Infirmation partielle 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 février 2023, N° 20/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RGF 20/00231
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE- plaidant
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE-postulant
INTIME :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [7] est une société dirigée par Monsieur [W] [H] dont le siège social se situe à [Localité 5]. Son objet social est la prestation de conseils aux entreprises et le commerce de machine et matériel de sport, de bien être médical et de fitness.
Monsieur [W] [H] et Monsieur [G] [T], nouaient initialement une relation amicale qui débouchait progressivement vers un projet de création d’une société afin de développer la vente des produits de la marque [13].
Ainsi, Monsieur [H], Monsieur [T], ainsi qu’une troisième personne, Monsieur [E], nourrissaient le projet d’une création de société commune.
Au tout début du mois de novembre 2019, Monsieur [S], Monsieur [T] et Monsieur [E] allaient finalement abandonner leur projet de création d’une société commune.
Monsieur [S] prenait, de son côté, la décision de reprendre seul le projet de développement de l’activité de distribution des produits WIEMSPro sur le territoire français et plus particulièrement sur la région Occitanie et la région Haut-de-France dans le cadre de sa société [7] d’ores et déjà existante.
Le 4 novembre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est conclu entre la SAS [7] et Monsieur [T] sur un poste de commercial. Ce contrat de travail stipulait une période d’essai de 4 mois.
Le 5 février 2020, l’employeur prenait l’initiative de rompre le contrat de travail durant la période d’essai.
Considérant que la relation de travail a démarré dès le 1ier octobre 2019, Monsieur [G] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 17 juillet 2020.
Selon jugement du 16 février 2023, cette juridiction statuant en formation de départage a :
— dit que [G] [T] a commencé à travailler pour la SAS [7] à compter du 1er octobre 2019 sans qu’un contrat écrit soit formalisé ;
— dit qu’en conséquence, la SAS [7] ne pouvait lui opposer de période d’essai lors de la signature ultérieure du contrat de travail, et que la rupture doit s’analyser en un licenciement ; – dit que le licenciement de Monsieur [T] est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes :
' 12 306 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 6 153 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 615,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— débouté Monsieur [T] de sa demande visant à faire condamner la SAS [7] à la verser la somme de 53,17 € à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre la somme qu’aurait du percevoir Monsieur [T] en application du minima garanti et celle qu’il a perçue pour la période du 4 novembre 2019 au 5 février 2020, outre celle de 5,31 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— ordonné à la SAS [7] de remettre à Monsieur [G] [T] un certificat de travail et une attestation [10] rectifiés selon le présent jugement, mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dit n’y avoir lieu à execution provisoire pour le surplus,
— condamné la SAS [7] aux dépens,
— condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le 27 février 2023 la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, la SAS [7] demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur [G] [T] a commencé à travailler pour la SAS [7] à compter du 1er octobre 2019, sans qu’un contrat écrit soit formalisé,
— Dit qu’en conséquence, la SAS [7] ne pouvait lui opposer de période d’essai lors de la signature ultérieure de son contrat de travail, et que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement,
— Dit que le licenciement de Monsieur [G] [T] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence la SAS [7] à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes :
12 306 € à titre d’indemnité pour le travail dissimulé
1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
6 153 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 615,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— Condamné la SAS [7] aux dépens,
— Condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [T];
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 31 juillet 2023, Monsieur [G] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que Monsieur [G] [T] a commencé à travailler pour la SAS [7] à compter du 1er octobre 2019 sans qu’un contrat écrit soit formalisé ;
