Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 mars 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2J
N° de Minute : 589
Ordonnance du vendredi 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [F]
né le 01 décembre 2004 à [Localité 1] – MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 mars 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 28 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 mars 2025 à 17 h 24 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2025 à 17 H 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [F] a fait l’objet d’un arrêté portantplacement en rétention ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 23 mars 2025 notifié à cette date à 19h50 pour l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour avec interdiction de retour de deux ans notifiée à cette date, à 18h40 prise par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mars 2025 à 17h24 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [F] du 27 mars 2025 à 17h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de première instance tiré de la violation de l’ article 6 de la CESDH quant à sa convocation en correctionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond tiré de l’absence de perspective d’éloignement soulevé devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention, y substituant sur l’unique moyen de l’appelant soulevé devant lui et repris en appel tiré de la violation de l’ article 6 de la CESDH quant à sa convocation en correctionnelle:
L’appelant fait valoir qu’il fait l’objet d’une convocation à l’audience correctionnelle du 2 juin 2025 et que le premier juge a considéré à tort qu’il pouvait solliciter un visa pour comparaître à cette audience alors que l’interdiction de retour décidée ferait obstacle à la délivrance de ce visa de court séjour.
Ce moyen constitue en réalité un moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention et de la mesure d’éloignement qui doit être déclaré irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que d’une part, l’étranger appelant n’a pas saisi le juge de première instance d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture et d’autre part, que l’éloignement ne peut faire l’objet d’un recours que devant la juridiction administrative et non devant le juge judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 589 DU 28 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 mars 2025 :
— M. [N] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [N] [F] le vendredi 28 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 28 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 28 mars 2025
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2J
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