Infirmation 28 août 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 août 2024, n° 21/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 398/24
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Eulalie LEPINAY
Le 28.08.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02951 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTUR
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [M] [I] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par décision de rejet du 6 avril 2020, le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Haut-Rhin a rejeté, pour le calcul des droits relatifs à la succession de Mme [E] [H], décédée le [Date décès 3] 2017, et ce, sur le fondement de l’article 773 2° du code général des impôts, la demande de dégrèvement présentée par les légataires universels au titre de la déduction fiscale de la dette de restitution relative à la somme d’argent dont feue Mme [E] [H] a eu le quasi-usufruit, pour un montant total de 1 403 363,80 €.
Par assignation délivrée le 18 juin 2020, Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] ont fait citer le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques à dégrever les droits de succession acquittés par Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I], au titre de la succession de feue Mme [E] [H] dont ils sont les légataires universels, à hauteur de 771 850,63 € ;
Condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques à payer à Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] les intérêts moratoires à hauteur de 58 660,60 € ;
Rejeté les demandes d’astreinte formées par Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] ;
Condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques à payer à Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques aux dépens en ce compris les frais visés par l’article R207-1 du livre des procédures fiscales ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 juin 2021.
Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] se sont constitués intimés le 15 juillet 2021, puis le 10 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 9] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques à dégrever les droits de succession acquittés par Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I], au titre de la succession de feue Mme [E] [H] dont ils sont les légataires universels, à hauteur de 771 850,63 € ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques à payer à Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I], les intérêts moratoires à hauteur de 58 660,60 € ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques à payer à Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. le Directeur Départemental des Finances Publiques aux dépens en ce compris les frais visés par l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
En conséquence,
Rejeter la demande de déduction de la dette de restitution à hauteur de 1 403 364,70 euros de l’actif successoral de Madame [H] ;
Rejeter toutes les demandes des contribuables ;
Condamner les contribuables aux entiers dépens d’appel ;
Condamner Madame [M] [I] épouse [X] et Monsieur [O] [I] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] concluent à :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 mai 2021 (RG 20/00335),
Déclarer irrecevable l’appel de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9], et à défaut, reconnaître l’existence de la dette de restitution au jour du décès de feue [E] [H] et que sa preuve a été dûment rapportée par les intimés,
Rejeter toutes les demandes de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9],
Y faisant droit,
Confirmer pour le calcul des droits de succession relatifs à la succession de feue [E] [H], la déduction fiscale de la quote-part de la dette de restitution dont Messieurs [U] [V] et [P] [V] sont créanciers en qualité de nu-propriétaire pour un montant total de 1 403 363,80 euros,
Confirmer la condamnation de l’administration fiscale à dégrever les suppléments de droits de succession spontanément acquittés par les intimés pour un montant de 771 851 euros (i.e.: 1 403 363,80 € x 55 %),
Confirmer la condamnation de l’administration fiscale à rembourser aux intimés les suppléments de droits de succession qu’ils ont payés à tort pour un montant de 771 851 euros,
Confirmer la condamnation de l’administration fiscale à payer des intérêts moratoires calculés sur cette somme de 771 851 euros dont le décompte sera arrêté au jour du complet remboursement aux intimés, des droits de succession, des intérêts moratoires de l’article L208 du LPF, des dépens de l’article R 207-1 du LPF et des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Confirmer la condamnation de l’administration fiscale à rembourser les dépens mentionnés à l’article R207-1 du Livre des Procédures Fiscales, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
Condamner l’administration fiscale aux dépens de la présente procédure, en ce y compris ceux mentionnés à l’article R207-1 du Livre des Procédures Fiscales ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4 200 euros TTC (i.e. : 3 500 euros HT + 700 euros de TVA), représentant les frais non compris dans les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2024.
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour.
Par ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2024.
La Cour a autorisé les parties à présenter, via une note en délibéré, leurs observations concernant l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 11 octobre 2023 (n°21-12.732) avant le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contexte du litige :
M. [N] [H] est décédé le [Date décès 5] 2009. Les capitaux décès prévus dans des contrats d’assurance-vie ont été versés pour un montant de 2 030 861,20 euros à Mme [E] [H], son épouse, en sa qualité de bénéficiaire en usufruit desdits contrats. Les nus-propriétaires étaient M. [U] [V] à hauteur de 929 125,79 €, M. [P] [V] à hauteur de 474 239 €, Mme [M] [I] épouse [X] à hauteur de 420 246,32 € et M. [O] [I] à hauteur de 207 250,09 €.
Le 23 février 2011, cette somme a été employée en totalité par Mme [E] [H], dans la souscription d’un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie BNP PARIBAS CARDIF. Il résulte de la clause bénéficiaire prévue à ce contrat, qu’en cas de décès de l’assurée, le capital dû par l’assureur sera en premier lieu versé aux nus-propriétaires pour les désintéresser et, pour le surplus de la créance de restitution, à des tiers nommément identifiés.
