Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 juin 2023, N° 19/4447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04412 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6RV
[8]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4447
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [C] [I]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante,
assistée de Monsieur [B] [R], représentant le [11], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 novembre 2016, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident de trajet, survenu le 18 octobre 2016, de Mme [C] [I], salariée en tant que chef gérante au sein de la société [4] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 7 décembre 2018.
Mme [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 14 janvier 2019.
Par décision du 18 février 2019, la caisse a notifié à Mme [I] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 8 décembre 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles de type gonalgie gauche douloureuse et impotence fonctionnelle marquée. Limitation légère de la flexion du genou gauche sans trouble trophique associé'.
Le 21 février 2019, contestant ce taux, Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 juin 2019.
Mme [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 juillet 2019.
Par jugement du 23 juin 2023, après avis du docteur [L], médecin consultant à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré Mme [I] recevable en son recours ;
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 4 juin 2019 fixant le taux d’IPP de Mme [I] à 15 % dont 10 % de taux médical et 5 % de taux professionnel ;
— fixé pour Mme [I] à la date du 7 décembre 2018 un taux d’IPP médical de 15 % auquel il convient d’ajouter un taux professionnel de 5 % ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [L] sont à la charge de la [5] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de Mme [I] à 20 % dont 15 % de taux médical et 5 % de taux professionnel ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 juin 2019 ayant validé le taux d’IPP de Mme [I] à hauteur de 15 % toutes causes confondues ;
— de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant, le [10] ([9]), à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date du 22 octobre 2021 elle présentait un taux d’IP de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’incapacité permanente :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Au paragraphe ' 2.2.4 GENOU', le barème prévoit :
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25"
et en son chapitre '4.2.6 SÉQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES’ prévoit que :
'Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30,
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20,
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 18 février 2019, un taux de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel a été déterminé s’agissant de Mme [I].
La caisse ne conteste pas le coefficient professionnel de 5 % mais uniquement le taux médical, qui a été fixé à 15 % par les juges de première instance, alors que son médecin conseil avait proposé un taux de 10 %.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi par le docteur [T], médecin conseil, le 21 novembre 2018 que ce taux a été fixé au regard de : 'séquelles de type gonalgie gauche douloureuse et impotence fonctionnelle marquée. Limitation légère de la flexion du genou gauche sans trouble trophique associé'.
Le médecin conseil rappelle dans ce rapport les éléments suivants :
— vient avec 2 cannes anglaises ce jour,
— les trois marches sont réalisées avec boiterie d’esquive, quasi complète à gauche,
— genu valgum bilatéraux,
— appuis monopodal impossible à gauche,
— flexion genou droit 130° et genou gauche 110°,
— extensions complètes bilatérales,
— mobilisations et palpations alléguées douloureuses dans leur ensemble,
— ROT vifs et symétriques.
De même, le médecin conseil précise dans les observations médicales, à partir des documents présentés par l’assurée et notamment de l’IRM du genou gauche du 23 novembre 2016, 'une vraisemblable chondropathie localisée à la partie moyenne du plateau tibial externe et associée à des signes de chondropathie plutôt superficielle du tiers moyen de la facette patellaire externe'.
Le rapport ajoute dans la discussion médico-légale la présence d’une 'algoneurodystrophie clinique acceptée en nouvelle lésion le 17 février 2017"
Le docteur [F], médecin conseil a repris ces éléments dans sa note établie le 27 mars 2023 et ajoute ' les séquelles d’algodystrophie sont évaluées à l’aune du chapitre 4.2.6, algodystrophie du MI. Il s’agit de toute évidence d’une forme mineure sans trouble neurologique ni trouble trophique et avec une impotence articulaire mineure. Le barème indique 10 à 20. Par ailleurs interfèrent indéniablement l’arthrose et le genuvalgum bilatérale dans un contexte d’obésité'. Il conclut que 'le taux médical d’IP strictement imputable à l’AT ne saurait excéder 7%'.
Pour fixer le taux médical à 15%, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin consultant suite à l’examen clinique effectué le jour de l’audience du 13 avril 2023 relevant :
— marche boiteuse,
— talon pointe impossible,
— accroupissement très limité,
— douleur permanente 8/10 jour et nuit,
— appui unipodal impossible
— flexion impossible au delà de 90 °.
Or, il ressort de ce rapport que les mesures cliniques énoncées figurent dans la suite immédiate de la mention 'examen genou G’ et ne permettent pas d’en déduire comme le soutient Mme [I] que le praticien s’est bien placé à la date de consolidation.
Le seul examen clinique réalisé sans contestation possible à la date la plus proche de la consolidation demeure dans ces conditions celui effectué par le médecin conseil le 21 novembre 2018.
De même, contrairement à ce que soutient Mme [I], son état antérieur lié à une chondropathie et à un genuvalgum qui aggravent les difficultés de flexion du genou a été pris en compte par le docteur [T], médecin conseil, le 21 novembre 2018.
En considération de l’ensemble de ces éléments et notamment d’une flexion de genou qui ne peut se faire au-delà de 110° et de séquelles d’algodystrophie de forme mineure sans trouble neurologique ni trouble trophique, le taux médical de 10 % déterminé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable s’inscrit pleinement dans les limites du barème et apparaît justifié.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les frais de la consultation du docteur [L] seront supportés par la [5], et de juger que Mme [I] justifie d’un taux d’IPP de 15 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [I] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que les frais de la consultation du docteur [L] seront supportés par la [5],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE le taux d’IPP de Mme [C] [I] à 15 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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