Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 déc. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN3U
Décision attaquée Ordonnance, origine Juge des libertés et de la détention du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 28 Octobre 2025
Ordonnance du quinze décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
G.A.E.C. DES RIBES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Demandeur
et d’autre part :
Association OEUVRES D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIR (OABA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Madame le PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme Virginie BRELURUT, Avocat général
Défendeurs
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 04 décembre 2025et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 15 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Une enquête préliminaire est actuellement ouverte à l’encontre du GAEC des [Adresse 9] ([Localité 6]) pour des faits de maltraitance animale.
Par ordonnance de placement du procureur de la République du Puy-en-Velay du 9 mai 2025, prise en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale, 115 bovins, ânes, ovins et caprins ont été saisis et confiés provisoirement à l''uvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA).
L’ensemble des animaux a été accueilli pour le compte de l’OABA chez M. [W] [R], domicilié à [Localité 7].
Le 28 août 2025, l’OABA a déposé une demande, actualisée le 14 octobre 2025, pour que soit autorisée la cession onéreuse des animaux confiés en raison notamment du coût de leur entretien.
Par requête du 14 octobre 2025, le procureur de la République a saisi le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d’ordonner la cession à titre onéreux.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention, délégué par le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, a ordonné la cession à titre onéreux de 25 ovins, 22 caprins, 31 bovins et 3 ânes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Riom du 18 novembre 2025, le GAEC des [Adresse 9], représenté par MM. [N] et [K] [Y], a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette date :
Le conseil du GAEC des [Adresse 9] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure ;
L’OABA n’était pas représentée ;
Mme l’avocat général s’est opposée au renvoi et a demandé la confirmation de la décision de première instance.
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur le sort des animaux, M. le premier président a retenu l’affaire et mis sa décision en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 99-1 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque les frais conservatoires liés au placement d’un animal excèdent sa valeur économique, le magistrat peut ordonner sa cession à titre onéreux.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Mme [J] [M], expert près la cour d’appel de Lyon, en date du 21 août 2025 évalue le cheptel à 26.630 €. Or, les frais de gardiennage des 81 animaux, pour la période d’avril à septembre 2025, se sont élevés à 21.468 €, soit un coût mensuel moyen de 3.500 €. Au jour du délibéré, soit le 15 décembre 2025, le coût total de gardiennage peut être estimé à 30.218 €, dépassant ainsi la valeur économique du cheptel.
Compte tenu de ces éléments, l’hébergement des 81 animaux chez M. [W] [R], pour le compte de l’OABA, engendre des frais conservatoires supérieurs à leur valeur économique. Les conditions de l’alinéa 3 de l’article 99-1 du code de procédure pénale étant réunies, la cession est régulière et justifiée.
Par conséquent, l’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le GAEC des [Adresse 9] recevable en son recours ;
Confirmons l’ordonnance de cession du juge des libertés et de la détention, délégué par le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, rendue le 28 octobre 2025 ;
Condamnons le GAEC des [Adresse 9] aux dépens.
La greffière Le premier président
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