Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 janv. 2025, n° 22/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 septembre 2022, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01968 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4RW
Mme [X], [M] [R] en sa qualité de tutrice de son fils Monsieur [T] [R]
/
[Adresse 8]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00042
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [R] en sa qualité de tutrice de son fils Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de Haute-Loire
APPELANTE
ET :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [R], né le 19 août 1970, affecté par l’anomalie chromosomique du syndrome 49, est représenté par sa mère Mme [X] [R] en exécution d’un jugement d’habilitation familiale du 14 mai 2019 du juge des tutelles du Puy-en-Velay.
Par décision du 21 octobre 2013, le conseil général de la Haute-[Localité 5] a attribué à M.[R] une prestation de compensation du handicap (PCH) comportant une prise en charge de 10 heures en moyenne d’aide humaine pour les actes essentiels sur la base de 365 jours par an, pour la période du premier octobre 2012 au 31 août 2015. La prise en charge de 10 heures par jour se compose d’une part de l’intervention d’un service prestataire à hauteur de 01h30 et d’autre part d’un dédommagement d’un aidant familial à hauteur de 08h30, soit un dédommagement mensuel de l’aidant familial de 930,80 euros correspondant au forfait maximum.
Par décision du 21 septembre 2015, le département de la Haute-[Localité 5] a renouvelé l’attribution de la prestation pour la période du premier septembre 2015 au 30 septembre 2020, dans les mêmes conditions, soit un dédommagement mensuel de l’aidant familial de 965,59 euros correspondant au forfait maximum.
Par décision du 28 décembre 2020, le département de la Haute-[Localité 5] a renouvelé l’attribution de la prestation pour la période du premier octobre 2020 au 30 septembre 2025, mais a fixé des conditions différentes, en ce que la durée de la prise en charge quotidienne est ramenée à 06h05, l’intervention du service prestatataire étant maintenue à 01h30, mais le dédommagement de l’aidant familial étant limité à 04h35, soit un montant mensuel de 549,27 euros.
Par courrier du 20 janvier 2021, Mme [R], en qualité de représentante de M.[R], a saisi le département d’une contestation de cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du premier février 2021, la [Adresse 6] (la [10]) a pris acte du recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2021, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’une contestation de la décision du 28 décembre 2020.
Par jugement du 06 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [X] [R] en qualité de représentante légale de son fils M.[T] [R],
— juge irrecevable la demande de Mme [X] [R] relative au montant financier de la prestation de compensation du handicap (PCH),
— confirme la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 02 février 2021 rendue sur recours administratif préalable obligatoire,
— déboute Mme [X] [R] de toutes ses demandes,
— condamne Mme [X] [R] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 08 septembre 2022 à Mme [R] représentant M.[R], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 octobre 2022 en a relevé appel partiel, excluant le chef de décision par lequel le tribunal a jugé irrecevable la demande relative au montant financier de la PCH.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle Mme [R] a été représentée par son conseil et la [10] a été dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 août 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [R] représentant M.[T] [R] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
— à titre principal, de juger que le dédommagement de l’aidant familial octroyé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap doit être fixé à une durée de 8h30 par jour à compter du 01 octobre 2020,
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer si les interventions de l’aidant de M.[R] concernant la toilette, l’alimentation et l’élimination sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 août 2023, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de rejeter la demande subsidiaire d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.245-1,I du code de l’action sociale et des familles dispose en particulier que toute personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L.541-1, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, concernant les institutions relatives aux personnes handicapées, dispose en particulier qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, modifiée par décret n°2017-708 du 02 mai 2017, porte un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de Mme [R] quant à la décision réduisant le volume horaire donnant droit à dédommagement de l’aidant familial de M.[R], a considéré que cette décision reposait sur l’évaluation de la situation de ce dernier sur la base des normes applicables, s’agissant du Guide pratique d’appui aux pratiques des [10], par une équipe pluridisciplinaire qui a conclu à un temps d’aide finançable de 06h05 par jour, au motif en particulier que M.[R] ne peut être considéré comme étant dans un état de dépendance totale. Le tribunal a considéré que Mme [R] ne produisait pas d’élément objectif permettant de contester sérieusement la pertinence de l’analyse en question, et que les éléments médicaux qu’elle produisait ne démontraient pas que la [10] avait sous-évalué les besoins.
