Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 août 2024 – RG N°22/00301 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 07 Octobre 1962 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
S.C.I. ASC Prise en la personne de son représentant légal
Sise chez Monsieur [Z] [Adresse 11]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 440 180 305
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Entre 2012 et 2016, M. [T] [B] a vendu à la SCI ASC, dont le gérant est M. [W] [Z], diverses parcelles sises [Adresse 15] à [Localité 13] (25).
Ces parcelles ont été données en location par la SCI ASC à la société Blue One Corporate LTD, qui exploite une activité de location et gestion de distributeurs automatiques de boissons et de denrées alimentaires.
Par exploit du 13 avril 2022, faisant valoir, d’une part, que l’un des actes de vente était caduc, d’autre part que des remorques étaient entreposées sur un fonds dont il avait conservé la propriété, alors que des véhicules, remorques, épaves, caravanes et distributeurs de boissons, déposés sur les parcelles vendues constituaient une pollution visuelle constitutive d’un trouble anormal du voisinage, M. [B] a fait assigner la SCI ASC et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en constatation de la caducité du compromis de vente du 15 septembre 2016, en évacuation des véhicules, remorques et autres objets, et en paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a par ailleurs contesté l’existence d’une servitude de passage au profit des fonds vendus.
La SCI ASC et M. [Z] se sont opposés à ces demandes, faisant valoir que les ventes étaient parfaites, et contestant la réalité d’un trouble anormal de voisinage en présence d’une utilisation des fonds conforme à leur destination. A titre reconventionnel, ils ont réclamé la condamnation sous astreinte de M. [B] à transmettre au notaire les documents nécessaires à la régularisation des ventes par acte authentique, ainsi que sa condamnation sous astreinte à évacuer les obstacles entreposés sur l’assiette du droit de passage dont bénéficiaient leurs fonds.
Par jugement du 7 août 2024, le tribunal a :
— dit que le compromis de vente signé par les parties le 15 septembre 2016 n’est pas caduque ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande d’enjoindre aux défendeurs l’évacuation sous astreinte de remorques de son terrain ;
— condamné la SCI ASC à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour trouble anormal du voisinage ;
— enjoint à M. [T] [B] de transmettre à l’étude notariale Hexagone les documents nécessaires à la finalisation de l’acte authentique constatant le transfert de propriété des 4 parcelles cédées, conformément au plan de division-bornage établi par le cabinet [R], et à signer ledit acte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
— enjoint à M. [T] [B] d’évacuer à ses frais les gravats et le tout-venant obstruant l’assiette des servitudes réciproques définies dans le procès-verbal de délimitation et le plan de
division-bornage établi par le cabinet [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la vente objet du compromis du 15 septembre 2016 était parfaite ;
— s’agissant de la demande d’évacuation de remorques stationnées sur le terrain de M. [B], que les procès-verbaux de constat du 2 juillet 2022 produits par les défendeurs établissaient leur absence à cette date, de sorte que le trouble n’avait pas été continuel, et qu’il n’était pas établi qu’il perdurait à la date de l’audience ; que, de plus, ces remorques appartenaient à la société Blue One Corporate LTD, qui n’était pas dans la cause ;
— s’agissant du trouble anormal de voisinage :
* que celui-ci ne pouvait résulter de la violation d’une clause de l’un des actes de vente stipulant l’interdiction d’édifier sur le fonds vendu un local fixe ou mobile, dès lors qu’il n’était pas établi que les biens dont la présence était critiquée constituaient des locaux fixes ou mobiles, et que la clause n’était incluse que dans une seule des ventes, alors que les éléments produits ne permettaient pas d’identifier la parcelle concernée ;
* que la présence de véhicules et de distributeurs de boissons ne constituait pas un trouble anormal de voisinage, alors qu’il avait été indiqué lors de la vente que les fonds étaient précisément à usage de parking, et que le demandeur connaissait pertinemment la nature de l’activité qui serait exercée par l’exploitant des fonds ;
* que les constats d’huissiers produits étaient critiquables en ce qu’ils qualifiaient d’épaves certains véhicules sans caractériser concrètement cet état, en ce qu’en faisant état de l’existence d’une pollution visuelle l’huissier formulait une appréciation personnelle étrangère aux seules constatations matérielles qu’il pouvait effectuer, en ce que la plupart des photographies ne permettaient pas d’apprécier la vue offerte depuis les immeubles du demandeur, comme étant prises depuis l’intérieur des fonds de la SCI ASC, au demeurant sans autorisation, et en ce que l’identification des divers fonds restait imprécise, la seule indication du numéro et du nom de la rue étant à cet égard insuffisant, comme correspondant tant aux fonds du demandeur qu’à ceux des défendeurs ;
