Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 10 novembre 2025, n° 25/01078
CPH Nîmes 20 mars 2025
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CA Nîmes
Infirmation partielle 10 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'ordonnance

    La cour a estimé que le premier juge a motivé sa décision, même si l'appelant conteste la pertinence de cette motivation.

  • Accepté
    Refus d'organiser la visite de reprise

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'organiser la visite de reprise, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Non-remise des bulletins de salaire

    La cour a jugé que l'employeur a l'obligation de remettre les bulletins de salaire, même en cas d'arrêt de travail, et n'a pas justifié avoir satisfait à cette obligation.

  • Accepté
    Non-communication des droits en matière de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'informer le salarié sur ses droits en matière de prévoyance, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner l'employeur aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais d'avocat de l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [D] a interjeté appel d'une ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui avait refusé de faire droit à ses demandes concernant l'organisation d'une visite de reprise après un arrêt maladie prolongé, la communication de ses bulletins de salaire, et des informations sur ses droits en matière de prévoyance. La juridiction de première instance a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations légales, constituant ainsi un trouble manifestement illicite. Elle a enjoint l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise d'organiser la visite de reprise et de communiquer les documents demandés, assortissant ces injonctions d'une astreinte. La cour a également condamné l'employeur aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 25/01078
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 25/01078
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 mars 2025, N° 2025-4622
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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