recours ont été formés sur du papier à en-tête de la SELAS et signés par « Me [B] [O], notaire associé, présidente de la SELAS Office notarial de [Localité 8] ». Il peut donc être considéré que l’auteur des recours est la SELAS Office notarial de [Localité 8].
La SELAS Office notarial de [Localité 8] est donc recevable en ses recours.
— Sur le fond
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention n’a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
En l’espèce, M. [K] justifie des différentes diligences accomplies dans le cadre des deux dossiers de l’office notarial (échanges de courriers et courriels avec sa cliente et la partie adverse, analyse du dossier, rédaction de conclusions, assistance et représentation aux audiences).
Le montant des honoraires facturés, au regard de la nature de l’affaire, de la situation du client, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété, est justifié.
En outre, les griefs concernant la qualité du travail de l’avocat et sa disponibilité ne relèvent pas de cette procédure et ne peuvent qu’être écartés.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé le solde d’honoraires dû à M. [K] à la somme de 4.899 € TTC.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la SELAS Office notarial de [Localité 8] à payer M. [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00036 et RG 25/00049 ;
Déclarons la SELAS Office notarial de [Localité 8] recevable en son recours ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 16 avril 2025 et rectifiée le 22 juillet 2025 ;
Taxons à la somme de 7.343,94 € TTC le montant dû à M. [C] [K], avocat, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Constatons que M. [C] [K] a déjà perçu la somme de 2.444,94 € TTC ;
Condamnons en conséquence la SELAS Office notarial de [Localité 8] à payer à M. [C] [K] la somme de 4.899 € TTC pour solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 et capitalisation annuelle pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
Condamnons la SELAS Office notarial de [Localité 8] à payer à M. [C] [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [K] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELAS Office notarial de [Localité 8] aux dépens.
La greffière Le premier président
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