* que si la persistance du stationnement de remorques appartenant à l’exploitant des fonds appartenant à la SCI ASC en partie sur le fonds de M. [B] n’était pas établie, les pièces produites attestatient que cet empiétement avait existé, ce qui constituait un trouble anormal du voisinage, qu’il appartenait à la SCI ASC, en sa qualité de propriétaire, d’enjoindre à sa locataire de faire cesser ; que la responsabilité personnelle de M. [Z] n’était toutefois pas engagée, en l’absence de preuve d’une faute détachable de ses fonctions de gérant ; que le préjudice subi par le demandeur devait être évalué à 1 000 euros ;
— s’agissant des demandes reconventionnelles :
* que le refus par le demandeur de réitérer les ventes par acte authentique était dépourvu de toute base légale ;
* que la servitude de passage dont l’obstruction était invoquée résultait d’un procès-verbal de bornage comprenant un plan de division bornage établi par un géomètre-expert le 10 novembre 2021, signé par les parties ; que nonobstant le défaut de publication de ce document, laquelle était facultative, ce procès-verbal valait titre définitif, de sorte que les parties devaient respecter les servitudes de passage réciproques qui y étaient établies ;que la présence de gravats obstruant le passage n’était pas contestée, et était le fait du demandeur, qui devait donc être condamné à les enlever.
M. [B] a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2024.
Par conclusions n°3 transmises le 26 mai 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil en vigueur au jour de la conclusion de l’acte de vente,
Recevant M. [T] [B] en son appel et l’y déclarant bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* déboute M. [T] [B] de sa demande d’enjoindre aux défendeurs l’évacuation sous astreinte de remorques de son terrain ;
* condamne la SCI ASC à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour trouble anormal du voisinage ;
* ditque chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Jugeant de nouveau :
— de constater que la remorque bleue se trouvant sur la portion de 1,51 are prise sur la parcelle B n°[Cadastre 12] (devenue [Cadastre 4], puis scindée en [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) empiète sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [B], sise [Adresse 9] à [Localité 13] ;
— de constater que le stationnement permanent de la remorque bleue se trouvant sur la portion de
1,51 are prise sur la parcelle B n°[Cadastre 12] (devenue [Cadastre 4], puis scindée en [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), sise [Adresse 9] à [Localité 13] contrevient à la clause insérée dans le contrat de vente du 30 avril 2015 ;
— de dire et juger que le dépôt important et prolongé, de distributeurs, voitures, caravanes,
camions, remorques hors d’usage et usagés situés sur la portion de parcelles B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une superficie de 11 ares 70 objet de la vente du 15 septembre 2016, à proximité immédiate du fonds de M. [B] est constitutif d’une gêne esthétique anormale ;
En conséquence,
— de condamner la SCI ASC et M. [Z] in solidum, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
* d’évacuer la remorque se trouvant sur la portion de 1,51 are prise sur la parcelle B n°[Cadastre 12] (devenue [Cadastre 4], puis scindée en [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et empiétant largement sur la parcelle [Cadastre 8]
appartenant à M. [B], sise [Adresse 9] à [Localité 13] ;
* en tout état de cause : d’évacuer les remorques et tous biens se trouvant sur la propriété de M. [B] ;
* d’évacuer les remorques, épaves et distributeurs situés sur la portion de parcelles B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une superficie de 11 ares 70 objet de la vente du 15 septembre 2016 ;
— de condamner la SCI ASC et M. [Z] in solidum, à verser à M. [B] :
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son droit de propriété ;
* la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage ;
En tout état de cause :
— de débouter la SCI ASC, M. [Z], de toutes demandes, défenses, fins et exceptions contraires ;
— de condamner in solidum la SCI ASC et M. [Z] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la SCI ASC et M. [Z] au règlement des entiers dépens en ce
compris ceux de 1ère instance distraits au profit de la SELARL Maurin Pilati, représentée par Me Maurin, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2025, la SCI ASC et M. [Z] demandent à la cour :
