Confirmation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 avr. 2024, n° 21/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 10 décembre 2020, N° 18/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 12 ] c/ CPAM [ Localité 10 ] - [ Localité 10 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Avril 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01873 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHEN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 18/00064
APPELANTE
Association [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424
INTIMEES
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
CPAM [Localité 10] – [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
E.P.I.C. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hachim FADILI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1987
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [12] d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à Mme [V] [C], en présence de l’EPIC [6] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [V] [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée par l’association [12] en qualité de directrice ; qu’après transfert de l’activité de l’office de tourisme à l’EPIC [6], Mme [V] [C] a refusé d’occuper le poste de directrice adjointe qui lui avait été proposée ; qu’elle a été licenciée le 17 décembre 2016 pour insuffisance professionnelle ; que ce licenciement été jugé de manière définitive comme étant sans cause réelle et sérieuse ; que le 1er avril 2016, Mme [V] [C] a déclaré une maladie professionnelle, un « état anxiodépressif réactionnel la dépression subisse sur le travail » ; qu’elle a joint un certificat médical initial du 9 février 2016 mentionnant comme date de première constatation le 17 décembre 2015 ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] a reconnu le caractère direct et essentiel du lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle professionnelle étant d’au moins 25 % ; que Mme [V] [C] a été déclarée consolider le 13 octobre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % ; que le 8 août 2017, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; que le 2 février 2018, la caisse a adressé à l’office du tourisme la notification de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle ; que l’employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’opposabilité du taux ; que le 6 février 2018, Mme [V] [C] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs à l’origine de sa maladie professionnelle ; par jugement avant-dire droit du 31 juillet 2019, le tribunal a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne un avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée ; que le 24 avril 2020, ce comité a écarté tout lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par la salariée.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal a : :
déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [V] [C] à l’encontre de l’EPIC [6] ;
débouté Mme [V] [C] de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
dit que la maladie déclarée par Mme [V] [C] le 1er avril 2016 sur la base du certificat médical initial établi le 9 février 2016 faisant état d’une première constatation médicale au 17 décembre 2015 est d’origine professionnelle ;
jugé que l’association [12] a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [V] [C] ;
ordonné la majoration de la rente d’invalidité servie à Mme [V] [C] dans des proportion maximale ;
renvoyé Mme [V] [C] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] pour le versement de ladite rente ;
avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale concernant les préjudices subis par Mme [V] [C] ;
dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] pourra récupérer auprès de l’association [12] le montant des sommes allouées à Mme [V] [C], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du versement fait à l’assuré ;
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] concernant la majoration de rente ;
dit que l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice et renvoyé à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
débouté Mme [V] [C] de sa demande de provision ;
débouté l’association [12] et l’EPIC [6] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’association [12] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que l’EPIC [6] n’a eu la qualité d’employeur de Mme [V] [C] qu’à compter du 1er novembre 2016, du seul fait de la volonté de la communauté d’agglomération ; que la cour d’appel, dans son arrêt du 21 novembre 2019, a souligné que cet établissement public ne peut être tenu des obligations qui incombaient à l’association à la date du transfert du contrat ; que la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre les employeurs successifs par l’effet de la décision unilatérale de la communauté d’agglomération ; qu’à la date de déclaration de la maladie professionnelle, le transfert du contrat de travail n’avait pas eu lieu. S’agissant de la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal a jugé que l’avis rendu par le second comité était régulier dès lors qu’il était motivé, qu’il n’y avait pas d’obligation de convoquer la salariée et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis à la signature des trois médecins le composant. S’agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée, le tribunal a retenu que lors du transfert des contrats, seul le poste de Mme [V] [C] faisait l’objet d’un appel à candidature ; que la réunion d’information du 17 décembre 2015 avec nécessité des inquiétudes chez le personnel ; que la