Infirmation partielle 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 mars 2025, N° 2025-4622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JREC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 mars 2025
RG:2025-4622
[D]
C/
E.U.R.L. CK AUTO PROXI PARE BRISE
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me REBOLLO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Mars 2025, N°2025-4622
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N301892025002401 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
E.U.R.L. CK AUTO PROXI PARE BRISE
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [D] a été embauché à compter du 23 juillet 2020 par l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de mécanicien.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle de l’automobile.
M. [F] [D] a été en arrêt maladie du 3 octobre 2022 au 29 février 2024.
Par courrier du 19 juillet 2024, le salarié a sollicité auprès de son employeur notamment le paiement du complément de salaire durant son arrêt maladie.
Par courriel du 21 novembre 2024, le médecin du travail l’a invité a contacter son employeur afin qu’il organise une visite de reprise.
Par courrier du 2 décembre 2024, le salarié a mis en demeure l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise d’organiser la visite de reprise.
M. [F] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en sa formation de référé par acte en date du 24 janvier 2025 aux fins de communication de ses bulletins de salaire et l’organisation de la visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 20 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 31 mars 2025, M. [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 mai 2025,M. [F] [D] demande à la cour de :
à titre principal,
— annuler l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes,
a titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes, en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à référé,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
statuant à nouveau,
— enjoindre l’EURL CK Auto Proxi Pare-brise de :
— organiser dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir une visite de reprise pour M. [F] [D] et le convoquer à cette visite par un écrit conférant date certaine,
— communiquer à M. [F] [D] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ses bulletins de salaire de septembre 2022 à avril 2025, sauf à parfaire,
— communiquer à M. [F] [D] dans les 8 jours de l’ordonnance à venir les informations relatives à ses droits en termes de prévoyance et de mutuelle.
— assortir ces injonctions d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de l’ordonnance à venir, et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’EURL CK Auto Proxi Pare-brise aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
— condamner l’EURL CK Auto Proxi Pare-brise à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître Julie Rebollo sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle :
— 1 100,00 euros au titre de la procédure de première instance,
— 1 300,00 euros au titre de la procédure d’appel,
Il soutient que :
— l’ordonnance du juge des référés est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article 455 du code de procédure civile car elle n’a pas répondu à ses conclusions et moyens, pourtant développés dans sa requête et repris à l’audience,
— ses demandes étaient fondées sur l’article R.1455-6 du code du travail, relatif au trouble manifestement illicite, sollicitant des mesures conservatoires pour y mettre fin, cependant, le juge des référés a statué en se fondant sur l’article R.1455-5 du code du travail, qui concerne l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, sans répondre au moyen initialement soulevé, le juge ne peut changer le fondement d’une demande pour ne pas répondre aux conclusions d’une partie, ni modifier l’objet du litige,
— la cour d’appel devra statuer sur le fond de ses demandes,
— le trouble manifestement illicite qu’il subit est caractérisé et ses demandes doivent être accueillies, l’article R.1455-6 du code du travail permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, ces mesures ne sont pas subordonnées à une condition d’urgence, et le droit du salarié doit apparaître avec évidence, les troubles manifestement illicites dénoncés sont les suivants :
— demande relative à l’organisation de la visite de reprise : tout employeur doit organiser un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel, cette organisation incombe à l’employeur,
— il a été en arrêt maladie du 3 octobre 2022 au 29 février 2024, soit plus de soixante jours, l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise dans le délai de 8 jours imposé par l’article R.4624-31 du code du travail,
— il a tenté de contacter son employeur le 19 juillet 2024, s’est rapproché de la médecine du travail en septembre 2024 (qui lui a enjoint de contacter son employeur), et a mis en demeure l’employeur le 2 décembre 2024 d’organiser cette visite, sans succès,
— le refus de l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise d’organiser la visite de reprise constitue un trouble manifestement illicite, violant les articles D.4622-14, D.4622-22 et R.4624-31 du code du travail.
— sur la demande relative à la communication des bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2022 : l’employeur a l’obligation légale de remettre les bulletins de paie, même en cas d’arrêt de travail du salarié (article L.3243-2 du Code du travail), l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise ne lui a plus remis ses bulletins de paie depuis septembre 2022, malgré sa demande écrite du 19 juillet 2024, ce refus constitue un trouble manifestement illicite par la violation évidente de l’article L.3243-2 du code du travail.
— sur la demande relative à la communication des informations afférentes à ses droits en matière de prévoyance et frais de santé : l’employeur a une obligation d’information envers son salarié concernant les couvertures obligatoires dont il bénéficie, il n’a pas été informé de ses droits en la matière et n’a pas bénéficié d’une indemnisation par une prévoyance pendant son arrêt maladie, ce défaut d’information lui cause un trouble manifestement illicite, violant notamment la Loi 89-1009 et les articles 1.26 et suivants de la Convention collective de l’automobile.
L’EURL CK Auto Proxi Pare Brise n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 7 avril 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte (M. [Z] [V], gérant).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance
Selon l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’article 458 précise que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1) doit être observé à peine de nullité.
