Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 mars 2025, n° 23/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à
SELARL LX POITIERS-ORLEANS
M. [S] [U], défenseur syndical
JMA
ARRÊT du : 18 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02940 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5F5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Novembre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 07 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [S] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MEDICA FRANCE MEDICA FRANCE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES,du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
MonsieurAlexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Médica France, qui exploite un EHPAD, a engagé M. [V] [B] suivant contrat de travail à durée déterminée régularisé le 26 mai 2000, en qualité d’auxiliaire de vie.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000.
Au dernier stade de la relation contractuelle, M. [V] [B] occupait les fonctions de cuisinier au sein de l’établissement exploité par la société Médica France à [Localité 5].
Courant mai 2019, M. [V] [B] a été placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail puis pour maladie à compter du 20 décembre 2019 jusqu’au 15 octobre 2020.
Le 4 septembre 2020 la société Médica France a convoqué M. [V] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant.
Le 24 septembre 2020, la société Médica France a notifié à M. [V] [B] son licenciement au motif suivant: 'absence prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l’établissement'.
Par requête du 30 août 2021 M. [V] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— fixer son salaire mensuel de référence à 2 067,41 euros ;
— annuler, avec toutes conséquences de droit, son licenciement et ordonner à la société Médica France de le réintégrer sans délai dans son emploi et ce, sous astreinte de 500 euros par jour ;
— condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
— 2 067,41 euros par mois à titre de rappel de salaires (indemnité d’éviction) à compter du 25 septembre 2020 et jusqu°à la date de prononcé du jugement à intervenir ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
— condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
— 4 134,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 413,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 770,68 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la société Médica France de lui adresser, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
— un certificat de travail rectifié,
— une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— condamner la société Médica France à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Médica France à lui régler les intérêts moratoires sur les condamnations prononcées, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Médica France aux entiers dépens de première instance.
Par jugement du 16 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— jugé le licenciement de M. [V] [B] justifié et dépourvu de caractère discriminatoire ;
— débouté M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Médica France et M. [V] [B] au partage des dépens ;
— débouté la société Médica France de l’ensemble de ses demandes.
Le 13 décembre 2023, M. [V] [B] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [B] demande à la cour :
— d’annuler, ou à tout le moins d’infirmer, le jugement rendu entre les parties, le 16 novembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
— et, statuant à nouveau :
— de fixer son salaire mensuel de référence à 2 067,41 euros ;
— d’annuler, avec toutes conséquences de droit, son licenciement et d’ordonner à la société Médica France de le réintégrer sans délai dans son emploi et ce, sous astreinte de 500 euros par jour ;
— de condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
— 2 067,41 euros par mois à titre de rappel de salaires (indemnité d’éviction) à compter du 25 septembre 2020 et jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt à venir ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, ou subsidiairement pour manquement à l’obligation de loyauté et de surveillance médicale ;
— subsidiairement :
— de condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
— 4 134,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 413,48 euros au titre des congés payés afférents:
— 770,68 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
— 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— d’ordonner à la société Médica France de lui adresser, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— un certificat de travail rectifié,
— une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— dans tous les cas :
— de condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les intérêts moratoires sur les condamnations prononcées, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— d’ordonner à la société Médica France de lui adresser, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales ;
— de condamner la société Médica France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Médica France demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours (n° RG : 21/00416) en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [V] [B] justifié et dépourvu de caractère discriminatoire;
— débouté M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée au partage des dépens ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées ;
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [B] ;
— en tout état de cause :
— de condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] [B] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [V] [B] expose en substance :
— que, comme en dispose l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ;
— qu’en l’espèce il résulte de la lettre de licenciement que la décision de la société Médica France de le licencier était motivée par son doute sur une future déclaration d’aptitude et par l’absence de stabilisation de son état de santé ;
— que les termes de cette lettre laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, et qu’en conséquence il appartient à la société Médica France de rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas ;
— qu’il peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts ( 10 000 euros) à titre d’indemnisation de la discrimination dont il a fait l’objet ;
— qu’à titre subsidiaire il réclame paiement de cette somme pour manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de surveillance médicale ;
— que son licenciement étant discriminatoire, il doit être déclaré nul par application de l’article L.1132-4 du code du travail ;
— que son licenciement est également nul en ce qu’il a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu en raison de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit suite à un accident du travail et ce sans qu’il ait commis une faute grave et sans que soit survenu un cas de force majeur ;
— subsidiairement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la société Médica France ne justifie pas de la nécessité en raison de laquelle elle aurait été tenue de le remplacer définitivement à son poste de travail, ni du caractère effectif du remplacement, ni de la désorganisation de l’entreprise du fait de son absence.
