Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
93/25
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBHG
Décision déférée du 04 Novembre 2024
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – 24/00513
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 18 juillet 2016, la SA ICF Atlantique a donné à bail à M. [N] [I] un appartement sis [Adresse 4], résilié puis rétabli en 2023.
Suivant courriel du 13 avril 2023, la bailleresse a été informée par le gardien de l’immeuble de ce que M. [I] sous-louait son logement sur le site Airbnb.
Elle a alors signifié à son locataire une sommation de cesser toute activité de sous-location le 8 novembre 2023.
Par acte du 13 décembre 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en résiliation du bail et en expulsion.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné, faute de départ volontaire du logement loué, l’expulsion de M. [N] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés au besoin avec l’assistance de la force publique,
— autorisé la SA ICF Atlantique, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreproser dans tel local qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des expulsés,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer indexé charges comprises à la somme de 475,12 euros mensuel et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— enjoint M. [I] de produire les relevés de son compte Airbnb,
— à défaut, l’a condamné au paiement de la somme de 2 496 euros au titre des loyers perçus tirés de la sous-location,
— condamné M. [N] [I] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [I] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris le coût de la sommation de faire cesser la sous-location, de l’assignation et des actes suivants la décision à intervenir et effectués en vue de son exécution,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2024.
Par acte du 6 mai 2025, soutenu oralement à l’audience du 4 juillet 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner la SA ICF Atlantique en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour :
— être déclaré recevable et bien fondé en sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 novembre 2024,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ICF Atlantique demande à la première présidente de :
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par M. [N] [I],
— à titre subsidiaire, débouter M. [I] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce M. [I] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 2 septembre 2024 à l’issue de laquelle le jugement entrepris a été rendu.
Il doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Il soutient à cet effet qu’il se trouverait à la rue avec sa fille mineure, ne disposant pas de moyens financiers pour se loger immédiatement alors même que le bailleur ne justifie pas d’une quelconque urgence à voir exécuter cette décision.
Mais il n’appartient pas au créancier de justifier d’une quelconque nécessité à voir exécuter une décision de première instance exécutoire par provision, cet élément étant inopérant pour apprécier l’existence de conséquences manifestement excessives qui ne doivent être appréciées qu’au seul regard du débiteur.
Par ailleurs, indépendamment du fait qu’il ne verse aucune pièce de nature à apprécier sa situation financière actuelle ou les éventuelles démarches entreprises en vue de se reloger, il ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive postérieure à la décision entreprise.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Comme il succombe, il sera condamné aux dépens et à payer la SA ICF Atlantique la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [N] [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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