Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 nov. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/557
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGPG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Laurence DELHAYE, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Novembre 2025 à 14 heures 02 par la Cimade pour:
M. [L] [B]
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 à 14 heures 55 (notifiée au retenu à 15 heures 35) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 novembre 2025 à 09 heures 03;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [B], assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Novembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [Y] [U], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l’ordonnance du 1er novembre 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes autorisant la prolongation de la rétention administrative de [B] [L] pour une durée de 26 jours jusqu’au 26 novembre 2025
Vu l’ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative du 27 novembre 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien de [B] [L] dans les locaux non pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours à compter du 26 novembre 2025 à 9 heures 03
Vu l’appel régulièrement interjeté contre cette ordonnance
Vu les observations présentées au soutien de l’appel, reprenant le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement et tendant à obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la remise en liberté immédiate de [B] [L] et la condamnation du préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] au versement de la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Motifs
C’est à juste titre et pour de très pertinents motifs que le premier juge, après avoir rappelé que [B] [L] est incontestablement de nationalité algérienne, comme il le reconnaît d’ailleurs, que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants sur leur sol et que seule l’Algérie est donc en mesure d’accueillir [L] [B] sur son territoire, puis mis justement en évidence les démarches effectuées depuis le 28 octobre 2025 par le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] pour faire exécuter la décision d’éloignement, avec relance le 25 novembre 2025 aux autorités algériennes, a rejeté le seul moyen soulevé tenant à ce qui serait l’absence de perspective d’éloignement.
En effet, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie peuvent toujours être qualifiées à ce jour de dégradées, ces relations sont nécessairement et par nature très évolutives, dépendantes des événements et/ou incidents pouvant survenir, alors même que les derniers événements très récemment intervenus ( avec notamment la libération de détention par l’Algérie de l’écrivain franco-algérien [F] [O] et les déclarations qui s’en sont suivies du Président de la République Française, ainsi que du ministre de l’Intérieur français ) apparaissent plutôt aller dans le sens d’une normalisation des relations diplomatiques entre les deux Etats.
En tout état de cause, aucun enseignement ne saurait être tiré des quelques décisions produites au soutien de l’appel, émanant de cours d’appel, ne valant qu’à titre de simples renseignements et il ne saurait sérieusement être considéré qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement dans le temps restant de la mesure de détention. Ainsi, rien ne permet de considérer que, dans la situation fluctuante actuelle, les démarches faites par la Préfecture ne sauraient aboutir positivement avant l’expiration du délai légal de rétention. Monsieur le Préfet est par conséquent parfaitement légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative d'[L] [B], individu très défavorablement connu des services de police et de la Justice, constituant une menace récurrente pour l’ordre public et cherchant à tout prix à se maintenir sur le territoire français.
Dans ces conditions, le rejet du moyen sera confirmé et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sera rejetée la demande au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative du 27 novembre 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien de [B] [L] dans les locaux non pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours à compter du 26 novembre 2025 à 9 heures 03
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 3], le 30 Novembre 2025 à 11 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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