En réponse, la société Médica France objecte pour l’essentiel :
— que l’article L.1132-1 du code du travail permet le licenciement d’un salarié absent pour cause de maladie lorsque l’employeur se trouve dans la nécessité de pourvoir durablement au remplacement définitif de ce salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise ;
— que M. [V] [B] était employé en qualité de cuisinier de la maison de retraite médicalisée qu’elle exploite à [Localité 5], laquelle dispose de 89 lits et d’une unité Alzheimer de 11 places ;
— que le poste de cuisinier est extrêmement important eu égard à l’attention particulière à porter notamment à la texture des aliments proposés aux résidents et que les cuisines constituent dans un établissement comme celui de [Localité 5] un service essentiel ;
— que M. [V] [B] a été absent à compter du 20 décembre 2019 et que le 1er septembre 2020 il lui a fait parvenir une nouvelle prolongation de son arrêt de travail de 45 jours ;
— que pour faire face à la situation elle a dû avoir recours à l’embauche de plusieurs remplaçants de M. [V] [B] dans le cadre de CDD ;
— que cependant les prolongations d’arrêt de travail de M. [V] [B] étant de courtes durées, elle n’a pas été en mesure de recruter un salarié en CDD pour une longue période ;
— que cette situation a eu des répercussions notamment sur le plan sanitaire et de l’hygiène, ce qui a été constaté à l’occasion d’un audit réalisé en février 2020 dont il est ressorti que les principales normes qui n’étaient pas respectées relevaient des fonctions de cuisinier ;
— qu’elle a alors dû embaucher une salariée par contrat à durée indéterminée pour remplacer M. [V] [B], ce à compter du 18 mai 2020 soit à une date proche de celle du licenciement de ce dernier ;
— que le licenciement de M. [V] [B] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse et sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qui fait obstacle aux demandes de ce dernier tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination.
— Sur la demande de M. [V] [B] tendant à voir juger qu’il a été victime de discrimination liée à son état de santé et ses demande subséquentes :
L’article L.1132-1, figurant au chapitre II intitulé 'Principe de la non-discrimination’ du titre troisième intitulé 'Discriminations’ du livre premier du code du travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé.
L’article L.1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans l’objectif de présenter à la cour des éléments de fait laissant supposer la discrimination dont il soutient avoir été victime de la part de la société Médica France, M. [V] [B] verse aux débats la lettre de licenciement (sa pièce n°6) que l’employeur lui a adressée le 24 septembre 2020.
La cour observe que cette lettre fait certes état des arrêts de travail pour maladie qui ont été prescrits à M. [V] [B] et en raison desquels ce dernier avait été absent de l’entreprise depuis le 20 décembre 2019, tout comme elle fait le lien entre les absences du salarié et la désorganisation que ces absences génèrent au sein de l’établissement d’affectation de M. [V] [B]. Cependant il suffit de se référer à la lecture complète de cette lettre pour constater que le licenciement de M. [V] [B] n’a pas été prononcé au motif de son état de santé mais à celui énoncé suivant: 'Ainsi, votre absence prolongée est préjudiciable au fonctionnement normal de notre établissement et met en péril la pérennité de notre exploitation. Au regard de ces graves dysfonctionnements, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif', lequel motif est conforme au principe acquis selon lequel la loi n’interdit pas que le licenciement soit motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée perturbe le fonctionnement.
M. [V] [B] ne présente dès lors aucun élément de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte en lien avec son état de santé dont il aurait fait l’objet de la part de l’employeur. Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre et de sa demande consécutive en nullité de son licenciement au motif de cette discrimination, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande subsidiaire formée par M. [V] [B] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté et de surveillance médicale :
Au soutien de sa demande de ce chef, M. [V] [B] se limite à affirmer qu’il appartenait à l’employeur 'd’organiser les visites médicales', sans donc évoquer ni a fortiori démontrer un quelconque préjudice que lui aurait causé les circonstances.
En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par M. [V] [B] tendant à titre principal à voir juger nul son licenciement sur le fondement des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et à titre subsidiaire à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives :
En cas d’accident du travail, le licenciement du salarié qui a repris le travail sans avoir passé la visite de reprise est considéré être intervenu au cours de la période de suspension.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°5 produite par M. [V] [B] qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 3 mai au 12 juin 2019, puis en congé paternité du 15 au 25 juin 2019 puis encore en arrêt maladie à compter du 20 décembre 2019 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
M. [V] [B] fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu’il n’a pas bénéficié de visite de reprise à l’issue de la période couverte par ses arrêts de travail pour accident du travail, ce dont il se déduit que son licenciement doit être considéré comme survenu au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
Or l’article L.1226-9 du code du travail qui s’applique en matière d’accident du travail énonce:
'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ( Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-13.188 FS P+B ).