salariée s’est retrouvée devant une forte incertitude face à son avenir professionnel ; que la salariée s’est inquiétée par écrit du 7 janvier 2016 puis du 2 février 2016 du soir de son contrat de travail, les modalités de l’annonce de l’engagement d’un nouveau directeur après plus de 16 ans d’activité, estimant ce changement humiliant et vexatoire ; que le 9 février 2016, sans avoir reçu de réponse, elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif réactionnel ; que le 15 novembre 2016, après réception d’une offre de directrice adjointe, Mme [V] [C] a sollicité qu’on lui confie un poste conforme à son contrat de travail, sans obtenir de réponse ; que le tribunal en a déduit un lien de causalité directe et essentielle entre le travail et la maladie. S’agissant de l’existence d’une faute inexcusable, le tribunal a jugé que l’association ne pouvait ignorer ou minimiser les risques inhérents changement de gouvernance en cours alors qu’elle avait été sensibilisée à ce sujet, une newsletter de février 2016 indiquant que les changements organisation malmenaient le personnel et qu’il ne fallait pas profiter des changements de statut pour évincer des personnels ; que le 24 février 2016, la [9] envoyait un e-mail portant l’analyse selon laquelle la loi impose le changement de statut des Offices et le renouvellement du contrat du directeur ou de la directrice en poste avant sa transformation, sans période d’essai et en CDI ; qu’aucune attention n’y a été portée ; que les attestations démontrent l’isolement dans lequel s’est trouvé Mme [V] [C] sans réponse ses questionnements ; qu’en raison des alertes, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger pour l’état de santé de sa salariée ; que la proposition de contrat en tant que directrice adjointe de l’office de tourisme ne constitue pas une mesure suffisante pour préserver la santé de la salariée est constituée au contraire une nouvelle humiliation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date indéterminée à l’association [12] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 18 janvier 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’association [12] demande à la cour de :
déclarer que l’association [12] n’est pas le dernier employeur de Mme [V] [C] mais qu’il s’agit de l’EPIC [6] ;
maintenir en la cause l’EPIC [6] et le débouter de sa demande de mise hors de cause ;
pour le surplus,
à titre principal, vu l’avis du CRRMP d'[Localité 13] du 24 avril 2020,
déclarer que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [C] le 9 février 2016 n’est pas démontré,
débouter par suite Mme [V] [C], et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’association [12] ;
condamner Mme [V] [C] à payer à l’association [12] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire, vu les articles 9 du CPC et 1353 du code civil et les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
déclarer que Mme [V] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’association [12] à l’origine de sa maladie déclarée le 9 février 2016 ;
en conséquence
débouter Mme [V] [C] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’association [12] ;
à titre infiniment subsidiaire,
limiter l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] au montant du capital représentatif de la majoration de la rente calculé selon le taux d’IPP définitif opposable à l’association [12] ;
débouter l’EPIC [6] du surplus de sa demande formée à ce titre ;
confirmer le jugement du 10 décembre 2020 sur la mission d’expertise et en ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa demande de provision ;
débouter l’EPIC [6] de toute demande en garantie qu’il pourrait formuler à l’encontre de l’association [12] ;
débouter Mme [V] [C] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
condamner Mme [V] [C] à payer à l’association [12] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [V] [C] demande à la cour de :
dire que la maladie déclarée par Mme [V] [C] le 9 février 2016 est d’origine professionnelle ;
dire que la maladie professionnelle dont Mme [V] [C] a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l’employeur ;
par conséquent, à titre principal de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; notamment en ce qu’il a fixé, en application des dispositions contenues à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente servie à Mme [V] [C] et indiquer que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
débouter l’association [12] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire de :
réformer le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu’il a refusé cette saisine et ordonner, avant-dire-droit, la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que ceux s’étant déjà prononcés, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 9 février 2016 par Mme [V] [C] et reconnue par la Caisse primaire d’assurance-maladie, avec son activité professionnelle ;
réformer le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [V] [C] à l’encontre de l’EPIC [12] ;
en tout état de cause,
renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Auxerre pour déterminer les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable conformément à l’expertise ordonnée par le jugement rendu le 10 décembre 2020 ;
condamner l’association [12] à verser à Mme [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association [12] aux entiers dépens
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’EPIC [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire d’ Auxerre en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [V] [C] à l’encontre de l’EPIC [6] ;