— Qu’en conséquence, la SAS [7] ne pouvait lui opposer de période d’essai lors de la signature ultérieure du contrat de travail, et que la rupture doit s’analyser en un licenciement ; – Dit que le licenciement de Monsieur [T] est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; – Condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes:
— ' 12 306 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 6 153 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 615,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de le réformer quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef du jugement réformé,
— Condamner la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 2 051 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société [7] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
— Condamner la SAS [8] à payer, en cause d’appel, à Monsieur [G] [T] la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail pour la période du 1ier octobre 2019 au 4 novembre 2019
La SAS [7] soutient que les premiers juges n’ont pas caractérisé l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [G] [T] et la SAS [7] sur la période antérieure au 4 novembre 2019. Elle considère que sur la période du 1ier octobre 2019 au 4 novembre 2019, Monsieur [G] [T] et Monsieur [H] président de la SAS [7] se sont comportés comme de futurs associés, prenant contact avec des partenaires et/ou clients potentiels sans le moindre lien hiérarchique ou de subordination entre eux sur cette période. Elle estime qu’au regard des pièces produites Monsieur [G] [T] ne travaillait pas au sein d’un service organisé par la SAS [7] et ne recevait pas de la part de cette dernière des ordres et des directives susceptibles d’entraîner des sanctions. Elle rappelle que Monsieur [T] qui prétend avoir été salarié pendant tout le mois d’octobre n’est en mesure de justifier d’aucune prestation de travail, ni a fortiori d’aucune trace d’un lien de subordination envers la société [7] en l’absence de planning de travail, de travail effectué pour le compte de la société [7] sur d’autres périodes que la participation aux deux salons invoquée. S’agissant des frais exposés par Monsieur [G] [T], elle estime que c’est de manière parfaitement indépendante sans aucun ordre ni directive de sa part qu’ils ont été engagés.
Monsieur [G] [T] soutient qu’il a réellement commencé à travailler pour le compte de la SAS [7] dès le 1ier octobre 2019, qu’en lui communiquant le 1ier octobre 2019 le nom de clientes à rencontrer au salon [11] et en lui demandant de les rencontrer caractérise un lien de subordination s’agissant d’ordres qui lui sont donnés. Il rappelle qu’il a perçu deux chèques visant à le rémunérer de son travail et le rembourser des frais engagés. Il prétend qu’il n’est pas intervenu ponctuellement en octobre 2019 mais qu’il a exécuté une véritable prestation de travail.
Il est constant que c’est à ce celui qui se prévaut de la qualité de salarié d’en apporter la preuve. Il s’agit de démontrer l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et du versement d’une rémunération.
Il ressort des pièces versées et non contestées par Monsieur [G] [T], qu’un projet de création d’une société avec Monsieur [W] [H] était en cours sur cette période d’octobre 2019. Il s’agissait de créer la société [12]. Les échanges de courriels produits démontrent que ce projet était quasiment abouti fin octobre 2019 mais que le 29 octobre 2019 il a été abandonné. Ce n’est qu’après l’abandon de ce projet que Monsieur [G] [T] a formalisé un contrat de travail avec la SAS [7] le 4 novembre 2019.
S’agissant de sa prestation de travail pour le compte de la SAS [7] sur la période antérieur au 4 novembre 2019, Monsieur [G] [T] indique que :
— Il s’est déplacé au salon [11] à [Localité 9] les 3,4 et 5 octobre 2019,
— que le 9 octobre 2019, il a loué un véhicule pour le compte de la SAS [7],
— que le 16 octobre 2019 il a réservé un billet d’avion,
— qu’il a procédé à la réservation de deux nuits d’hôtel au nom et pour le compte de la SAS [7] les 23 et 24 octobre 2019,
— que les parties se sont retrouvés le 14 octobre 2019 à 8h30 pour échanger sur la liste des centres,
— du 23 octobre 2019 au 28 octobre 2019 il était à [Localité 6] pour un salon,
— que le 30 octobre 2019, il lui a été demandé d’organiser ses tournées pour les deux semaines à venir avec l’utilisation d’un véhicule de type Traffic tout neuf.
Il précise qu’il a également fait éditer des cartes de visites.
Il convient de relever que Monsieur [G] [T] , qui prétend avoir travaillé de manière continue du 1er octobre au 4 novembre 2019, soit pendant plus d’un mois, ne fournit aucune explication ni aucun élément probant concernant la nature et le contenu de sa prestation de travail en dehors de sa participation aux deux salons professionnels.
