Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KARK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 11 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative pour Madame [U] [W] [H] née le 08 Mars 2007 à [Localité 5] (VIETNAM) ;
Vu la requête de Madame [U] [W] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [U] [W] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 à 14h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [U] [W] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 09 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [W] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 juillet 2025 à 11h49 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE [Localité 1],
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [Z] [E], interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [W] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Z] [E], interprète en vietnamien, expert assermenté, du PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de PARIS et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [U] [W] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [U] [W] [H] déclare être née le 8 mars 2007 à [Localité 5] (VIETNAM) et être de nationalité vietnamienne.
Elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative, du Préfet du Pas de [Localité 1] le 11 juillet 2025, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an à compter de l’exécution de la présente décision.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [U] [W] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Mme [U] [W] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, elle fait valoir :
— la violation des normes relatives à la lutte contre la traite des êtres humains
— l’irrégularité de la phase initiale d’interpellation.
A l’audience, le conseil de Mme [U] [W] [H] a déclaré soutenir ces deux moyens et les a développés.
Le conseil du préfet du Pas de Calais a sollicité le rejet des deux moyens ainsi que la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal juduciaire.
Le conseil de Mme [U] [W] [H] a repris la parole, faisant valoir que l’argument développé à l’oral par le conseil du préfet du Pas de [Localité 1], relatif à la contestation de la nationalité vietnamienne était nouveau.
Le conseil du préfet du Pas de [Localité 1] n’a pas souhaité faire d’observation complémentaire.
Mme [U] [W] [H] a été entendue en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 juillet 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [U] [W] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la régularité de la phase de contrôle d’identité et d’interpellation :
Le traité bilatéral du 4 février 2003, dit accords du Touquet, publié par décret n°2004-137 du 6 février 2004, prévoit les modalités de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays.
Son article 1 dispose :
1. Les parties contractantes prennent, dans le cadre du présent traité, les mesures nécessaires visant à faciliter l’exercice des contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord situés sur le territoire de l’autre partie.
2. A cette fin, les parties peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les zones de contrôles des ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays. Par conséquent, celles-ci autorisent les agents en poste de chaque Etat à remplir leur mission sur le territoire de l’autre Etat, dans le cadre du présent traité.
3. La désignation des ports maritimes aux termes du présent traité, et la création, la modification ou le retrait des bureaux, des zones de contrôles et des zones restreintes dans les ports maritimes de chaque Etat sont déterminés par les autorités compétentes des deux pays.
4. Les arrangements prévus par le paragraphe 3 sont dans un premier temps limités à l’exercice des contrôles frontaliers par les services d’immigration de chaque Etat dans les ports maritimes en question.
5. Les arrangements prévus par le paragraphe 3, dans la mesure où ils concernent des organismes de contrôles juxtaposés expressément habilités à effectuer des missions de contrôles frontaliers aux termes d’un accord international, seront confirmés par l’échange de notes diplomatiques, sauf en cas de besoin opérationnel immédiat. Ceux-ci entreront en vigueur, selon le cas, à l’issue de l’accomplissement des formalités prévues par le droit national de chaque Etat. Là où existe un besoin opérationnel, les représentants locaux des autorités concernées pourront s’entendre pour mettre en oeuvre temporairement les modifications à la délimitation des zones de contrôles qui s’avèrent nécessaires. Tout arrangement de la sorte, entrera immédiatement en vigueur et sera consigné par écrit.
L’article 2 précise :
Dans le présent traité, l’expression :
a) « Contrôle frontalier » désigne l’application par les parties signataires, au sein de la zone de contrôle, de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives aux contrôles et aux enquêtes en matière d’immigration.
b) « Etat de départ » désigne l’Etat sur le territoire duquel le contrôle de l’autre Etat est effectué.
c) « Etat d’arrivée » désigne l’autre Etat.
d) « Zones de contrôle » désigne la partie du territoire de l’Etat de départ dans laquelle les agents en poste de l’Etat d’arrivée sont habilités à exercer les contrôles.
e) Les « zones restreintes » désignent les espaces portuaires de la Manche et de la mer du Nord de chaque Etat soumis à des mesures de sûreté spéciales.
f) Les « agents en poste » désignent les agents chargés par chaque gouvernement des contrôles frontaliers.
g) « Bureaux » désignent les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés y compris les cabines de contrôle et les autres installations servant directement aux missions de contrôles.
h) « [Localité 3] maritimes » désignent les ports commerciaux de la Manche et de la mer du Nord des deux pays à partir desquels les personnes voyagent par mer à destination de l’autre Etat.