débouté Mme [V] [C] de sa demande de désignation d’un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
statuant nouveau :
en conséquence,
juger l’Association [12] et Mme [V] [C] non fondées en toutes leurs demandes et prétentions ;
débouter l’ Association [12] et Mme [V] [C] de toutes leurs demandes et prétentions ;
juger irrecevables les demandes formées contre l’EPIC [6] tant par l’association [12] que par Mme [V] [C] ;
subsidiairement, juger que l’EPIC [6] devra être garanti par l’association [12] de toute condamnation qui serait prononcée ;
condamner solidairement l’association [12] et Mme [V] [C] à verser à l’EPIC [6] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement l’association [12] et Mme [V] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] demande à la cour de :
sur l’appréciation des responsabilités :
prendre acte que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] s’en rapporte à justice ;
sur l’origine professionnelle de la maladie :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par Mme [V] [C] le 1er avril 2016 est d’origine professionnelle
sur la demande présentée en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur :
prendre acte du fait que la Caisse primaire s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait confirmée :
prendre acte du fait que la Caisse primaire s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitées par l’assuré ;
sur le recours récursoire de la Caisse primaire d’assurance-maladie à l’encontre de l’employeur :
dire la Caisse primaire d’assurance-maladie bien fondée à récupérer auprès de l’employeur reconnue responsable, les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l’avance, et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;
en tant que de besoin, condamner l’employeur, à rembourser lesdites sommes à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur le caractère recevable des demandes dirigées contre l’EPIC [6] :
Moyens des parties
L’association [12] expose que la maladie au titre de laquelle est recherchée la faute inexcusable de l’employeur, doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que l’EPIC [6] a donc régulièrement été mis en cause.
Mme [V] [C] expose que l’EPIC avait été mis en cause au regard des liens existant avec son employeur et la communauté d’agglomération puis de la reprise de l’activité et des autres salariés par l’EPIC ; que le 1er septembre 2016, l’EPIC est entré en fonctionnement et a exercé la compétence tourisme de la communauté de communes ; que les deux entités ont été alors parfaitement mêlées, n’ayant pour seule différence que leur forme juridique ; que l’association subsiste encore juridiquement à ce jour mais est une coquille vide avec 0 salarié ; qu’elle a déclaré une maladie professionnelle le 1er avril 2016, constatée pour la première fois le 17 décembre 2015 qui trouve son origine dans le traitement qui lui a été réservé à la fois par l’Office de tourisme association et à la fois par l’Office de tourisme devenu EPIC, qui ont la même Présidente et les mêmes liens avec la Communauté d’agglomération.
L’EPIC [6] réplique que selon une jurisprudence constante, « la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes » ; que lorsque la maladie a été contractée avant l’entrée au service d’un employeur, ce dernier ne répond pas d’une maladie professionnelle ; que la maladie invoquée par Mme [V] [C] a fait l’objet d’un certificat médical initial du 9 février 2016 mentionnant une première constatation de la maladie en date du 17 décembre 2015 ; qu’il est donc manifeste que la maladie professionnelle n’est pas imputable à l’EPIC qui n’a été immatriculé que le 18 octobre 2016, n’a eu la qualité d’employeur qu’à partir du 1er novembre 2016 et qui ne peut donc être regardé comme le dernier employeur chez qui Mme [V] [C] a travaillé avant la première constatation de sa maladie ; qu’en application de l’article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la délibération du 19 novembre 2015 n’a adopté aucun statut, seule la délibération du 9 juin 2016 adoptant les statuts de l’EPIC l’a créé ; que l’article L. 1224-1 du code du travail s’est appliqué sans qu’aucune convention ne soit intervenue entre l’association et l’EPIC, mais par le seul fait de la décision de la Communauté d’ Agglomération qui a décidé de faire évoluer le mode de gestion du service public qu’est l’Office de tourisme ; que l’article L. 1224-2 du code du travail exclut, lorsqu’une substitution a lieu par application de l’article L. 1224-1, l’existence d’une solidarité du nouvel employeur avec l’ancien lorsqu’aucune convention n’est intervenue entre l’ancien et le nouvel employeur ; que cette hypothèse de transfert sans convention se rencontre justement dans le cas où le transfert des personnels résulte d’un changement de gestionnaire du service public ; que dans son arrêt sur le litige prud’homal, la Cour a exclu l’application de l’article L. 1224-2 du code du travail aux relations entre l’appelant et l’intimé ; qu’il n’a été créé que le 9 juin 2016, n’a été immatriculé que le 18 octobre 2016, et n’a eu la qualité d’employeur de Mme [V] [C] qu’à compter du 1er novembre 2016, soit bien postérieurement à la déclaration du 1er avril 2016 ; qu’enfin, aucune convention n’est intervenue entre l’association et l’EPIC, ce qui n’est contesté par personne.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles L. 1412-1, L. 2221-10 et R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, la personnalité morale n’est conférée à un EPIC qu’au moment de la délibération fixant les statuts et le montant de sa dotation initiale.