— de recevoir la SCI ASC et M. [W] [Z] en leurs demandes, fins et prétentions ;
Vu les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le compromis de vente signé par les parties le 15 septembre 2016 n’est pas caduque ;
* débouté M. [T] [B] de sa demande d’enjoindre aux défendeurs l’évacuation sous astreinte de remorques de son terrain ;
* enjoint à M. [T] [B] de transmettre à l’étude notariale Hexagone les documents nécessaires à la finalisation de l’acte authentique constatant le transfert de propriété des 4 parcelles cédées, conformément au plan de division-bornage établi par le cabinet [R], et à signer ledit acte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la SCI ASC à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour trouble anormal du voisinage ;
* enjoint à M. [T] [B] d’évacuer à ses frais les gravats et le tout-venant obstruant l’assiette des servitudes réciproques définies dans le procès-verbal de délimitation et le plan de division-bornage établi par le cabinet [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— d’enjoindre à M. [T] [B] d’évacuer à ses frais tous les gravats, le tout-venant, les palettes, et plus généralement tous les objets, quels qu’ils soient, encombrant l’assiette des servitudes réciproques définies dans le procès-verbal de délimitation et le plan de division-bornage établi par le cabinet [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
— d’enjoindre à M. [T] [B] de laisser aux salariés de la société Blue One Corporate LTD un libre accès à la parcelle de la SCI ASC par la servitude de passage ;
— de débouter M. [T] [B] de toutes demandes, défenses, fins et exceptions contraires ;
— de condamner M. [B] à payer à la SCI ASC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [B] à payer à M. [W] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [T] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de 1ère instance, qui comprendront le cout des procès-verbaux de Me [D] [Z] en date du 8 juillet 2022 et 6 septembre 2024, dont distraction au profit de Maître Caroline Ohana, avocate SELARL Avocats DSOB, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] a transmis de nouvelles conclusions le 3 octobre 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
La SCI ASC et M. [Z] ont transmis de nouvelles conclusions au fond le 9 octobre 2025, accompagnées de nouvelles pièces et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 10 octobre 2025 M. [B] s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 10 octobre 2025 adressées au conseiller de la mise en état et subsidiairement à la cour, la SCI ASC et M. [Z] ont notamment sollicité que soient écartées des débats les conclusions transmises par l’appelant le 3 octobre 2025 au motif qu’elles avaient été déposées peu avant la clôture, ne leur permettant pas d’y répliquer.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions de M. [B] transmises le 3 octobre 2025
Il sera rappelé que la clôture de l’instruction était initialement fixée au 23 septembre 2025.
En suite de la communication le 18 septembre 2025 par M. [B] d’une pièce nouvelle, savoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice, le conseil des intimés a sollicité le report de l’ordonnance de clôture pour pouvoir faire valoir des observations sur ce document.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a reporté au 7 octobre 2025 la clôture de l’instruction, et dit que les intimés devront conclure avant le 29 septembre 2025 et les appelants y répliquer au plus tard le 3 octobre 2025.
La SCI ASC et M. [Z] ont finalement considéré que la pièce produite n’appelait pas d’observations, et n’ont donc pas conclu.
M. [B] a quant à lui pris de nouvelles écritures le 3 octobre 2025, dans lesquelles il a ajouté à ses prétentions initiales une demande subsidiaire.
Si l’appelant avait certes été autorisé par le conseiller de la mise en état à conclure au plus tard le 3 octobre 2025, c’était en réplique aux conclusions que devaient prendre les intimés relativement à la pièce nouvellement produites. Or, aucune réplique n’était cependant nécessaire, puisque les intimés n’ont finalement pas conclu.
En produisant le 3 octobre 2025, soit deux jours ouvrables avant la clôture, des conclusions dont l’objet n’était pas de répondre à des conclusions adverses, mais qui comportaient une demande nouvelle, fût-elle subsidiaire, laquelle n’était pas justifiée par la survenance d’une circonstance nouvelle,l’appelant n’a pas mis les intimés en mesure de faire valoir utilement leur défense.
Les conclusions transmises le 3 octobre 2025 par l’appelant seront donc écartées des débats.
Sur le fond
Il sera rappelé que le jugement de première instance n’est pas remis en cause s’agissant de la caducité de l’un des compromis de vente et de la réitération des ventes par acte authentique.