L’article 3 dispose que :
1. Au sein de la zone de contrôle, chaque gouvernement autorise les agents en poste de l’autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés en matière de contrôles frontaliers.
2. La réglementation de l’Etat d’arrivée relative aux contrôles frontaliers est applicable dans la zone de contrôle comme sur son propre territoire. Cette réglementation est appliquée par les agents de l’Etat d’arrivée de la même façon et avec les mêmes conséquences que dans leur propre Etat.
3. Les infractions à la réglementation relative aux contrôles frontaliers de l’Etat d’arrivée constatés dans la zone de contrôle de l’Etat de départ sont sanctionnées par le droit de l’Etat d’arrivée comme si elles avaient été commises sur ce territoire.
4. Lorsqu’une infraction d’une autre nature est commise dans la zone de contrôle de l’Etat de départ, cet Etat est compétent.
Selon l’article 4 :
1. Les contrôles d’immigration effectués par les autorités de l’Etat de départ ont pour but de vérifier que la personne peut quitter le territoire de cet Etat.
2. Les contrôles d’immigration effectués par les autorités de l’Etat d’arrivée ont pour but de vérifier que les personnes quittant l’Etat de départ remplissent les conditions et les obligations en matière de contrôle frontalier fixées par l’Etat d’arrivée et peuvent être autorisées à voyager à destination de l’Etat d’arrivée.
3. Les autorités de l’Etat de départ et les autorités de l’Etat d’arrivée effectuent leurs contrôles en application du présent traité, de leurs lois et règlements et des engagements internationaux auxquels elles sont parties.
4. Les contrôles visés par les précédents paragraphes ne doivent pas gêner les contrôles douaniers et de sûreté effectués par l’Etat de départ.
Son article 5 dispose que :
1. Les agents de l’Etat d’arrivée ne peuvent arrêter et retenir pour interrogatoire dans la zone de contrôle les personnes qui font l’objet d’un examen à des fins de contrôles de l’immigration ou celles concernant lesquelles ils existent des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles ont commis un acte enfreignant la réglementation relative aux contrôles frontaliers. Pour ce faire, les agents de l’Etat d’arrivée chargés des contrôles peuvent faire appel à l’assistance d’agents de l’Etat d’arrivée appartenant à des administrations chargées d’enquête. Ceux-ci sont également autorisés à conduire de telles personnes vers le territoire de l’Etat d’arrivée.
2. Toutefois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, nul ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures dans les locaux réservés, dans l’Etat de départ, aux contrôles frontaliers de l’Etat d’arrivée. Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de l’Etat d’arrivée.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai de vingt-quatre heures pourra être prolongé d’une nouvelle durée de vingt-quatre heures dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’arrivée. Cette extension de la durée de rétention sera notifiée aux autorités de l’Etat de départ.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 10 juillet 2025, les agents de la Border Force, Hangar 2 du port de [Localité 1], en Zone d’Accès Restreint, ont constaté la présence de quatre personnes qui se trouvaient dissimulées dans un véhicule bâché de marque Peugeot immatriculé en Roumanie sous le numéro AG29VIL. Parmis ces personnes, se trouvait spécialement une femme, démunie de document d’identité et déclarant s’appeler Mme [U] [W] [H], née le 8 mars 2007 au Vietnam. Il résulte du procès-verbal établi par les agents de la Border Force que cette découverte est intervenue à 15 heures 40. Il résulte encore du procès-verbal d’interpellation des fonctionnaires de police de [Localité 1] que Mme [U] [W] [H] a été interpelée par les autorités policières françaises le même jour à 22 heures 30. Avis a lors été adressé notamment au procureur de la République de [Localité 1] à 22 heures 57 et notification du placement en retenue et des droits y afférent a été réalisée le même jour à 23 heures 05.
S’il n’est pas contesté que l’interpellation de Mme [U] [W] [H] est intervenue en France, elle a été réalisée en Zone d’Accès Restreint, dont les délimitations sont d’ailleurs explicitées par un plan de secteur joint au dossier.
