Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 août 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2025, N° 25/00454;25/02401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n°454, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00454 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02401
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 27 mai 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRY EY
comparant en personne et assisté de Me Me MANCIPOZ Marie-Laure, avocatchoisi au barreau de Paris,
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY , demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 juillet 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical indiquant qu’il s’est présenté de lui-même à l’hôpital pour angoisse, qu’il est en rupture de soins et de suivi depuis sa sortie d’hospitalisation, que son état s’est dégradé depuis au moins une semaine et qu’il est en errance nocturne. Il présente une désorganisation psychique et comportementale, un délire paranoïde de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une thématique de persécution. Ses propos sont incompréhensibles, son comportement désorganisé. Il est conclu par le médecin que la désorganisation psychique, l’ambivalence aux soins, la conviction délirante et le déni du caractère morbide rendent impossible le consentement aux soins.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 août 2025, ce magistrat du siège a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 août 2025, laquelle s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L’avocate de M. [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, faisant valoir que la procédure est irrégulière pour les motifs suivants :
— Défaut de notification immédiate de l’ordonnance du premier juge à M. [E], qui a dû solliciter à plusieurs reprises le GHU pour en obtenir une copie et pouvoir interjeter appel, ce qui a retardé pour lui la possibilité d’exercer un recours et de voir examiner la procédure par le juge d’appel ;
— Impossibilité dans laquelle M. [E] s’est trouvé de pouvoir choisir librement son avocat, le juge n’ayant pas renvoyé l’examen de son dossier alors que le délai le permettait et qu’il avait manifesté le souhait d’être assisté par son avocate choisie ;
— Absence d’information à la famille dans les 24 heures de l’admission de M. [E] dans l’hôpital d’accueil ; ses parents attestent qu’ils n’ont pas reçu l’information de l’admission de leur fils à l’Hôpital [3] avant cinq jours et qu’ils n’ont été informés de la possibilité de lui rendre visite que le 7 août, ce qui a porté atteinte aux droits de M. [E] ;
— Défaut d’information de la CDSP et du Préfet : la décision d’admission du Préfet ne porte pas la mention de cette information, la saisine du juge la mentionne mais il s’agit manifestement d’une mention pré-enregistrée à défaut d’éléments de datation ; aucune preuve de transmission au Préfet n’est produite ;
— Notification tardive des décisions d’admission et de maintien et des voies de recours : la décision d’admission du 26 juillet lui a été notifiée le 29 juillet, la décision de maintien du 29 juillet lui a été notifiée le 30 juillet, sans motifs médicaux justifiant ce retard, ce qui a porté atteinte à ses droits fondamentaux de connaître les motifs de sa privation de liberté et d’être en mesure d’exercer ses droits dès leur commencement.
Le ministère public a transmis son avis par mail du 17 août 2025 : maintenir la mesure d’hospitalisation complète en en soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médical de situation du 14 août 2025 conclut au maintien de la mesure.
M. [E], qui a eu la parole en dernier, déclare notamment qu’il reconnaît avoir des problèmes d’anxiété, mais que c’est pas pour ça qu’il s’est rendu aux urgences, et il n’était pas en errance ; qu’il en a bavé comme [H] [K] ; qu’il n’a parlé que dix minutes à un psychologue alors que ce dont il a besoin c’est de la parole ; qu’il n’est pas malade ; qu’il est suivi depuis ses 17 ans ; qu’il avait arrêté son traitement depuis cinq mois et ça se passait bien, que d’ailleurs à un moment il a arrêté son traitement pendant quatre ans.
Sur question du magistrat il indique n’avoir pas demandé le renvoi de son dossier au premier juge.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
— Sur l’accès à l’avocat choisi devant le premier juge
L’article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit, notamment, que " le juge convoque le requérant et son avocat, s’il en a un.
L’article R 3211-15 du même code prévoit, notamment, que « le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l’article R 3211-13 ».
Suite à son admission en soins sous contrainte, M. [E] s’est vu notifier la décision du directeur d’établissement et ses droits le 29 juillet 2025, notamment de prendre le conseil d’un avocat de son choix, de sorte que depuis cette date il avait la possibilité de contacter son avocate en vue de sa comparution prochaine devant le premier juge ; il pouvait encore le faire lorsqu’il a reçu la convocation de ce magistrat pour l’audience du 5 août 2025.
