Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 31 janv. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 23/01270 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBE
du 31 Janvier 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 21 juin 2023 sous le numéro N° RG 23/01270 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBE, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Bérénice VIARD, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête en date du 16 Juin 2023 présentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ au nom de Monsieur [R] [G] ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 août 2023 et 07 août 2023 ;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 204 et 15 mai 2024;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 10 Décembre 2024 ;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2014, M. [R] [G] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Metz pour avoir commis le crime de meurtre. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire à compter du 2 mai 2016 par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2016.
Par ordonnance du 14 février 2020, il a été mis en accusation devant la cour d’assises de Moselle.
Le contrôle judiciaire a été révoqué et M. [G] a de nouveau été placé en détention provisoire le 19 mai 2021.
Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’assises de la Moselle a déclaré M. [G] coupable d’avoir commis les faits reprochés et l’a condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Statuant sur son appel par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle a infirmé la décision de la cour d’assises de la Moselle et a acquitté M. [R] [G] des faits reprochés.
M. [R] [G] a ainsi été placé en détention provisoire durant 1115 jours ou 3 ans et 20 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 15 juin 2023, M. [R] [G] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 29.537,02 euros au titre de son préjudice financier,
— 25.000 euros au titre de la perte de chance,
— 166.050 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l’agent judiciaire de l’État a sollicité à titre principal le sursis à statuer en l’absence de production de la fiche pénale et du casier judiciaire du requérant. Il n’a pas contesté la recevabilité de la requête de M. [R] [G] mais a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l’agent judiciaire de l’Etat au titre du préjudice moral et a conclu au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique ainsi qu’à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [R] [G] a bénéficié d’une décision d’acquittement devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Il a été produit la fiche pénale et la fiche du casier judiciaire sollicités.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [G], âgé de 21 ans lors de son incarcération et se déclarant alors célibataire, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant au total plus de trois années.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
En revanche, constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral le décès de la mère de M. [G] survenu le [Date décès 2] 2016, au cours de la détention, en sorte que celui-ci a été tenu éloigné de ses proches et des opérations funéraires.
Il n’est pas pour le surplus démontré de conditions particulièrement difficiles de détention, l’attestation rédigée par le demandeur lui-même n’apportant pas d’élément probant, l’attestation rédigée par sa grand-mère paternelle ne pouvant justifier que de la tristesse de celle-ci et l’attestation rédigée par sa grand-mère paternelle n’apportant aucun autre élément.
En définitive, l’allocation de la somme de 80.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [G] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
M. [G] ne communique aucune pièce justificative relative à son activité professionnelle ou à ses revenus avant son incarcération. Il ne démontre pas non plus qu’il aurait pu prétendre, s’il n’avait pas été placé en détention provisoire, à la perception d’une aide publique venant compenser une perte de revenus. Il n’apporte enfin aucun élément de nature à établir une chance réelle et sérieuse de trouver un emploi du fait de sa détention.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [R] [G] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [R] [G] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 31 janvier 2025.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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