L’examen des pièces soumises établit que l’interpellation par les autorités britanniques étant intervenue en application des textes susvisés, à des fins précises (faciliter l’exercice des contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord), dans une zone délimitée (Zone d’Accès Restreint), pour une durée limitée (moins de 24 heures, en l’espèce moins de 7 heures) et avec l’application des règles relevant de l’ordre juridique de l’Etat d’arrivée (selon les précisions et distinctions faites à l’article 3 dudit accord). Il en résulte que les diligences réalisées par les autorités britanniques répondent aux dispositions des accord du Touquet précité.
Il ne résulte d’aucune disposition du traité précité l’autorisation pour les autorités françaises d’exercer un contrôle sur les opérations de contrôle réalisées par les services britanniques dans la zone considérée. Corrélativement, le juge judiciaire français n’a compétence pour connaître de la légalité des diligences réalisées qu’à compter du moment où les autorités françaises ont été elles-mêmes saisies, en l’absence d’allégation de commission d’infractions d’ 'une autre nature’ au sens de l’article 3, dans la zone de contrôle. Partant, l’argument tiré du défaut d’accès à un avocat, à un médecin, et du défaut d’avis à une autorité judiciaire indépendante, est inopérant en l’espèce, pour la phase antérieure à la remise de Mme [U] [W] [H] aux services de police français. Il ne saurait valablement être invoqué pour fonder l’irrégularité de la procédure française. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’identification de la situation de traite d’êtres humains :
Selon l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout
handicap de l’étranger.
Selon l’article R425-1 du code de l’entrée et du eéjour des étrangers et du droit d’asile, le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ;
2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale.
En vertu de l’article R745-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ;
2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale.
La directive n°2011/36 du 5 avril 2011concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui est d’application directe faute d’avoir été transposée dans les délais, prévoit que pour permettre d’exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d’une assistance et d’une aide dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être victime de traite des êtres humains ; que ces mesures doivent permettre d’assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un
hébergement adapté et sûr et des conseils et des informations.
La convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 et publiée au journal officiel suivant un décret n°2008/1118 du 31 octobre 2008, et donc partie intégrante de notre droit interne, prévoit, en son article 12, cette même obligation, indépendante du permis de séjour, de fournir un hébergement convenable et sûr et une assistance psychologique et matérielle ainsi qu’une obligation d’évaluation de la situation des personnes à tous les stades de la procédure.
Si la proportionnalité d’un placement en rétention administrative peut être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’étranger de contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification et face à une personne victime d’un réseau de traite d’êtres humains, qu’il s’agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s’effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l’espèce, en s’appuyant sur des éléments objectifs tels que les circonstances de la découverte de l’étranger et les éléments de l’enquête de police dont disposait l’autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, le conseil de Mme [U] [W] [H] fait valoir que sa cliente, qui ne dénonce pas être victime d’une traite des être humains, n’en a pas nécessairement conscience, ou alors qu’elle redoute tellement de s’en prévaloir qu’elle préfère le taire. Il fait également valoir qu’il faut avoir égard à une pluralité de critères, parmi lesquels la notoriété, la très probable minorité de l’intéressée, la description du parcours réalisé par elle ainsi que l’emploi proposé dans l’Etat de destination qui masquerait une activité de prostitution.
Toutefois, il ne saurait être admis a priori qu’un étranger est victime d’un réseau de traite des êtres humains à la seule vue de sa nationalité. Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s’appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l’étranger et les éléments de l’enquête de police dont disposait l’autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative.
Pour le surplus, Mme [U] [W] [H] procède par simple affirmation. Elle ne dispose d’aucun élément permettant de justifier, à ce stade, son identité, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son parcours migratoire, la réalité de sa biographie exposée, l’activité envisagée dans le pays de destination. Dès lors, faute, pour l’intéressée, d’établir a minima ce qu’elle allègue, il ne saurait être estimé que les éléments évoqués par elle suffisent à établir la réalité de la traite des êtres humains évoquée par son conseil. Ce moyen doit, là encore, être rejeté.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [W] [H] succombant, sa demande fondée sur ces dispositions doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par Mme [U] [W] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 4], le 17 Juillet 2025 à 15h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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