En effet, si l’on déduit les périodes de participation aux salons soit 3 jours pour le salon de [Localité 9] et 6 jours pour le salon de [Localité 6], il reste environ 17 jours de la période revendiquée pour lesquels Monsieur [G] [T] ne produit aucun élément établissant notamment la nature des tâches accomplies, les missions confiées, les résultats de son activité, les comptes-rendus de son travail, les contacts commerciaux établis, les déplacements effectués et les horaires de travail réalisés.
Or, Monsieur [G] [T] revendique le statut de salarié à temps complet. Il lui appartenait de démontrer concrètement en quoi consistait son travail quotidien pendant cette période d’un mois.
Or, hormis la location d’un véhicule le 9 octobre 2019 dont il n’est pas démontré le lien avec une quelconque prestation de travail pour le compte de la SAS [7], la réservation d’un billet d’avion le 16 octobre 2019 à une destination inconnue, la réservation de deux nuits d’hôtel les 23 et 24 octobre (directement liées au salon de [Localité 6]), et un échange physique entre les parties le 14 octobre à 8h30 sur une liste de centres, Monsieur [G] [T] ne justifie d’aucune activité concrète.
S’agissant de l’édition de cartes de visite, la cour relève qu’il ressort de la pièce produite par le salarié que cette carte concernait la société [12] et non la SAS [7].
Ces quelques actes isolés ne sauraient caractériser une prestation de travail continue sur une période d’un mois. Ces actes s’inscrivent dans des démarches entrepreneuriales effectuées dans la perspective de la création de la société [12].
Cette absence de prestation continue et régulière est incompatible avec la qualification de contrat de travail.
Par ailleurs, Monsieur [G] [T] ne rapporte la preuve d’aucun élément caractérisant le pouvoir de direction de la SAS [7] sur la période litigieuse.
Les éléments invoqués par Monsieur [G] [T] ne constituent pas des ordres ou directives au sens du droit du travail.
Ainsi, la communication d’une liste de clientes à rencontrer au salon [11] s’inscrit dans le cadre normal d’une collaboration entre futurs associés préparant le lancement d’une activité commerciale commune.
Aucune instruction précise, aucun planning imposé, aucune méthode de travail prescrite n’ont été établis et imposés à Monsieur [G] [T].
En outre, Monsieur [G] [T] ne produit aucun élément démontrant que la SAS [7] contrôlait son activité.
S’agissant des deux chèques remis à Monsieur [G] [T] les 14 et 23 octobre 2019 pour des montants respectifs de 1000€ et 1500€, il ne peut être déduit de cette seule remise l’existence d’une rémunération. Ainsi, qu’il ressort du courriel adressé par Monsieur [H] le 4 février 2020 (pièce 20) ; ces sommes sont des remboursements de frais avancés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail pour la période du 1ier octobre 2019 au 4 novembre 2019.
Le jugement dont appel sera dès lors infirmé.
Sur la période d’essai
A compter du 4 décembre 2019, Monsieur [G] [T] a été lié par un contrat de travail à la SAS [7]. Ce contrat a prévu une période d’essai de 4 mois dont la validité n’est pas contestée.
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail est régulièrement intervenue le 5 février 2020, dans des conditions non contestées par le salarié, la rupture du contrat de travail est régulière.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande relative au rappel de salaire rejetée par les premiers juges, les parties ne discutent pas ce chef. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 16 février 2023 sauf en ce qu’il a
« débouté Monsieur [T] de sa demande visant à faire condamner la SAS [7] à la verser la somme de 53,17 € à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre la somme qu’aurait du percevoir Monsieur [T] en application du minima garanti et celle qu’il a perçue pour la période du 4 novembre 2019 au 5 février 2020, outre celle de 5,31 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents »
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’il a commencé à travailler pour la SAS [7] à compter du 1er octobre 2019 sans qu’un contrat écrit soit formalisé,
DIT que la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 février 2020 dans le cadre de la période d’essai,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assureur ·
- Forclusion ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résidence principale ·
- Retrait ·
- Vente ·
- Enchère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Poussière ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Imputation ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Emballage ·
- Commande ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Cognac ·
- Modification ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Délégation de pouvoir
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Servitude ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Commune ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Barème ·
- Rétractation ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Produit chimique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sous-location ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Laminé ·
- Abandon du logement ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Garde ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.