Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNHJ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
24/00011
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Représenté par Monsieur [F] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 30 mars 2022, la société [5] a déclaré l’accident du travail subi le 24 mars 2022 par M. [W] [Z], agent de service sous contrat à durée déterminée. En nettoyant une hotte, un produit ménager a coulé et a entraîné des brûlures au niveau de ses deux bras.
Le certificat médical initial joint du 24 mars 2022 fait état de 'brûlures au niveau des deux avant-bras'.
Le 23 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré.
Le certificat médical final établi le 30 septembre 2022 par le docteur [P] fait état de 'brûlure 2ème degré des deux avants bras'.
L’état de santé de M. [W] [Z] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Par décision du 31 janvier 2023, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [Z] à 14 % pour 'des séquelles consistant en la présence de cicatrices et tâches hyperpigmentées secondaires à des brûlures chimiques, sans chéloïdes et sans rétractation au niveau des avant-bras et au poignet droit. Persistance d’une gêne fonctionnelle chez un assuré droitier et de profession manuelle'.
Par décision du même jour, la caisse a déclaré M. [W] [Z] bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) pour une durée de 5 ans.
Le 17 mars 2023, M. [W] [Z] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 1er août 2023, M. [W] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— reçu M. [W] [Z] en son recours,
— débouté M. [W] [Z] de ses demandes de réévaluation du taux d’incapacité permanente et d’expertise judiciaire,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2023,
— condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Les modalités et les dates de notification de cet arrêt ne sont pas connues, en l’absence d’éléments dans le dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 21 août 2024, M. [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, M. [W] [Z] demande à la cour de :
— dire que M. [Z] a travaillé sans protection adéquate à des substances dangereuses,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 14 % ne reflète pas le préjudice occasionné par la société [5] à M. [Z]. Le barème indicatif de l’UCANSS donne de 15 % à 30 %,
— dire vu les brûlures par produits chimiques, hautement cancérigène, peut déclencher des pathologies comme les cancers qui se déclarent plusieurs années après les contaminations,
— dire que les brûlures de M. [Z] ne sont pas produites par le feu et l’électrique mais par des produits chimiques,
— un taux de 25 % est demandé,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie doit adopter le réflexe du recours contre tiers pour les dommages corporels sur M. [Z]. Vers la personne responsable qui est la société [5].
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe par voie électronique le 28 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— déclaré le recours de Monsieur [Z] [W] recevable mais mal fondé,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VAL-DE-BRIEY le 02 juillet 2024,
Par conséquent,
— confirmé la décision prise par la Commission Médicale de Recours Amiable en sa séance du 13 juin 2023, de maintenir le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [W] à 14% et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,
— débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande d’expertise,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25%.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’objet du présent litige ne porte que sur la question du taux d’incapacité permanente partielle. Il ne peut être étendu à la question du respect par l’employeur de l’article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient de se placer au 30 septembre 2022, date de la consolidation.
Il ne peut être pris en compte, à ce stade, d’éventuelles lésions pouvant apparaître ultérieurement comme invoquées par M. [Z].
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit, en son paragraphe 15.1.3:
'Cicatrices disgracieuses, chéloïdiennes du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractations : une main 5 %, deux mains 10 %'.
Il convient d’y ajouter, si nécessaire, pour l’évaluation de ce taux les limitations des mouvements ou les raideurs des articulations occasionnés par ces cicatrices.
En l’espèce, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le docteur [S] a constaté :
MOBILITÉ NORMALE :
Flexion : 150 °
Extension : 0°
Supination : 90°
Pronation : 90°.
MENSURATIONS en centimètres :
Bras : 28
Avant-bras : 27
Poignets : 17.
Réflexes ostéo-tendineux : symétriques.
Le docteur [S] écrit, au titre de la discussion médico-légale : 'l’examen clinique a révélé une stabilité des lésions de brûlures des avants-bras, sans rétractation secondaire, sans formation de chéloïdes, avec des amplitudes articulaires sans déficit'.
Les conclusions du docteur [S] sont les suivantes : 'Séquelles consistant en la présence de cicatrices et tâches hyper-pigmentées secondaires à des brûlures chimiques grade 2, sans chéloïdes et sans rétractation au niveau des avant-bras et au poignet droit. Persistance d’une gêne fonctionnelle, chez un assuré droitier et de profession manuelle…. taux d’incapacité permanente partielle : 14 %'.
La motivation de la commission médicale de recours amiable est la suivante : 'Assuré de 46 ans, agent de service, victime d’un AT en date du 24/03/2022 (en nettoyant une hotte) entraînant des brûlures chimiques des 2 avant-bras par des produits décapants alcalins. Il a bénéficié d’une prise en charge aux urgences, puis spécialisé avec suivi dermatologique avec un traitement local.
Pas d’indication chirurgicale.
Consolidé au 30/09/2022 par médecin traitant avec un taux de séquelles de 14 % évalué après examen clinique du médecin conseil du 06/01/2023, taux que conteste l’assuré.
Pas de documents médicaux joints par l’assuré à sa contestation.
BARÈME 15.1
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.'
M. [Z] ne produit aucun document médical pouvant remettre en cause l’avis des trois médecins (le médecin-conseil et les deux membres de la commission médicale de recours amiable).
Dans ces conditions, le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’expertise et de celle de contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [Z] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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