Restent en litige les questions de l’empiétement d’une remorque sur le fonds [B], du trouble anormal de voisinage et de l’entrave à la servitude de passage, qu’il convient d’examiner successivement.
1° sur l’empiétement d’une remorque
a) sur la demande d’enlèvement de la remorque
Pousuivant l’infirmation du jugement sur ce point, l’appelant sollicite la condamnation des défendeurs à retirer une remorque qu’il indique être entreposée partiellement sur le fonds lui appartenant. Il fait valoir à cet égard que si le premier juge avait à juste titre retenu la réalité d’un empiétement, il avait à tort considéré que cet empiétement avait pris fin, alors que tel n’était pas le cas, et que la remorque litigieuse était en outre la propriété d’un tiers, ce qui n’était pas établi. Il expose par ailleurs que le préjudice de jouissance causé par la présence de la remorque sur son fonds perdure depuis 2017, et que l’indemnisation qui lui a été accordée à hauteur de 1 000 euros est sans commune mesure avec la réalité du dommage subi, qu’il évalue à 10 000 euros.
Les intimés admettent qu’un empiétement a pu exister, mais soutiennent qu’il n’a été que temporaire, le temps de la réalisation de travaux de rénovation d’un parking. Ils sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a octroyé à M. [B] une indemnisation du trouble causé par l’empiétement à hauteur de 1 000 euros, contestant la réalité d’un trouble de jouissance.
M. [B] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé à sa demande le 25 octobre 2022 par Maître [N], duquel il ressort qu’une remorque de couleur bleue, stationnée sur la parcelle objet de la vente du 30 avril 2015 prise sur la parcelle [Cadastre 8], empiète sur la partie de cette parcelle restée propriété de M. [B], ce que le commissaire de justice a mis en évidence en constatant que l’une des bornes délimitant les fonds respectifs se trouvait située sous la remorque.
Si la réalité de cet empiétement n’est pas contestée par les intimées, ceux-ci échouent cependant à établir que cet empiétement n’aurait été que temporaire, et qu’il aurait pris fin.
D’une part en effet, le motif tiré par le premier juge de deux procès-verbaux de constat établis le 8 juillet 2022 (et non le 2 juillet 2022 comme indiqué par erreur dans la décision déférée) par Maître [Z] à la demande de la SCI ASC et de la société Blue One Corporate Ltd, et selon lequel il en résulterait l’absence de la remorque, ne peut être entériné, dès lors que ces deux constats portent sur des fonds différents, et qu’en outre l’une des photographies fait clairement apparaître en toile de fond la présence de la remorque litigieuse. En tout état de cause, ces deux procès-verbaux de constat sont antérieurs à celui du 25 octobre 2022, qui fait clairement apparaître l’empiétement.
D’autre part, M. [B] verse un procès-verbal de constat établi le2 décembre 2024 duquel il ressort que la remorque bleue se trouve à cette date toujours au même emplacement, et qu’elle chevauche la borne identifiée par la lettre A sur l’annexe 1 du constat. Or, cette annexe 1, dûment produite aux débats, consiste en un plan de bornage de la parcelle [Cadastre 8], alors désignée [Cadastre 4], qui fait effectivement apparaître qu’une borne identifiée par la lettre A se trouve implantée à l’angle concerné par les constatations du commissaire de justice.
Enfin, un dernier procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2025 établit que la remorque litigieuse se trouve toujours entreposée au même endroit.
L’appelant démontre ainsi suffisamment la réalité de l’empiétement dont il se plaint.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à voir ordonner l’enlèvement de la remorque, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à l’argument selon lequel celle-ci serait la propriété de la société Blue One Corporate Ltd, dès lors que cette circonstance n’est établie par aucune pièce, et qu’en tout état de cause, en sa qualité de propriétaire des fonds, il incombe à la SCI ASC de faire respecter par l’occupant de son chef les droits du propriétaire riverain.
Si l’appelant sollicite la condamnation in solidum de la SCI et de son dirigeant, force est cependant de constater qu’en se bornant à affirmer que M. [Z] avait laissé perdurer une situation à laquelle il aurait pu mettre fin, il ne caractérise pas en quoi celui-ci aurait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la SCI, qui justifierait qu’il soit tenu d’une responsabilité personnelle.