Mme [E] [H] est décédée le [Date décès 3] 2017 et les nus-propriétaires ont obtenu le remboursement des sommes qui leur étaient dues, en application de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
La déclaration de succession de Mme [E] [H], souscrite le 8 mars 2018, ne faisait pas état d’une dette de restitution au passif successoral.
Le 4 mars 2019, les légataires universels de Mme [E] [H], Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I], ont sollicité la déduction de la dette de restitution de l’actif successoral de Mme [E] [H] et le dégrèvement des droits de mutation par décès qu’ils considéraient avoir acquitté à tort.
Par décision du 13 septembre 2019, l’administration a accepté la déduction fiscale de la dette de restitution, qui correspondait à la créance de restitution des légataires universels, pour un montant de 627 496,41 € et a refusé la déduction fiscale de la dette de restitution, qui correspondait à la créance des légataires particuliers pour un montant de 1 403 364,70 € sur le fondement de l’article 773 2° du code général des impôts.
La seconde réclamation de Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] a été rejetée par l’administration le 4 avril 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les intimés demandent à la cour de 'déclarer irrecevable l’appel de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9]'.
Or, ils ne présentent aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que la Direction Régionale des Finances Publiques sera déclarée recevable en son appel.
Au contraire, ils arguent, dans le corps de leurs conclusions, de l’irrecevabilité de la prétention nouvelle de l’administration, demande qui n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions et donc sur laquelle la cour ne se prononcera pas.
Il sera néanmoins relevé, à titre surabondant, que :
— Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge (en l’espèce, débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes), les parties peuvent indiquer des moyens nouveaux et qu’aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (en l’espèce, rejeter toutes les demandes des contribuables) ;
— La garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étendue par application de l’article L. 80 B du même code, aux cas où l’administration a pris antérieurement une position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, ne s’applique qu’en cas de rehaussement d’impositions antérieures (Com, 11 juillet 2006, n°04-12.186).
Sur la déductibilité de la dette de restitution :
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Aux termes de l’article 587 du code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il résulte de l’article L132-12 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article 757 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que :
I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
II. – Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30 500 €.
L’article 768 du code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites, lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
En l’espèce, la somme perçue par Mme [E] [H], en sa qualité de bénéficiaire en usufruit des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [H], a été employée en totalité par cette dernière, dans la souscription d’un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie BNP PARIBAS CARDIF.
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [E] [H] stipule que :
'En cas de décès de l’assurée, le capital dû par l’assureur au titre du contrat désigné ci-dessus, sera versé au profit :
1) A titre onéreux : à hauteur de la créance de restitution, des personnes désignées ci-dessous dans les proportions suivantes :
Madame [M] [X] née [I] pour 420 246,32 €
Monsieur [O] [I] pour 207 250,09 €
Monsieur [U] [V] pour 929 125,79 €
Monsieur [P] [V] pour 474 238,03 €
Ces sommes constituant la créance de restitution attribuée à chacun.
En cas de décès de l’un d’entre eux, le capital dû sera versé à ses représentants, à défaut à ses héritiers.
2) A titre gratuit, pour le surplus, (c’est-à-dire les intérêts produits), au profit de Monsieur [G] [B] né en 1956 et demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] (68). En cas de décès, le capital dû sera versé à ses représentants, à défaut à ses héritiers'.
Ainsi, le caractère onéreux de la clause bénéficiaire résulte clairement de l’intention des parties, ce qu’elles rappellent par ailleurs dans leurs conclusions respectives.
Aux termes de cette stipulation, Mme [E] [H] a attribué un droit de créance à Madame [M] [X] née [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [U] [V] et Monsieur [P] [V], à l’encontre de la compagnie d’assurance, afin d’éteindre sa dette de restitution.
Cet acte d’attribution a un effet immédiat, ainsi que le prévoit l’article L132-12 du code civil.
Lors du décès de Mme [E] [H], la créance de restitution a été payée aux nus-propriétaires.
Il importe peu que ces sommes aient été versées via le notaire en charge de la succession de Mme [E] [H], postérieurement à son décès, puisque les nus-propriétaires disposaient d’un droit propre à l’encontre de l’assureur.
En conséquence, la créance ayant été payée par la compagnie d’assurance au décès de l’assurée, elle ne peut plus être inscrite au passif successoral de Mme [E] [H].
La cour relève par ailleurs que les nus-propriétaires, n’étant pas bénéficiaires à titre gratuit de ces sommes, n’ont pas été imposés au titre de l’article 757B du code général des impôts (Com., 11 octobre 2023, n°21-12.732).
Dès lors, le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sera infirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] seront rejetées.
Sur les accessoires :
Succombant, Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] seront tenus des dépens de première instance et d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 9] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] de leurs prétentions,
Condamne Mme [M] [I] épouse [X] et M. [O] [I] aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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