Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 juin 2024, N° 20/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02461 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWUB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00084
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Juin 2024
APPELANTE :
[7] [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La [7] [Localité 12] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [B] [M], alors employé de la société [8], a été victime le 29 juin 2012, ainsi décrit – en substance – dans la déclaration d’accident du travail : la victime a glissé dans l’escalier du four et est tombé sur trois mètres, ce qui a occasionné des douleurs dans la région lombaire. Le certificat médical initial du même jour a fait état d’une contusion du rachis cervical et lombaire. Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 février 2013.
Le médecin conseil en charge de l’évaluation du taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident à la date de la consolidation a fixé ce taux à 5'% en motivant ainsi, à la suite de l’examen du 31 janvier 2013 : « les séquelles de l’AT du 29/6/2012 consistent en une cervicalgie sans raideur cervicale, associée à des plaintes erratiques (surdité, vertiges) sans rapport direct et/ou substratum organique avec l’accident du 29/6/2012, indemnisables (chapitre 3.1 du barème UCANSS) ».
Ce taux a été porté à 40'%, dont 15'% pour la composante professionnelle, par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen du 21 février 2014 rendu après consultation médicale confiée au Dr [P].
Par un arrêt du 8 mars 2018 rendu après consultation confiée au Dr [S], médecin expert, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé le jugement et dit que les séquelles justifiaient l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 6'% à la date de consolidation.
Le médecin traitant de M. [M] a établi le 3 octobre 2018 un certificat médical de rechute faisant état de': « vertiges et céphalées et surdité de l’oreille gauche suite a 1 chute de 6 metres ».
À la suite d’un avis défavorable du médecin conseil, estimant que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail de 2012, la caisse a notifié à M. [M] son refus de les prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par lettre du 9 janvier 2019.
M. [M] a sollicité la réalisation d’une expertise médicale technique, qui a été confiée au Dr [X], lequel a, le 23 août 2019, répondu « non » à la question de savoir s’il existait un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 3 octobre 2018.
Par lettre du 18 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [M] son refus de prise en charge.
M. [M] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui après avoir ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G], a, par jugement du 17 juin 2024':
— dit qu’à la date du 3 octobre 2018, M. [M] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 29 juin 2012,
— renvoyé M. [M] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la caisse à payer à Me Emmanuelle Dugué-Chauvin la somme de 1'500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— juger que les lésions décrites sur le certificat médical du 3 octobre « 2015 » [manifestement 2018] ne constituent pas une rechute de l’accident du travail du 29 juin 2012 consolidé le 15 février 2013,
— condamner M. [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner M. [M] au règlement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige porte sur la question de l’imputabilité, ou non, à l’accident du travail de 2012, des troubles auditifs et vertiges allégués, présentés par M. [M] depuis 2013, dans les suites de la consolidation. Elle soutient qu’il n’existe pas de présomption d’imputabilité pour les lésions survenues après consolidation, et que l’assuré doit rapporter la preuve que la rechute déclarée est la conséquence exclusive de l’accident du travail ; qu’en outre, ne sont pris en charge à titre de rechute que les troubles nés d’une aggravation des séquelles de l’accident. Soutenant que l’imputabilité des lésions figurant sur le certificat médical de rechute ne fait pas l’objet d’un consensus médical, elle en déduit que celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre d’une rechute. Elle ajoute que M. [M] n’apporte pas la preuve d’une aggravation de ses lésions à la date du 3 octobre 2018.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— ordonner que les lésions présentées par M. [M] soient prises en charge au titre de la législation professionnelle en tant que rechute,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en renoncement à l’aide juridictionnelle au profit de Me Dugué-Chauvin, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Il expose que la [9] a refusé de retenir les lésions (vertiges, cervicalgies, surdité) au titre du taux d’IPP mais l’a renvoyé à saisir la caisse au titre d’une rechute, ce qu’il a fait. Il soutient que ces lésions sont imputables à l’accident du travail, en lien direct et exclusif avec celui-ci. Il conteste l’argument tiré de l’absence de consensus médical, estimant que le dernier avis, émanant de l’expert désigné par le tribunal, confirme expressément l’existence d’une rechute, rendant vaines les réserves émises par la caisse. Il fait valoir que certains des médecins ayant conclu à l’absence de lien ont constaté une aggravation des lésions (le Dr [D]). Il ajoute que le diagnostic du Dr [G] a expressément pris en considération des examens audiométriques de la médecine du travail réalisés les 11 mai 2011 et 9 mai 2012, en précisant que les audiogrammes antérieurs ne mettaient pas en évidence de perte auditive significative, ce qui est corroboré par son dossier médical. Il souligne que c’est entre 2012 et 2013, soit postérieurement à l’accident du travail, qu’est apparue une perte auditive de l’oreille gauche ainsi qu’une hyporéflexie vestibulaire droite non compensée ; que l’expertise médicale technique réalisée par le Dr [D] a confirmé la baisse d’audition gauche par surdité de perception et l’atteinte labyrinthique droite expliquant les troubles de l’équilibre ; que ces éléments concordants excluent toute hypothèse d’évolution spontanée et établissent que l’aggravation constatée trouve son origine directe et exclusive dans l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance d’une rechute
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme une aggravation de l’état de santé de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau. En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l’accident du travail initial.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une rechute de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, M. [M] revendique comme lésions constitutives d’une rechute des vertiges, des céphalées, et une surdité de l’oreille gauche, objet du certificat médical de rechute établi en octobre 2018.