La SCI ASC sera en définitive condamnée à déplacer la remorque de manière à ce qu’elle n’empiète plus sur le fonds de M. [B]. Ce déplacement interviendra dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
b) sur les dommages et intérêts
L’empiétement de la remorque sur le fonds de M. [B] constitue indubitablement une atteinte au droit de propriété de celui-ci, qui impose réparation.
Il convient toutefois de tenir compte de l’ampleur de cet empiétement, qui reste limitée au regard des pièces produites, étant observé que la remorque n’avance que partiellement sur le fonds de l’appelant.
Doit également être prise en considération la durée de l’empiétement, que M. [B] affirme remonter à 2017, alors que les pièces produites n’en objectivent la réalité que depuis octobre 2022.
Enfin, il y a lieu d’apprécier l’étendue du préjudice de jouissance au regard de l’utilisation concrète qui est faite par M. [B] de sa propriété. Or, force est de constater au vu des pièces versées qu’au droit de la fraction de parcelle cédée à la SCI ASC le fonds de M. [B] est en nature de terrain vague, et n’est manifestement affecté à aucune activité particulière, qu’elle soit professionnelle ou de simple agrément.
Dans ces conditions, le préjudice souffert reste limité dans son ampleur, et a été justement réparé en première instance par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, laquelle, au regard des considérations précédentes relatives à l’absence de démonstration de la commission par M. [Z] d’une faute détachable de ses fonctions de gérant, a à bon droit été mise à la charge de la seule SCI.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2° sur le trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.
M. [B] fait valoir que le matériel et les véhicules entreposés sur les fonds de la SCI ASC, et visibles tant depuis la maison indivise située sur la parcelle [Cadastre 5] que depuis la maison nouvellement édifiée sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituent une pollution visuelle s’analysant en un trouble anormal du voisinage, qui impose le retrait des matériels et l’indemnisation du préjudice en étant résulté pour lui.
Les intimés poursuivent la confirmation du jugement querellé, considérant qu’aucun trouble anormal du voisinage n’était caractérisé.
C’est d’abord à mauvais escient que l’appelant fonde sa demande sur le non-respect par la SCI ASC d’une clause de l’un des contrats de vente affectant la parcelle vendue à un usage de parking non couvert, et interdisant à l’acquéreur 'd’édifier un local fixe ou mobile quelque soit (sic) les matériaux'. D’une part, en effet, cette clause n’est contenue que dans l’acte du 30 avril 2015, portant sur la parcelle concernée par le différend relatif à la remorque qui a été précédemment examiné. Or, la pollution visuelle invoquée n’est pas localisée sur cette parcelle, mais sur les fonds situés à l’arrière des locaux exploités par la société Blue One Corporate Ltd. D’autre part, et en tout état de cause, les matériels concernés, savoir des remorques, véhicules automobiles, caravane et distributeurs automatiques ne peuvent être assimilés à des locaux fixes ou mobiles édifiés par la SCI.
Il ressort de l’examen des photographies figurant aux divers procès-verbaux de constat produits par l’appelant que des matériels tels que distributeurs automatiques hors service, véhicules automobiles hors d’usage, remorques poids lourds ainsi qu’une caravane se trouvent effectivement entreposés à l’arrière des bâtiments de la SCI ASC occupés par la sociéé Blue One Corporate Ltd, et qu’en l’absence de tout écran visuel, ils sont clairement visibles depuis les fonds voisins de l’appelant, qu’il s’agisse du bâtiment ancien implanté sur la parcelle [Cadastre 5] ou du bâtiment neuf construit sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Si la vue ainsi offerte est indiscutablement inesthétique, son caractère anormal doit cependant être apprécié en considération de l’environnement général des lieux, et de leur affectation. Or, il apparaît que les fonds litigieux sont situés dans une zone manifestement affectée à des activités industrielles, ainsi qu’en témoignent la nature et le parti constructif des bâtiments appartenant à la SCI ASC, les photographies produites de part et d’autre ne laissant apparaître dans l’environnement proche aucun élément témoignant d’une quelconque recherche d’agrément esthétique. Il sera notamment constaté qu’en-dehors de leurs surfaces bâties, les propriétés respectives des parties sont constituées de vastes surfaces recouvertes d’enrobés et de tout-venant, et qu’elles ne sont matérialisées sur le terrain par aucune séparation concrète, qu’elle soit constituée de constructions, de végétation, ou d’un quelconque écran, quelle qu’en soit la nature, seule l’implantation au sol de bornes permettant en effet d’en localiser concrètement les limites. Il n’est pas anodin de relever à cet égard que, de son propre aveu, M. [B] a lui-même matérialisé la limite de ses fonds au moyen du dépôt sur le sol de palettes, ce qui confirme le caractère manifestement secondaire des considérations d’ordre esthétique s’agissant des fonds litigieux.