En l’espèce, la création de l’EPIC résulte de la délibération du 9 juin 2016 de la [7] (pièce n°9 du dossier de l’EPIC).
Le contrat de travail de Mme [C] avec l’EPIC, non déposé aux débats, n’a pris effet que le 1er novembre suite à la notification faite le 28 octobre 2016 (pièce 26 du dossier de Mme [C]).
Dans le cadre de la reprise du contrat de travail, l’article L. 1224-2 du code du travail énonce que :
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
« 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« 2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
« Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
En l’espèce, aucune partie n’allègue ni ne prouve l’existence d’une convention entre l’association [12] et l’EPIC [6] relativement à la reprise des contrats, de telle sorte que l’EPIC n’est tenu d’aucune garantie envers l’association, étant précisé que le changement d’employeur est la conséquence d’une décision unilatérale de la [7] énoncée dans sa délibération du 9 juin 2016.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (2e Civ.,22 novembre 2005).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle est réalisée le 1er avril 2016. Y est joint un certificat médical du 9 février 2016 mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel à des pressions subies sur le lieu de travail et renvoyant à une première constatation faite le 17 décembre 2016 (sic).
A cette date, l’EPIC [6] n’était pas créé, de telle sorte que la maladie ne peut être considérée comme ayant été contractée à son service.
En l’absence de tout mécanisme de garantie à l’égard de la salariée, l’EPIC [6] ne saurait être tenue à son égard d’une quelconque obligation.
S’agissant d’un éventuel litige relatif à la répartition du coût du sinistre entre les employeurs, la cour n’est pas compétente pour en connaître, de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’EPIC [6].
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
Moyens des parties
L’association [12] expose que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, il n’a jamais été porté à sa connaissance une quelconque imputation du stress de Mme [V] [C] à son travail habituel ; que le certificat médical initial du 9 février 2016 sur la base duquel Mme [V] [C] agit mentionne une première constatation médicale en date du 17 décembre 2015 ; que la salariée allègue un malaise qui serait survenu le 17 décembre 2015 à l’occasion d’une réunion publique au cours de laquelle elle aurait appris la vacance de son poste (déclaration de l’assuré reprise par le CRRMP de [Localité 8]) ; que, comme elle l’indique dans son recours devant la commission de recours amiable, la réunion du 17 décembre 2015 n’a nullement donné lieu à l’annonce de la vacance du poste de Mme [V] [C] ; que cette réunion n’était de surcroît nullement organisée par son employeur mais par la [7] ; que le Président de la Communauté d’agglomération, tiers à l’employeur, a simplement confirmé son souhait de créer un nouvel office de tourisme sous forme d’EPIC et a annoncé le souhait de procéder à un recrutement ouvert du futur directeur ; que Mme [V] [C] a été invitée à postuler ; qu’elle a poursuivi son activité professionnelle dans les conditions habituelles ; que ce n’est que le 9 février 2016 qu’elle sera mise en arrêt de travail par son médecin traitant, arrêt qui sera prolongé jusqu’au 13 mars 2016, et qu’elle saisira la caisse d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le certificat médical rédigé le 9 février 2016 par le médecin traitant de l’intéressée est discutable puisqu’il se réfère à une première constatation médicale qui n’est nullement objectivée ; que manifestement aucune autre pièce n’a été produite par la salariée à l’appui de sa demande ; que l’enquête et les éléments soumis au CRRMP de [Localité 8] n’étaient manifestement pas exhaustifs ; que ce dernier s’est prononcé alors que l’ensemble des éléments, et notamment ceux de l’employeur, ne lui avaient pas été transmis ; que la réorganisation n’est en premier lieu nullement de son fait mais de celui de la Communauté d’agglomération ; que si le transfert automatique du contrat de travail n’était pas prévu, il a été expressément indiqué à la salariée qu’elle pouvait postuler au poste de directrice du nouvel office de tourisme ainsi créé (EPIC) ; qu’elle ne l’a pas fait ; que le tribunal occulte totalement le fait que la salariée a poursuivi normalement son activité professionnelle entre le mois de décembre 2015 et celui de février 2016 ; que la salariée n’a manifesté aucun syndrome de stress au travail ou de dépression avant son arrêt de travail du 9 février 2016 ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 13] a valablement statué, peu important que tous ses membres n’aient pas signé, l’audition de l’assurée n’étant en outre pas une obligation ; que Mme [V] [C] ne saurait par ailleurs soutenir que la désignation d’un 3ème CRRMP serait justifiée au motif que les deux CRRMP auraient rendu des avis contradictoires ; que l’avis du CRRMP d'[Localité 13] est motivé et s’est prononcé sur la bonne pathologie.