La réalité de la perturbation ou de la désorganisation engendrée par la prolongation de l’absence du salarié, perturbation ou désorganisation doit être appréciée au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, d’un service présentant un caractère essentiel pour l’entreprise (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 14-11.929),
La nécessité de procéder au remplacement définitif de ce dernier ainsi que l’effectivité de ce remplacement lequel doit intervenir à une date proche du licenciement, cette date pouvant être antérieure à ce licenciement ( Soc.,16 septembre 2009 pourvoi n° 08-41.879 BULL V).
En l’espèce, en premier lieu dans un établissement accueillant des personnes âgées dont certaines sont atteintes de troubles affectant gravement leur autonomie, comme c’est le cas de celui au sein duquel M. [V] [B] avait été employé qui, ce qui n’est pas discuté, disposait d’une unité dite Alzheimer, les services de cuisine présentent un caractère essentiel.
Ensuite, l’absence du cuisinier au sein d’un tel service durant de nombreux mois, en l’espèce plus de huit mois, a nécessairement pour conséquence d’en perturber le fonctionnement, étant ajouté qu’en l’espèce sur ce plan la société Médica France produit, sous sa pièce n°8, le compte-rendu d’un audit réalisé par la société Mérieux Nutrisciences au sein de son établissement de [Localité 5] en février 2020 dont il ressort que, pour la première fois depuis juillet 2018, première date de référence visée par ce compte-rendu, cet établissement s’était vu attribuer un 'niveau de risque du site’ 'noir', soit le plus mauvais des niveaux qui allaient de vert à noir en passant par orange et rouge, mais également la note médiocre (C) à différents items liés à l’activité de sa cuisine en matière d’hygiène (exemples: 'conformité de la tenue', 'usage des gants et des masques pour la réalisation des préparations à risques- repas mixés', 'respect de la procédure de contrôle à réception et enregistrement journalier pour chaque livraison', 'respect de la procédure de réalisation des textures modifiées’ etc…) et même la plus mauvaise note du barème (D) aux items relatifs au 'respect de la procédure de décontamination des fruits et légumes', au 'respect des procédures d’enregistrement des refroidissements et de remise en température des produits’ ou encore au 'respect des circuits denrées, matériels et déchets par le personnel'. La cour observe en outre que cet audit a eu lieu au cours d’une période où l’employeur avait réussi à engager un salarié en contrat à durée déterminée en remplacement de M. [V] [B], comme cela ressort de la pièce n°5 versée aux débats par la société Médica France.
Il résulte de ces éléments que l’absence prolongée de M. [V] [B] a eu concrètement pour effet de générer des perturbations significatives au sein d’un service essentiel de l’entreprise que constituaient les cuisines de son établissement de [Localité 5].
Ensuite la société Médica France justifie, par la production de sa pièce n°5, qu’elle a procédé à l’embauche de salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer M. [V] [B], ce dès le 14 janvier 2020 et de manière quasi continue jusqu’au 11 mai 2020. La cour observe cependant que ce faisant, la société Médica France a dû embaucher sept salariés différents sur cette période. La société Médica France verse encore aux débats, sous sa pièce n°10, le contrat de travail à durée indéterminée par lequel elle a engagé Mme [G] [O] en qualité de cuisinière d’appui à effet du 18 mai 2020.
Ces éléments rendent compte tant de l’impossibilité pour l’employeur, au sens de l’article L.1226-9 précité, de maintenir le contrat de travail de M. [V] [B] et ce pour un motif étranger à l’accident du travail dont ce dernier avait été victime, que de la nécessité pour la société Médica France de procéder au remplacement définitif de M. [V] [B] et de l’effectivité de ce remplacement survenu un peu plus de trois mois avant le licenciement soit à une date proche de celui-ci.
Aussi, considération prise des éléments précités, la cour déboute M. [V] [B] de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul sur le fondement des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et de ses demandes consécutives tendant à sa réintégration dans l’entreprise et au paiement d’un rappel de salaire et juge que le licenciement de M. [V] [B] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Ce dernier sera débouté en conséquence déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs, la cour observe que M. [V] [B] ne développe aucun moyen au soutien de ses demandes en paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et indemnité de licenciement) quand la société Médica France verse aux débats son bulletin de paie du mois de novembre 2020 (pièce employeur n°12) qui mentionne notamment le paiement de ces indemnités et un net à payer de 16 279,52 euros correspondant au montant du solde de tout compte produit (sa pièce n°11).
La cour déboute en conséquence M. [V] [B] de ces chefs de demande et de sa demande consécutive tendant à la remise de documents de rupture rectifiés, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [V] [B] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Médica France l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Médica France sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et M. [V] [B] sera également débouté de sa demande à ce titre, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ,
Confirme le jugement rendu entre la société Médica France et M. [V] [B], le16 novembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens;
Et, statuant à nouveau sur ce point et ajoutant :
— Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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