Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01047 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZFL
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2026, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [U]
né le 22 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Delphine Schlumberger, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
[Z]
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 22 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 17h38 réitéré à 20h57 et complété à 11h26, par M. [C] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [U], né le 22 mai 2002 à Mandi Bawdeen, de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté du 19 février 2026, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 mai 2022, la mesure étant assortie de l’exécution provisoire.
Le 22 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [U].
M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour des motifs repris par son conseil et en alléguant le défaut d’assistance d’un « traducteur » lors de l’audience devant le premier juge.
Le 25 février 2026, le conseil de M. [C] [U] a également interjeté appel de cette ordonnance, aux motifs suivants :
— l’absence de justificatif de l’information du procureur de la République quant au placement de l’intéressé en garde à vue ;
— la notification anticipée donc irrégulière au procureur de la République du placement en rétention.
MOTIVATION
Sur l’absence d’information au procureur de la République du placement en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’avis à magistrat établi le 18 février 2026 à 17 h 06 que le procureur de la République a été informé dès 16 h 20 du placement en garde à vue de M. [C] [U], heure du début de la mesure, pour l’infraction "Maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire commis à [Localité 3], en date du 18/02/2026".
Dès lors, le procès-verbal dressé par un brigadier chef de police signant en qualité d’officier de police judiciaire, comportant en outre les précisions précitées sur la mesure, constitue le justificatif de l’avis donné au procureur de la République, qui a donc été régulièrement avisé dans les conditions requises.
Le moyen tiré du défaut de justificatif d’information ne peut qu’être écarté.
Sur la notification anticipée au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» .
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention.
En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ., 8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision de placement en rétention administrative de M. [C] [U] est intervenue le 19 février 2026 à 16 h 21, tandis que le procureur de la République en a été avisé le même jour à 15 h 48, soit 33 minutes avant.
Or, aucune disposition législative n’interdit une information anticipée du procureur de la République préalablement au prononcé effectif de la mesure de placement en rétention.
Une telle information, intervenue dans un souci de bonne administration de la justice et qui permet d’autant plus au procureur d’exercer son contrôle, ne saurait être regardée comme constitutive d’une irrégularité de procédure.
Dès lors, le moyen tiré d’une notification anticipée au parquet doit être écarté.
Sur le défaut d’interprète devant le premier juge
Il résulte de l’article 66 de la Consitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Aux termes de l’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il fait l’objet d’une décision de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, l’étranger indique au début de la procédure une langue qu’il comprend et s’il sait lire. Ces informations, qui sont mentionnées sur la décision de placement ou dans le procès-verbal de fin de retenue, font foi sauf preuve contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Dans le cadre de ce texte, il est admis que lorsque le juge chargé de contrôler la mesure constate que l’étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, il doit accomplir toute diligence pour permettre à l’étranger d’être assisté d’un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l’audience si le délai pour statuer le permet ;
si l’audience ne peut se tenir sans une telle assistance, il ne peut qu’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d’une impossibilité d’en bénéficier (Cass civ 1re, 20 mars 2024, 22-21.728, P).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification du début de la garde à vue du 17 février 2026 à 17 h que M. [C] [U] a été informé, « en langue française qu’il comprend », de la possibilité d’être assisté par un interprète, y compris par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il n’a toutefois pas sollicité le bénéfice de cette assistance, ainsi qu’il résulte du billet de garde à vue du 18 février 2026 et du procès-verbal de notification du déroulement et de la fin de la garde à vue établi le 19 février 2026 à 16 h 15, lesquels ne font état d’aucune demande en ce sens.
En outre, l’intéressé a répondu, en préambule de son audition du 19 février 2026 à 10 h 20, qu’il « comprend le français » et « parle le français » et a ensuite répondu à toutes les questions posées.
Il est par ailleurs constant que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié sans recours à un interprète, alors qu’il a signé la notification ; qu’ainsi qu’il est rappelé dans l’ordonnance rendue par le premier juge le 24 février 2026, que les droits reconnus à M. [C] [U] au cours de sa rétention, et notamment la possibilité de bénéficier d’un interprète, lui ont été à nouveau notifiés.
M. [C] [U] n’ayant, à aucun stade de la procédure, sollicité l’assistance d’un interprète, ce moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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