Face aux doléances exprimées par M. [M] lors de l’examen du 31 janvier 2013 (« troubles de l’équilibre, douleur de l’hémicrâne gauche, les coups de courant sont maintenant dans membre supérieur gauche (et non plus à droite comme lors cv précédente », et surdité, selon les conclusions), le médecin conseil a relevé des discordances avec l’examen clinique et l’absence de support organique aux doléances. Ainsi, il a retenu comme séquelles de l’accident du travail au 15 février 2013, date de consolidation': une cervicalgie sans raideur cervicale, associée à des plaintes erratiques (surdité, vertiges) sans rapport direct et/ou substratum organique avec l’accident du 29/6/2012, indemnisables (chapitre 3.1 du barème UCANSS)".
Certes, un médecin ORL, confronté à la question des vertiges, a objectivé quelques semaines plus tard (14 février 2013) une perte auditive de l’oreille gauche en perception autour de 50 dB de perte et un tableau d’hyporéflexie vestibulaire droite non compensée. En outre, en juillet 2013, le Dr [D], chirurgien ORL désigné médecin expert technique (dans une procédure relative à la prise en charge des soins post-consolidation), a constaté une atteinte cochléaire gauche expliquant la surdité de perception (objectivée à 60 dB de perte), ainsi qu’une hyporéflectivité droite, une atteinte labyrinthique vestibulaire droite, expliquant les troubles de l’équilibre, et a expressément affirmé que ces séquelles cochléo-vestibulaires étaient la conséquence du traumatisme.
Mais le Dr [X], également médecin expert technique (quant à lui désigné dans le cadre de l’instruction d’une éventuelle rechute), a relevé en août 2019 que l’examen neurologique était sans particularité, qu’il n’existait pas de syndrome vestibulaire ou cérébelleux, que l’examen des paires crâniennes était normal. Le médecin expert a répondu plus précisément : « pour rappel, il est mentionné sur le certificat initial une contusion du rachis cervical et du rachis lombaire. Il n’est pas fait état sur ce certificat d’un traumatisme crânien qui aurait potentiellement pu être à l’origine de la symptomatologie évoquée par le patient, notamment lors de la déclaration de rechute du 03/10/2018. Nous somme en présence d’un patient présentant une symptomatologie protéiforme sans support organique, avec un examen clinique manifestement discordant, permettant d’évoquer une recherche de bénéfice secondaire. Il est impossible d’établir médicalement un lien de causalité direct et exclusif entre la symptomatologie actuelle et l’accident du travail du 29/06/2012 ».
Avant l’accident, M. [M] n’avait certes pas d’antécédent ORL, mais une légère surdité à gauche était tout de même apparue entre mai 2011 et mai 2012. Quand bien même est établie une perte d’audition aggravée en 2018, constatée par le médecin traitant et confortée par l’examen du Dr [X], médecin expert technique qui a relevé en août 2019 que M. [M] était appareillé de l’oreille gauche, il n’est pas établi que l’aggravation de cette perte auditive est exclusivement due à l’accident du travail.
Le Dr [G] met certes en évidence, outre l’aggravation des symptômes, une concomitance temporelle entre ceux-ci et la période suivant l’accident, une compatibilité entre ces symptômes et l’accident, en retenant que "la chronologie d’apparition secondaire de vertiges et de perte de l’audition, alors même [que M. [M]] ne présentait pas d’antécédent ORL et que les audiogrammes réalisés antérieurement par la médecine du travail ne retrouvaient pas de perte d’audition significative, s’inscrit dans la continuité de l’accident du travail avec des séquelles compatibles avec le traumatisme initial".
Mais au regard de l’ensemble des éléments produits, et étant rappelé les conclusions claires et précises de l’expert technique énonçant sans ambiguïté qu’il n’est médicalement pas possible d’établir un lien direct et exclusif entre les lésions litigieuses et l’accident du travail de juin 2012, cette concomitance ou continuité n’est pas suffisante pour établir un lien de causalité exclusive.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de débouter M. [M] de sa demande de reconnaissance d’une rechute.
II. Sur les frais du procès
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Mais par ailleurs, il est précisé qu’en application de L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais afférents à l’expertise sont à la charge de la [5], par l’intermédiaire de la [6] [Localité 12].
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande de reconnaissance d’une rechute au 3 octobre 2018,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les frais afférents à l’expertise sont à la charge de la [5], par l’intermédiaire de la [6] [Localité 11] [Localité 13],
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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