A l’appui de son appel, Mme [R] maintient que le volume horaire de 6h05 par jour retenu par la décision contestée est insuffisant, et en veut pour preuve qu’il avait été fixé à 10 heures par jour de 2013 à 2020 et a été ramené à 06h05 alors que l’état de santé de son fils ne s’est pas amélioré. Elle conteste les conclusions de l’évaluation du 21 octobre 2020, et constate que la [10] n’explique pas comment elle contredit ses évaluations précédentes, et comment elle peut considérer que le handicap s’est amélioré et modifier le plan personnalisé de compensation appliqué depuis plus de sept ans, alors que l’état de santé de son fils se dégrade avec l’âge. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas relevé la contradiction majeure entre la décision contestée et les décisions précédentes. A l’appui de sa position, elle invoque un certificat médical du 23 mars 2023 par lequel le Dr [N] atteste de la perte totale d’autonomie pour la toilette, l’habillage et les repas et un certificat médical du 28 février 2022 par lequel le Dr [P] atteste d’une évolution défavorable des retentissements du handicap. Elle admet que ces éléments sont postérieurs à la date d’évaluation de la situation, mais soutient qu’ils démontrent une dégradation constante de l’état de santé. Elle soutient que la [10] procéde par affirmation, sans justifier des éléments sur lesquels se base son évaluation.
Mme [R] détaille ensuite la situation de son fils et expose en quoi il nécessite une aide constante et totale pour sa toilette, son alimentation, les fonctions d’élimination, et l’habillement.
A l’argumentation de la [10] relative au plafonnement du financement à 06h05 par jour, Mme [R] répond que peuvent être accordés un déplafonnement et une majoration du temps financé.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [10] rappelle que le Guide pratique d’appui aux pratiques des [10] est issu de l’annexe 2-5 susvisée, modifiée par décret du 02 mai 2017, et qu’il en ressort que doivent être distingués d’une part les temps d’aide nécessaire correspondant aux besoins réels de la personne et les temps finançables au titre de l’élément 1 de la prestation de compensation du handicap. La [10] expose que l’annexe 2-5 fixe un temps plafond pour l’attribution des aides humaines, et que, si un cumul de temps est possible pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, M.[R] ne peut y prétendre en ce qu’il n’est pas totalement dépendant et n’a pas besoin d’une aide totale, en ce qu’il participe à la réalisation de sa toilette, de son habillage, de son alimentation et de l’élimination.
A l’appui de son opposition à la demande d’expertise médicale, la [10] rappelle que de nombreuses expertises médicales ont été réalisées, que la présente demande concerne l’état de santé à la date du dépôt du dossier soit le 03 juin 2020, et que, en cas d’aggravation de l’état de santé, peut être demandée une révision de la prestation sur la base d’un certificat médical actualisé.
SUR CE
Comme le souligne à juste titre la [10], les déficiences alléguées doivent être évaluées, pour l’examen de l’éligibilité au bénéfice de la PCH, à la date du dépôt de la demande en vue de l’obtention de cette prestation, soit en l’espèce le 03 juin 2020. En conséquence, les éléments de preuve relatifs à l’évolution de l’état de santé postérieurement à cette date ne peuvent être pris en considération pour statuer sur la demande. Néanmoins, comme le soutient Mme [R], ils peuvent être pris en compte à l’appui de l’argument selon laquelle l’état de santé de M.[R] se dégrade constamment avec l’âge.
Comme le relève Mme [R], M.[R] ayant bénéficié de la PCH à hauteur de 10 heures par jour de 2013 à 2020, il y a lieu d’examiner si, au 03 juin 2020, sa situation s’était modifiée par rapport aux dates prises en compte pour l’octroi de la prestation en 2012 et 2015.
