Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 décembre 2025, n° 22/08262
CPH Lyon 22 novembre 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits antérieurs au licenciement

    La cour a estimé que les faits antérieurs à la procédure disciplinaire ne faisaient pas partie des griefs retenus dans la lettre de licenciement, et que les griefs présents constituaient une continuité des manquements.

  • Accepté
    Matérialité des griefs

    La cour a confirmé que les manquements du salarié étaient suffisamment établis et justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Différence de traitement

    La cour a jugé que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique et que la prime n'était pas la même, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Retard dans la levée de la clause

    La cour a confirmé que le salarié avait subi un préjudice du fait du retard et a validé le montant des dommages-intérêts alloués.

  • Rejeté
    Contournement des règles de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que les éléments apportés par le salarié ne suffisaient pas à établir la déloyauté.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/08262
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/08262
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° F19/00982
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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