Mme [V] [C] réplique que le CRRMP constate que des changements organisationnels et de hiérarchie sont survenus à partir de 2009, ils se sont traduits par la mise en place de nouvelles procédures, une perte d’autonomie pour l’intéressée ;qu’il a relevé en outre des difficultés relationnelles significatives avec son supérieur hiérarchique direct ; que dès lors, émerge une symptomatologie anxieuse manifeste qui évolue vers un épisode dépressif majeur caractérisé ; que face à un large faisceau d’éléments cliniques, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; que dans le volet « droit du travail » de ce litige, la Cour de céans a retenu par un arrêt définitif du 21 novembre 2019 RG n°17/11619 une exécution déloyale du contrat de travail ; qu’il apparait clairement que dès l’annonce de la création d’un EPIC, elle a subi une pression et une volonté d’éviction qui sont en lien direct et certain avec le syndrome dépressif réactionnel ; que l’avis du CRRMP d'[Localité 13] peut être remis en cause à plusieurs titres ; qu’il ne s’est donc pas même prononcé sur la bonne maladie professionnelle ; qu’il a statué sans l’avis motivé du médecin du travail ; que l’association n’apporte aucun élément de nature à rejeter le lien entre la maladie et sa profession ; qu’en particulier, elle n’établit pas que la pathologie trouverait son origine exclusive dans un état antérieur sans lien avec le travail ; qu’en effet, elle ne verse aucune pièce médicale pertinente permettant d’accréditer l’existence d’un état antérieur totalement indépendant du travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] expose que le CRRMP de [Localité 8] établit l’origine professionnelle de la maladie caractérisée, essentiellement et directement causée par le travail habituel ; que le tribunal, après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier et au vu de la chronologie des évènements mentionnés, reconnaît, lui aussi, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [C], le 1er avril 2016 ; que dès lors, la prise en charge contestée, sera déclarée bien fondée.
Réponse de la cour
En l’espèce, la maladie déclarée le 1er avril 2016 est un syndrome anxiodépressif réactionnel et renvoie à un certificat médical initial du 9 février 2016 ne prescrivant pas un arrêt de travail. Le taux d’IPP prévisionnel non contesté est d’au moins 25 %. S’agissant d’une maladie hors tableau, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à Mme [V] [C] de démontrer le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel.
L’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] fait un récapitulatif de la transition entre le poste de directrice de l’office de tourisme au sein de l’association et celui de directrice adjointe au sein de l’EPIC. Il s’appuie sur les termes de l’enquête administrative dont il ressort que le 17 décembre 2015, la directrice a appris la mise en vacance de son poste et aurait fait un malaise à cette occasion puis aurait eu un arrêt de travail le 11 février 2016 qui a été prolongé jusqu’au 17 mars 2016 pour un syndrome anxiodépressif avec rédaction d’un certificat initial le 9 février 2016 avant reprise du travail le 18 mars 2016. Le CRRMP indique ne pas trouver d’antécédents connus et prend en considération l’avis du médecin du travail et celui de l’ingénieur prévention de la Carsat.
