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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUVG
Chambre sociale 2
Arrêt du 27/02/2025
N°25/00410
Rg 23/02452
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain CHARDON substitué par Me RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026 ;
Le 02 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 novembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] [W] doit être considéré comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale professionnelle,
— en conséquence, condamné la SAS [1] à payer à M. [M] [W] la somme de 40 069,36 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté M. [M] [W] de ses autres demandes,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les dépens seront à la charge de la SAS [1].
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de céans rendu le 27 février 2025, enregistré sous le n° RG 23/02452, lequel a :
— infirmé le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [M] [W] et la SAS [1] en ce qu’il a dit la rupture du contrat de travail doit être considéré comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale professionnelle, et a rejeté les demandes indemnitaires sur ce point,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— dit nul le licenciement de M. [M] [W] par la SAS [1],
— condamné la SAS [1] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :
— 65 919 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 9 000 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS [1] aux dépens d’appel,
— condamné à payer à M. [M] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 11 décembre 2025, l’établissement public [2], par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu la requête valant conclusions de l’établissement public [2] reçue au greffe de la chambre sociale le 11 décembre 2025,
L’établissement public [2] demande à la cour de :
— compléter le dispositif de l’arrêt de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel de Nancy rendu le 27 février 2025, en y ajoutant :
« Ordonne à la SAS [1] à rembourser à [2] les indemnités de chômage versées à M. [M] [W] dans la limite de 6 mois,
Et au besoin :
« Condamne la SAS [1] à rembourser à [2] la somme de 8 539,44 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à M. [M] [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 »,
— dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [1].
La SAS [1], selon conclusions déposées sur le RPVA le 10 février 2026, demande de voir débouter l’établissement [3] de sa demande ; elle expose que M. [M] [W] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, et que ces dispositions ne sont pas visées par celles de l’article L 1235-4 du même code.
M. [M] [W], régulièrement convoqué, n’a pas déposé de conclusions responsives.
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 9 janvier 2026,
Appelée à l’audience en conseiller rapporteur du 13 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 2 avril 2026.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la recevabilité de la demande.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il ressort de l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la chambre sociale de la Cour d’appel de céans dont il est demandé le complément que le licenciement de M. [M] [W] était nul en raison d’une discrimination relative à son état de santé ou son handicap, nonobstant le fait que la cour a fait droit à la demande formée par M. [M] [W] sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail.
Par conséquent, il sera fait droit en son principe à la demande présentée par l’établissement public [3].
Il ressort de la pièce n°2 de l’établissement public [2] que le montant des indemnités chômage versées à M. [M] [W], du 07 mai au 04 novembre 2022, s’élève à 10 916,36 euros, dans la limite de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande pour ce montant.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public [4] est recevable ;
DIT que les motifs de l’arrêt n° RG 23 /02452 rendu le 27 février 2025, opposant M. [M] [W] à la SAS [1], seront ainsi complétés, par mention portée après le paragraphe relatif aux « Conséquences financières de la rupture » :
— « DIT que la SAS [1] devra rembourser à l’établissement public [4] les prestations versées à M. [M] [W] dans la limite de 6 mois d’indemnités, soit la somme de 10 916,36 euros, et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
DIT que le dispositif de l’arrêt n° RG 23/02452 rendu le 27 février 2025, opposant M. [M] [W] à la SAS [1], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par la SAS [1] à l’établissement public [4] des prestations versées à M. [M] [W] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— « Condamne la SAS [1] à rembourser la somme de 10 916,36 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [M] [W] dans la limite de 6 mois »,
— « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 27 février 2025 »,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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