M. [D] soutient que l’ordonnance du juge des référés est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article 455 du code de procédure civile car elle n’a pas répondu à ses conclusions et moyens, pourtant développés dans sa requête et repris à l’audience, que ses demandes étaient fondées sur l’article R.1455-6 du code du travail, relatif au trouble manifestement illicite, sollicitant des mesures conservatoires pour y mettre fin, que cependant, le juge des référés a statué en se fondant sur l’article R.1455-5 du code du travail, qui concerne l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, sans répondre au moyen initialement soulevé, le juge ne peut changer le fondement d’une demande pour ne pas répondre aux conclusions d’une partie, ni modifier l’objet du litige.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a parfaitement motivé sa décision, l’appelant conteste la pertinence de la motivation ce qui peut donner lieu à réformation et non à annulation, la circonstance que le premier juge n’ait pas épousé l’argumentation proposée par le requérant et lui ait substitué un autre fondement est un motif de réformation.
La demande d’annulation est en voie de rejet.
Sur les demandes de M. [D]
Aux termes de l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l’article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
— Sur la demande relative à l’organisation de la visite de reprise :
L’article R4624-31 du code du travail dispose :
«Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(…)
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise».
M. [D] explique avoir été en arrêt de travail du 3 octobre 2022 au 29 février 2024 pour maladie d’origine non professionnelle soit plus de soixante jours.
Il soutient que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise dans le délai de 8 jours comme le lui impose l’article R.4624-31 susvisé et qu’il ne parvient pas à obtenir l’organisation de sa visite de reprise alors que :
— le 19 juillet 2024, il a tenté de prendre attache avec l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise qui ne lui a pas répondu,
— en septembre 2024, il s’est directement rapproché du service de l’AISMT qui lui a enjoint de contacter son employeur pour l’organisation de cette visite,
— le 2 décembre 2024, sans succès, il a mis en demeure l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise de satisfaire à l’organisation de cette visite de reprise dans un délai de 8 jours sans plus de succès.
Il considère que le refus de l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise d’organiser la visite de reprise constitue un trouble manifestement illicite en violation des articles D.4622-14, D.4622-22 et R.4624-31 du code du travail.
Il apparaît au regard de pièces produites effectivement qu’à l’issue d’un arrêt de travail de plus de soixante jours l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations en dépit des demandes répétées de son salarié.
Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il sera fait droit à la demande.
— Sur la demande relative à la communication des bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2022 :
Selon l’article L3243-2 du code du travail : «Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie….»
Cette obligation pèse sur l’employeur quand bien même le salarié se trouve en arrêt de travail.
L’EURL CK Auto Proxi Pare Brise ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation depuis le mois de septembre 2022 en dépit des demandes répétées du salarié.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la demande.
— Sur la demande relative à la communication des informations afférentes aux droits du salarié en matière de prévoyance et frais de santé :
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit en son article 1.26 relatif aux garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés que : « c) Information des entreprises et des salariés
La notice d’information remise par l’OAD aux entreprises adhérentes, conformément à la loi, doit être accompagnée du texte des règlements de prévoyance visés au paragraphe a et de leurs annexes. Ces documents, ainsi que leur mises à jour ultérieures, sont obligatoirement remis aux salariés par l’employeur.»
M. [D] indique qu’il n’a pas été informé de ses droits en la matière, et n’a pas bénéficié d’une indemnisation par une prévoyance durant son arrêt maladie, que ce défaut d’information lui cause donc un trouble manifestement illicite par la violation évidente des articles précités.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable et l’employeur ne justifie pas y avoir satisfait.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise à payer à M. [D] la somme de 1.300,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en matière de référé et en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance déférée pour défaut de motivation,
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Enjoint à l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise de :
— organiser dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision une visite de reprise pour M. [D] et le convoquer à cette visite par un écrit conférant date certaine,
— communiquer à M. [D] dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ses bulletins de salaire de septembre 2022 à avril 2025, sauf à parfaire,
— communiquer à M. [D] dans les huit jours à compter de la notification de la présente décision les informations relatives à ses droits en termes de prévoyance et de mutuelle,
Dit que l’exécution des condamnations qui précèdent est assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Condamne l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
Condamne l’EURL CK Auto Proxi Pare Brise à payer la somme de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître Julie Rebollo sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Coûts ·
- Redressement judiciaire ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Obligation ·
- Sous-traitance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport
- Tungstène ·
- Mine ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Mandataire social ·
- Préjudice moral ·
- Assemblée générale ·
- Licenciement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Frais professionnels ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Référé ·
- Argent ·
- Ouverture ·
- Sauvegarde de justice ·
- Demande de radiation ·
- Créanciers
- Leasing ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Appel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Brevet ·
- Programme de recherche ·
- Résultat ·
- Collaboration ·
- Prescription ·
- Action ·
- Connaissance ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Manquement
- Autres demandes en matière de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Mayotte ·
- Associations
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Facture ·
- Enrichissement injustifié ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause ·
- Procédure abusive ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Droits de succession ·
- Dette ·
- Déduction fiscale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Garde à vue ·
- Confusion ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Enquête de flagrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.