Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 août 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQT
N° de Minute : 1484
Ordonnance du vendredi 22 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 10 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me DEREGNICOURT, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 août 2025 à 10h42 notifiée à 11H00 à M. [G] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 août 2025 à 16h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] a fait l’objet d’un arrêté portant fixation du pays de destination et placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 16 août 2025 notifié à 10h35 au titre d’un arrêté d’expulsion prononcé le 15 octobre 2024 par la même autorité et notifié à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 août 2025 à 10h42 et notifiée à 11h00, rejetant le recours en annulation de l’intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [G] [F] du 20 août 2025 à 16h24 sollicitant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, la condamnation du préfet du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend l’intégralité des moyens développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation, la violation de l’article 8 de la CEDH et l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et reprend sur le fond le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut d’actualisation du registre.
Le conseil représentant la préfecture du Pas-de-Calais a demandé oralement le rejet des moyens et le maintien de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement pris ensemble tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
En application de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code précité.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention prise en ses trois branches soulevée devant lui et reprise en appel, y ajoutant, s’agissant des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement , que l’intéressé s’il justifie disposer d’un lieu de résidence à sa sortie d’incarcération chez Mme [V] [X] à [Localité 4] ( 80) , il s’oppose à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Ce refus manifesté notamment dans son audition du 10 mai 2022 ne peut être légitimé par son attente de l’issue de son recours administratif dont l’effet suspensif de l’éloignement n’est pas remis en cause par la préfecture du Pas-de-Calais . En outre, compte-tenu de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente du fait de ses antécédents judiciaires et de sa condamnation pour des faits criminels tels que visés par la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde l’arrêté litigieux , le risque de fuite se trouve caractérisé. L’appelant ne produit aucun document en cause d’appel pouvant justifier de son insertion professionnelle et d’une démarche de travail sur lui-même pour éviter la récidive, les documents produits à l’appui de son appel remontant à l’année 2024, transmis dans le cadre de son recours administratif.
Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que la requête serait irrecevable en l’absence de mention de son appel interjeté le 16 décembre 2024 contre l’arrêté d’expulsion du 15 octobre 2024 auprès du tribunal administratif de Lille.
L’article R.743-2 du Ceseda dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Selon l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 mars 2018 (paru au journal officiel du 9 mars 2018), portant autorisation du registre de rétention, ce registre contient des données à caractère personnel et informations relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement.
L’annexe dudit arrêté les détaille ainsi :
'[…]
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ; […].'
Il en résulte que les recours effectués antérieurement au placement en rétention ne figurent pas parmi les mentions devant être mentionnées dans le registre, le décret ne visant que les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention. A cet égard,le registre établi par le centre de rétention administratif de Coquelles est conforme à ces dispositions règlementaires pour ne pas avoir mentionné le recours effectué le 16 décembre 2024 à l’encontre de l’arrêté d’expulsion du 15 octobre 2024. La préfecture a transmis dans le cadre de sa requête en prolongation du 19 août 2025 à 15h28 une copie du registre actualisé de l’intéressé en ce qu’il fait état du recours engagé à l’encontre du pays de destination le 16 août 2025. Aucune irrégularité n’est donc à relever, ce registre était actualisé à la date du dépôt de la requête.
Il convient dès lors de rejeter le moyen, de compléter l’ordonnance en son dispositif en déclarant recevable la requête préfectorale et de confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande d’indemnité procédurale
Compte-tenu du rejet des autres moyens de l’appelant, celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions;
REJETTE la demande d’indemnité procédurale.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 22 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Théodora BUCUR
Le greffier
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] le vendredi 22 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le vendredi 22 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 22 août 2025
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQT
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