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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 nov. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 16 juillet 2025, N° 2025-0395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
Chambre Civile et commerciale
Ordonnance n° : 389
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSW
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Montluçonen date du 16 juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025-0395
S.A.R.L. PARTNERS INVEST
Représentant : Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
ORDONNANCE
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, présidente, assisté de Valérie SOUILLAT, Greffier,
Vu l’appel formé le 24 juillet 2025 par S.A.R.L. PARTNERS INVEST ;
Attendu que selon le jugement dont appel la MJ de l'[Localité 1] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Partners Invest ;
Par message RPVA du 23 octobre 2025, la SARL Partners Invest a été invitée à appeler en la cause le mandataire judiciaire
Qu’à ce jour le mandataire judiciaire n’a pas été mise en cause dans la procédure en vertu de l’article R 661-6 du code du commerce ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue de plein droit à compter de l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’il y a lieu de constater l’interruption d’instance;
Qu’à ce jour, à défaut de diligences nécessaires à la reprise d’instance, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 369 du Code de procédure civile,
Constatons l’interruption de l’instance inscrite sous le N° RG 25/01303 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSW.
Ordonnons la radiation de l’affaire en l’absence de diligences nécessaires à la reprise d’instance.
Disons que la reprise d’instance se fera à l’initiative de l’appelant ou de la partie la plus diligente dans le délai de deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine de se voir opposer la péremption de l’instance.
Fait à [Localité 2], le 13 novembre 2025
Le greffier La présidente
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