Au regard de ces éléménts, et étant rappelé par ailleurs que l’activité exercée par l’occupant des fonds appartenant à la SCI ASC était à l’évidence connue de M. [B] antérieurement aux ventes qu’il a consenties, que les dépôts sont en lien avec l’activité exercée, s’agissant de matériels étant ou ayant été utilisés dans le cadre de celle-ci, et que ces dépôts étaient en outre présents avant même que l’appelant ne fasse édifier sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] la maison qu’il indique désormais habiter, ainsi qu’il résulte tant des procès verbaux de constat des 23 mai 2022 et 25 octobre 2022 produits par M. [B] que de ceux du 8 juillet 2022 produits par les intimés, le trouble visuel dont se plaint l’appelant, pour réel qu’il soit, ne peut revêtir la qualification d’anormal.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à l’enlèvement des matériels, et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts.
3° sur la servitude de passage
Il sera rappelé que le jugement de première instance n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté qu’il résultait bien du procès-verbal de bornage établi contradictoirement le 10 novembre 2021 la stipulation d’une servitude de passage conventionnelle grevant réciproquement les fonds des parties au droit de l’arrière des bâtiments de la SCI.
N’est pas plus contestée la disposition de la décision ayant condamné M. [B] à évacuer sous astreinte les gravats et le tout-venant entreposés sur l’assiette de ce droit de passage, bien que les intimés en relèvent appel incident.
Ils font en effet valoir à hauteur de cour que si l’appelant avait déféré à l’injonction qui lui avait été faite, il avait toutefois déposé sur l’assiette du passage des palettes entravant la libre utilisation de la servitude, qui n’étaient pas visées par la condamnation de première instance.
Il sera rappelé que le fonds de M. [B] grevé de la servitude de passage est celui cadastré [Cadastre 6], dans sa partie limitrophe avec la parcelle [Cadastre 3].
Or, l’appelant produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2025 par Maître [N] qui, s’il confirme le dépôt de palettes au sol, établit cependant que celles-ci sont posées sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [B], soit en limite de la parcelle [Cadastre 6] seule grevée de la servitude.
Il en résulte que ces palettes n’empiètent pas sur l’assiette de la servitude de passage, mais la bordent.
Dès lors par ailleurs qu’il n’est pas démontré par les intimés que ces palettes auraient été déplacées sur l’emprise du passage, et qu’il n’est en outre pas suffisamment établi que M. [B] aurait fait interdiction aux salariés de la société Blue One Corporate Ltd d’utiliser la servitude, les demandes formées de ce chef par la SCI ASC et M. [Z] seront rejetées.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SCI ASC sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ecarte des débats les conclusions transmises le 3 octobre 2025 par M. [T] [B] ;
Infirme le jugement rendu le 7 août 2024 en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de sa demande d’enjoindre aux défendeurs l’évacuation sous astreinte de remorques de son terrain ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne la SCI ASC à déplacer la remorque bleue se trouvant sur la portion de 1,51 are prise sur la parcelle B n°[Cadastre 12] (devenue [Cadastre 4], puis scindée en [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) de manière à ce qu’elle n’empiète plus sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [T] [B], sise [Adresse 9] à [Localité 13] ;
Dit que ce déplacement interviendra dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
Rejette les demandes formées par la SCI ASC et M. [W] [Z] tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [T] [B] d’évacuer à ses frais et sous astreinte tous les gravats, le tout-venant, les palettes, et plus généralement tous les objets, quels qu’ils soient, encombrant l’assiette des servitudes réciproques définies dans le procès-verbal de délimitation et le plan de division-bornage établi par le cabinet [R], et de laisser aux salariés de la société Blue One Corporate LTD un libre accès à la parcelle de la SCI ASC par la servitude de passage ;
Condamne la SCI ASC aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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