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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 sept. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 25 mars 2025, N° 25/00518;25/000375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°327
16 Septembre 2025
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKYQ
Appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/000375
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.S.U. LES LANDIERS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
E T :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
prise en la personne de son représentant, Maître [E] [Z],
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de SASU LES LANDIERS,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 11 septembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 25 mars 2025 prononçant la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Les Landiers et désignant la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SASU Les Landiers le 3 avril 2025, enregistrée au greffe le même jour ;
Vu l’ordonnance de la présidente de chambre du 10 avril 2025 fixant l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Riom du 22 mai 2025, rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 4 juillet 2025 au visa des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par message RPVA du 10 septembre 2025, le conseil de la SASU Les Landiers indique qu’au regard du rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il a été choisi de ne pas conclure et que la caducité de la déclaration d’appel peut effectivement être prononcée.
Par message RPVA du 9 septembre 2025, la SELARL M J de l’Allier ès-qualités de liquidateur judiciaire sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Motivation :
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 avril 2025.
La SASU Les Landiers n’ayant déposé aucune conclusion depuis cette date, la déclaration d’appel est caduque.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 3 avril 2025 par la SASU Les Landiers à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Cusset ;
— Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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