Il ressort en particulier de l’évaluation médico-sociale du 21 octobre 2020 produite devant le premier juge, sur laquelle le département de Haute-[Localité 5] a fondé sa décision, et qui est invoquée par la [10] devant la cour, que M.[R] peut se mettre en danger à partir du moment où il n’est plus en présence d’un aidant, qu’il rencontre des difficultés pour la marche, est sujet à des problèmes d’équilibre et chute au domicile en ce qu’il lui est difficile de coordonner ses mouvements, qu’il ne parvient pas à réaliser des gestes précis par exemple lorsqu’il se sert à manger, qu’il est aidé obligatoirement pour réaliser sa toilette complète, qu’il n’est pas totalement autonome concernant ses éliminations en ce qu’il sollicite sa mère la nuit pour l’aider à utiliser l’urinal et qu’elle l’accompagne pour l’aider à s’essuyer, qu’il participe à l’habillage mais doit obligatoirement être accompagné par un tiers, car s’il devait s’habiller seul il ne pourrait enfiler ses vêtements correctement et ne parviendrait pas à choisir des vêtements adaptés à la saison, et que pour la prise des repas sa mère mixe les aliments car il ne mâche pas et fait régulièrement des fausses routes.
La cour constate qu’il ressort donc du rapport en question, s’agissant de l’unique pièce produite par la [10] à l’appui de la décision du département de Haute-[Localité 5], que, contrairement à ce qu’elle soutient, M.[R] a besoin d’une aide totale pour les quatre actes de l’entretien personnel, en particulier en ce qu’il est noté qu’il peut se mettre en danger à partir du moment où il n’est plus en présence d’un aidant, ce dont il déduit qu’il ne peut effectuer aucun acte seul, ce dont il se déduit que l’aide dont il a besoin est totale, en ce qu’il est donc totalement dépendant d’un tiers pour effectuer l’ensemble des actes, comme l’a d’ailleurs retenu la [10] pour les années 2012 à 2020. En effet, l’aide à un acte donné, pour qu’elle ne soit pas considérée comme totale, suppose que l’acte en question peut être effectué en tout ou partie par la personne concernée sans aucune assistance ni aucune présence. Tel n’est donc pas le cas en l’espèce, puisque tout acte concernant M.[R] doit être effectué en présence d’un tiers, pour des raisons de sécurité.
Par ailleurs, concernant les quatre types d’actes essentiels, ressortent du rapport les éléments suivants :
— en ce qui concerne la toilette, M.[R] doit être aidé obligatoirement, ce dont il se déduit qu’il ne peut effectuer sa toilette sans la présence et l’aide d’un tiers, ce dont il se déduit que l’aide est totale ;
— en ce qui concerne l’habillage, M.[R] ne peut sans assistance ni choisir ses habits ni s’en vêtir, ce dont il se déduit que l’aide est totale ;
— en ce qui concerne l’alimentation, M.[R] ne peut sans assistance ni préparer ses repas qui doivent être mixés sauf à ce qu’il s’étouffe, ni les consommer seul, même s’il peut porter la nourriture à la bouche, ce dont il se déduit que l’aide est totale ;
— en ce qui concerne l’élimination, M.[R] ne peut ni uriner la nuit ni s’essuyer sans l’aide de sa mère, ce dont il se déduit que l’aide est totale.
Contrairement à ce que soutient la [10], il se déduit donc des éléments qu’elle produit elle-même que M.[R] remplit les conditions permettant de déplafonner l’aide au-delà de 06h05, soit à hauteur de 10 heures par jour comme l’a d’ailleurs retenu la [10] pour les années 2012 à 2020. En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens et il sera fait droit à la demande de Mme [R].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [R] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [10], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [X] [R] représentant M.[D] [R] à l’encontre du jugement n°21-42 prononcé le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que la prestation de compensation du handicap (PCH) attribuée à M.[D] [R] par le département de la Haute-[Localité 5] pour la période du premier octobre 2020 au 30 septembre 2025 comporte une prise en charge de 10 heures en moyenne d’aide humaine pour les actes essentiels sur la base de 365 jours par an, se composant d’une part de l’intervention d’un service prestataire à hauteur de 01h30 et d’autre part d’un dédommagement d’un aidant familial à hauteur de 08h30,
— Condamne la [Adresse 6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [7] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-708 du 2 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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