Le CRRMP d'[Localité 13], visant les mêmes pièces, ne retrouve pas de lien.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [C] dépose le compte-rendu de la réunion publique du 17 décembre 2015 présentant les modalités de gouvernance de la stratégie de développement touristique 2016-2020 de la [7] au personnel de l'[12]. Le président de la Communauté d’agglomération indique que la gestion de l’office de tourisme sera confiée à un EPIC à créer. Une des justifications apportées était d’éviter une gestion de fait, la présidente de l’association gérant l’office de tourisme étant vice-présidente de la communauté d’agglomération. Il annonce en outre le recrutement d’un directeur d’EPIC afin de mettre en place une nouvelle stratégie. Il indique qu’à l’exception de la direction, tous les autres salariés bénéficieront d’un transfert de leur contrat de travail. En réponse au questionnement de Mme [V] [C], il répond que cette dernière pourra postuler sur le poste, c’est-à-dire, sans reprise automatique de son contrat de travail sur ce poste. Le compte-rendu relate l’inquiétude de la salariée qui indique en outre l’insuffisance du budget qui sera alloué à l’association, au regard de l’absence de linéarité des dépenses sur l’année cumulée avec l’obligation de payer la mutuelle des salariés et des charges salariales en augmentation constante.
Le 7 janvier 2016, Mme [V] [C] attire l’attention de la présidente de l’association sur sa réaction quant au changement de gouvernance et rappelant son inquiétude partagée dès la connaissance de la délibération du 15 novembre 2015 actant le projet de changement de structure. Elle indique sa forte inquiétude.
Le compte-rendu de la réunion du bureau de l’association [12] du 1er février 2016 rappelle l’historique de la décision et confirme que la directrice devra postuler sur le poste de directrice de l’EPIC, ce que la présidente explique par le changement de structure. Interrogée sur ce point, cette dernière répond vouloir rester dans la structure.
Le 2 février, Mme [V] [C] alerte la présidente de l’association sur son ressenti et sur la dégradation de son état de santé.
L’annonce déposée dans [11] indique la nécessité d’un dépôt de candidature dès le 19 février 2016 pour un poste à pourvoir dès que possible.
L’attestation de Mme [E] [K], responsable commerciale, relate la dégradation de l’état de santé de Mme [V] [C] en lien avec une souffrance psychologique dès novembre 2015, rendue visible par une perte de poids et la vision de traits tirés. Cette souffrance est reliée au fait que la directrice s’est vue évincer progressivement de ses attributions.
Mme Géraldine Demarigny, conseillère en séjour, décrit une personne humiliée, déstabilisée et poussée à bout dans le cadre d’un exercice professionnel rendu difficile.
Il sera ainsi noté que l’arrêt maladie initial et correspondant à la déclaration de maladie professionnelle suit de quelques jours un message d’alerte sur la situation telle que vécue pas la directrice.
Les éléments déposés par la salariée confirment les motifs du CRRMP de [Localité 8] et établissent un lien direct et essentiel entre la dégradation de l’état de santé de Mme [V] [C] et son travail habituel dès lors que l’installation de son état dépressif fait suite à l’annonce de l’absence de transfert de son contrat de directrice dans de nouvelles fonctions de directrice et aux difficultés d’assurer la gestion de l’office de tourisme durant la période de transition.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Moyens des parties
L’association [12] expose qu’elle n’est pas à l’origine des changements de management et d’organisation ; que la salariée a continué de travailler normalement de telle sorte qu’elle n’avait aucune conscience du danger auquel elle était exposée ; qu’à la date de proposition du poste de directrice adjointe le 28 octobre 2016, Mme [V] [C] n’était plus sa salariée ; qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre.
Mme [V] [C] réplique que l’employeur n’a porté aucune considération à l’état psychique subi par l’intimée et au contraire, semble avoir eu pour objectif d’opérer une décrédibilisation publique déloyale et illicite ; qu’alors que la salariée devait, en application du droit, rester la directrice de l’Office de tourisme dont seule la forme juridique changeait, ce que l’employeur ne pouvait ignorer, ce dernier a scrupuleusement pris le soin d’établir durablement une situation de doute et d’évitement dont les dommages ont été renforcés par le caractère public de la situation ; qu’elle a fait parvenir deux courriels d’alerte sur sa situation et le mal-être que celle-ci faisait naître en elle ; que son employeur ne pouvait pas ignorer que son comportement créait une souffrance chez elle mais ne jugeait pas utile, dans le même temps et pour l’atténuer, de communiquer avec sa salariée ; que l’Office de tourisme alors en EPIC a bien eu conscience de la gravité de son état en soumettant au médecin du travail la possibilité d’une inaptitude ; que les témoignages des salariées présentes au sein de l’Office de tourisme au moment des faits sont édifiants quant au traitement de la demanderesse. Mme [E] [K] atteste de l’alerte de l’ensemble des salariées envoyées à la Présidente de l’Office de tourisme restée sans réponse ; que l’association n’a eu d’autre objet que d’exécuter les missions confiées par la [7] et qu’elle était dirigée par une élue de cette collectivité ; que l’association ne peut ainsi se cacher derrière la collectivité pour dire que Mme [T] ne savait rien et n’y était pour rien ; que le droit applicable impliquait clairement (article L. 1224-3 du code du travail) qu’elle avait un droit acquis à se voir proposer dans la continuité de ses 16 ans en CDI de droit privé un CDI de droit public ; que lui répondre qu’elle n’avait qu’à postuler alors qu’il s’agissait tout simplement de son poste a aggravé son état anxio-dépressif et démontre que l’employeur a eu une conscience du risque sur la santé et a pris des mesures aggravant celui-ci ; qu’elle n’a pas pris les mesures de nature à l’en préserver.