Cette avocate ne s’étant pas manifestée auprès du premier juge, elle n’a pas été convoquée par celui-ci et n’avait donc pas à être entendue par application des textes précités ; le juge était en droit de retenir le dossier au regard du court délai pour statuer qui lui était imposé, d’autant que ni M. [E] ni l’avocat qui lui a été commis d’office n’ont sollicité de renvoi.
Il n’y a donc pas d’irrégularité de procédure, alors en outre que M. [E] a vu sa défense assurée en première instance par un avocat commis d’office avec lequel il a peu s’entretenir.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le défaut de notification immédiate de l’ordonnance du premier juge à M. [E]
L’article L.3211-12-4 du code de la santé publique stipule que la décision du juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L’article R.3211-22 du même code précise que le magistrat de la cour d’appel doit statuer dans un délai de douze jours de sa saisine.
Aucun délai n’est prévu pour la notification de la décision du premier juge, elle doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable.
Il est constant en l’espèce que la notification a bien eu lieu, même si M. [E] a dû solliciter le directeur d’établissement pour l’obtenir. Elle est intervenue dans un délai raisonnable puisque M. [E] a formalisé son appel le 11 août 2025, six jours après la décision du juge.
Le défaut de notification spontanée et immédiate de la décision à M. [E] n’a pas porté atteinte à ses droits, celui-ci ayant pu interjeter appel rapidement.
Le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence d’information à la famille dans les 24 heures de l’admission
Aux termes de l’article L.3212-1, II du code de la santé publique :
II. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, les parents de M. [E] (ainsi que son frère) ont bien été informés de l’admission de leur fils en soins psychiatriques sans consentement puisque dans le cadre de la recherche d’un tiers, ils ont eu un entretien avec le directeur d’établissement de l’hôpital [4] le 26 juillet 2025, concomitamment à l’admission de leur fils. Le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent mentionne en effet : « Entretien avec parents et frères qui refusent catégoriquement de faire une demande de tiers malgré information donnée sur nécessité d’une hospitalisation et risque de conduites de mise en danger. »
Le moyen sera rejeté.
— Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
En l’espèce, M. [E] a reçu notification de l’arrêté d’admission du 26 juillet 2025 le 29 juillet 2025 ; il a reçu notification de l’arrêté de maintien du 29 juillet 2025 le 30 juillet 2025.
La notification de la décision de maintien est intervenue rapidement dès le lendemain.
Si la décision d’admission a été notifiée trois jours après, ce délai reste raisonnable alors qu’il résulte du certificat médical des 24 heures que M. [E] a été avisé dès le 27 juillet 2025 de la décision d’admission rendue la veille et a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il n’y a donc pas d’irrégularité ni d’atteinte aux droits, le moyen sera rejeté.
— Sur le défaut d’information de la CDSP et du Préfet
Selon l’article L. 3212-5, I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce, s’il ne ressort pas des éléments de la procédure que l’information de l’admission de M. [E] en soins psychiatriques sans consentement a été donnée au représentant de l’Etat, l’appelant n’allègue aucune atteinte à ses droits du fait de cette omission.
En revanche, il ressort de la saisine du premier juge par le directeur d’établissement que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques a été rendue destinataire des documents annexés à cette saisine.
Il est prétendu que cette mention est stéréotypée et ne traduit pas une information effective, mais il n’est justifié d’aucun élément permettant de l’établir, alors qu’aucune forme n’est fixée par les textes pour cette transmission.
En tout état de cause, M. [E] n’allègue aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Les conditions d’application de ce texte sont bien remplies en l’espèce, ce que ne conteste d’ailleurs pas le conseil de M. [E].
Il résulte en effet des certificats médicaux initiaux que M. [E] a été pris en charge alors qu’il était en errance dans un contexte de rupture de suivi de traitement et présentait des troubles psychiatriques rendant impossible son consentement, imposant des soins immédiats et le mettant en péril, ses parents refusant de le faire hospitaliser. Il présentait en effet une désorganisation psychique et comportementale majeure, un délire paranoïde de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec une thématique de persécution, était en outre dans le déni de ses troubles ce qui ressort encore du certificat médical de situation, le médecin relevant qu’il demeure dans une anosognosie totale.
La persistance des troubles est attestée par le certificat médical de situation.
Il est donc nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète de M. [E] ; l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens d’irrégularité de la procédure,
CONFIRME l’ordonnance du premier juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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