Réponse de la cour
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Pour situer la période de référence à prendre en considération, il convient de tenir compte du fait que la salariée est en congé maladie depuis le 17 février 2016 jusqu’au-delà de la date de déclaration de maladie professionnelle. Dès lors, seule la période antérieure au congé maladie, soit le 17 février 2016, date du certificat médical le prescrivant, doit être prise en compte.
En la présente espèce, Mme [Y] [T], présidente de l’association et vice-présidente de la communauté d’agglomération est présente le 17 décembre 2015 lors de la réunion annonçant le transfert de l’activité de l’office de tourisme vers un EPIC et le recrutement d’un nouveau directeur. Elle a participé à la délibération du 19 novembre 2015 votant le principe de la création de l’EPIC. Elle est informée par courriel du 7 janvier 2016 du mal-être de Mme [V] [C] qui demande un rendez-vous au président de la [7] et qui indique avoir été stupéfaite quand au fond et à la forme de cette réunion, reprenant l’annonce du recrutement d’un nouveau directeur. Elle indique être « la première victime » de ces faits. Lors de la réunion du bureau de l’association le 1er février 2016, la directrice fait part des inquiétudes suite au changement de structure porteuse. Le bureau indique s’inquiéter de son avenir de directrice et la présidente répond que le changement de structure impose un nouveau recrutement sur lequel la directrice pourra postuler. L’inquiétude sur le budget est évoquée, en raison d’un déficit constaté et la présidente indique que la communauté d’agglomération régulariserait fin août le budget. Le 2 février, la salariée écrit à la présidente pour lui préciser avoir fait un malaise lors de la réunion publique et l’informant qu’elle se sentait humiliée du remplacement qui était vexatoire, ajoutant que « ces procédés port(ai)ent atteinte à sa santé ».
Dès lors, l’association [12] ne pouvait ignorer la situation de sa salariée et le danger d’ordre psycho-social lié à la situation particulière de l’absence de transfert de sa directrice sur un poste équivalent.
Sur les mesures pour y remédier, Mme [V] [C] ne saurait reprocher à l’EPIC, qui n’est pas partie au litige et n’était pas encore son employeur de ne pas l’avoir recrutée au poste de directrice. Elle ne saurait reprocher à l’association la décision prise par la communauté d’agglomération, puisque le simple fait que la présidente de l’association soit la vice-présidente de la communauté d’agglomération ne caractérise pas une transparence juridique de son employeur à cet égard.
Toutefois, elle peut reprocher à son employeur de n’avoir rien tenté pour qu’elle soit reprise en qualité de directrice au sein de l’EPIC et d’avoir par son inaction ou certains comportements dégradé ses conditions de travail.
A cet égard, la réunion du bureau de l’association met en évidence une inquiétude de certains de ses membres à l’égard de la situation de Mme [V] [C] du fait de sa non reprise en des qualités identiques dans la nouvelle structure. La réponse de la présidente est péremptoire sur une impossibilité juridique qui est contestée par le président d’Offices de Tourisme de France dans le cadre de son éditorial de la newsletter du mois de février 2016. L’analyse juridique développée dans la revue de la Mission des Offices de Tourisme et Pays Touristiques d’Aquitaine qui indique que l’application de l’article R. 133-11 du code du tourisme ne devrait que s’appliquer aux nouvelles embauches, hors reprise d’une structure existante et transfert des contrats.
Toutefois, aucune certitude sur la régularité de cette démarche au plan juridique n’est démontrée, de telle sorte que Mme [V] [C] ne saurait en tirer des conséquences quant à une réelle volonté d’éviction de la part de son employeur.
Mme [E] [K] mentionne cependant sur la période du mois de février 2016 au mois de mars 2016 une dégradation des conditions de travail du fait de l’employeur. Elle rapporte ainsi que la directrice sollicitait de la direction, dans le cadre de la préparation de la saison 2016, la validation d’orientations stratégiques et budgétaires. Elle précise que la présidente de l’association ne répondait pas aux sollicitations indiquant qu’aucune décision ne pouvait être prise jusqu’au passage en EPIC. Elle expose à cet égard que l’ensemble des salariés était désemparé aux alentours de la mi-mars 2016, les salariés ayant l’impression d’être chômage technique, alors cette période correspondait à une activité habituellement chargée.
Mme [W] [X] confirme dans sa propre attestation qu’à partir du mois de décembre 2015, la direction de répondait plus aux sollicitations de la directrice qui interrogeait la présidence pour la mise en place de la saison touristique.
Le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2015 révèle les inquiétudes du personnel quant à la poursuite des actions de l’office de tourisme dès lors que le budget alloué n’étant pas linéaire, l’affectation des huit douzièmes du budget antérieur à l’association ne permettait pas de soutenir les mêmes actions que l’année précédente. Le directeur général de la communauté d’agglomération renvoie à l’étude des fonds propres de l’association pour le financement complémentaire des actions à mener.
Ces éléments contredisent les affirmations de la présidente de l’association lors de l’enquête menée par la caisse sur les risques psycho-sociaux.
Il résulte de ces documents que l’association, sachant que sa salariée ne serait pas reprise automatiquement en qualité de directrice dans le cadre de la création d’un nouvel établissement, n’a effectué aucun accompagnement auprès d’elle pour garantir sa santé alors qu’elle savait cette dernière fragilisée par cette évolution. Plus encore, face à ses demandes réitérées sur des actions à mener avant le transfert d’activité à l’établissement public à créer, la directrice s’est retrouvée seule en l’absence de réponse à ses demandes sur la stratégie, l’association ne gérant plus que les affaires courantes alors qu’elle devait assumer la gestion de l’office de tourisme jusqu’au mois d’août 2016 inclus, représentant une grande partie de la saison touristique, accentuant la dégradation de son état de santé.
Elle a donc commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [V] [C] le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur les demandes indemnitaires :
Moyens des parties
L’association [12] expose que le taux d’incapacité permanente partiel n’est pas définitif à son égard ; qu’il convient donc de limiter l’action récursoire de la caisse au montant du capital représentatif de la majoration de la rente calculé selon le taux d’incapacité permanente partiel définitif opposable.
Mme [V] [C] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente qui sera fixée à son maximum au regard des circonstances de l’espèce et qui sera à la charge avancée de la Caisse primaire d’assurance-maladie ; que cette majoration devra donc suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] réplique que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, l’employeur devra être condamné au paiement des indemnités dues, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ; qu’elle devra être déclarée bien fondée à récupérer auprès de la société employeur les sommes dont elle ferait l’avance au titre des demandes indemnitaires présentées par l’assuré.
Réponse de la cour
La faute inexcusable étant reconnue, il sera fait droit à la demande de majoration de rente à son maximum légal.
S’agissant du recours subrogatoire de la caisse, si celle-ci est fondée, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier.
Dès lors que le recours formé par l’association [12] a fait l’objet d’un jugement de caducité du 12 septembre 2023 et que l’association ne démonte pas avoir demandé à en être relevée, la décision de fixation du taux d’IPP de Mme [V] [C] lui est opposable et le recours de la caisse s’opérera au regard du taux fixé à l’égard de la victime.
Au regard de la demande de confirmation sur ses autres dispositions, le jugement sera confirmé sur l’expertise et le rejet de la demande de provision, qui n’est plus demandée en cause d’appel.
L’association [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [V] [C] d’une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’EPIC [6] d’une somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’association [12] ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’association [12] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [12] à payer à l’EPIC [6] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [12] aux dépens.
La greffière Le président
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