Confirmation 10 novembre 2017
Rejet 4 juillet 2019
Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 décembre 2015, N° 16/03897 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
TIERCE OPPOSITION
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02020 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LV
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 10 novembre 2017 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n° 16/03897) sur appel du jugement rendu le 22 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Melun (RG n°13/00603)
DEMANDERESSE Á LA SAISINE
Madame [J] [C] veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 17] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de Paris, toque : A0437, avocat plaidant
DÉFENDERESSES Á LA SAISINE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 11]
[Localité 16]
N°SIRET : 310 499 959
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0577
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 13]
[Localité 15]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
N°SIRET : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462
S.A.S. CBP DEVENUE KEIRES FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 19 février 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 19 février 2024)
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[G] [K] et [J] [C] épouse [K] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1967 sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
' [I] née le [Date naissance 8] 1968,
' [L] née le [Date naissance 7] 1972.
Selon offre du 12 janvier 2009 acceptée le 27 janvier 2009, [I] [K] a souscrit un prêt auprès de la société Crédit lyonnais pour un montant de 200 000 euros pour une durée de 27 ans au taux contractuel 4,03 % par an en vue de l’acquisition d’un terrain et de la construction d’une maison individuelle sise à [Localité 18]. Le taux effectif global indiqué dans l’offre était de 4,77 %.
[I] [K] a souscrit, par l’intermédiaire de la société CBP, une assurance contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail auprès de la société Axa France Vie, assureur du groupe Crédit lyonnais.
Par acte du 29 janvier 2009, [G] [K] s’est porté caution solidaire de ce prêt immobilier dans la limite de 365 377,29 euros au titre du principal, des intérêts et pénalités pour une durée de 330 mois.
Parallèlement, la société Crédit Logement s’est également portée caution solidaire de ce prêt immobilier.
Le contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant par offre du 13 février 2009 acceptée le 4 mars 2009 aux termes duquel le taux d’intérêt a été réduit à 3,850 %. Le taux effectif global indiqué était de 5,184 % l’an.
Par lettre du 11 janvier 2011, [I] [K] a avisé la société CBP d’ennuis de santé et a sollicité des renseignements sur la mise en 'uvre de la garantie invalidité souscrite.
Le 7 septembre 2011, [I] [K] a fait l’objet d’une décision de classement en invalidité de catégorie 2 justifiant l’allocation d’une pension d’invalidité à titre temporaire à compter du 5 mai 2011.
Par lettre du 23 février 2012, la société Crédit Logement a avisé [I] [K] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mars 2012, la société Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [I] [K] de lui régler sans délai une somme totale de 211 356,33 euros outre les intérêts conventionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mars 2012, la société Crédit lyonnais a mis en demeure [G] [K], en sa qualité de caution, de lui régler sans délai une somme totale de 211 356,33 euros outre les intérêts conventionnels.
En raison de la défaillance de [I] [K] et de [G] [K], la société Crédit lyonnais a mobilisé la garantie du Crédit Logement. La société Crédit Logement a réglé une somme totale de 207 740,75 euros ; soit une somme de 10 202,68 euros selon quittance subrogative du 17 février 2012 et une somme de 197 538,07 euros selon quittance subrogative du 27 juin 2012.
Par lettre du 10 avril 2012, la société Crédit lyonnais a avisé [I] [K] qu’elle déclarait un nouvel incident de payement au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
C’est dans ces conditions que la société Crédit Logement a mis en demeure [I] [K], par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mai 2012 et 4 juillet 2012, de lui rembourser une somme de 207 896,85 euros.
La société Crédit Logement a parallèlement mis en demeure [G] [K], par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mai 2012 et 4 juillet 2012, de lui rembourser une somme de 207 896,85 euros.
Par lettre du 1er octobre 2012, la société Axa France Vie a avisé [I] [K] de son accord pour garantir le prêt, au titre du risque incapacité totale de travail, jusqu’au 5 mars 2012, date du prononcé de la déchéance du terme.
Par exploits en date du 30 janvier 2013, la société Crédit Logement a assigné [I] [K] et [G] [K] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de les voir condamner solidairement au payement des sommes de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012.
[I] [K] et [G] [K] ont assigné en intervention forcée la société Crédit lyonnais, la société Axa France Vie et la société CBP.
Par jugement en date du 22 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Melun a :
' Déclaré la société Crédit Logement recevable à agir ;
' Condamné [I] [K] à payer les sommes de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société Axa France Vie en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ;
' Condamné [G] [K] à payer la somme de 10 062,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 403,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société Axa France Vie en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ;
' Dit que la société Axa France Vie devait sa garantie pour les échéances du prêt comprises entre le 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ;
' Débouté [I] [K] et [G] [K] de leurs autres demandes ;
' Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
' Condamné [I] [K] et [G] [K] aux dépens avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l article 699 de code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [I] [K] et [G] [K] à régler à la société Crédit Logement une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [I] [K] et [G] [K] à régler à la société Axa France Vie une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [I] [K] et [G] [K] à régler à la société CBP une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
[I] [K] et [G] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 février 2016 en intimant la société Crédit Logement, la société Crédit lyonnais, la société Axa France Vie et la société CBP.
Par arrêt contradictoire en date du 10 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
' Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 22 décembre 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de [I] [K] et de [G] [K] tendant à l’engagement de la responsabilité de la société Crédit lyonnais ;
' Rejeté la fin de non-recevoir de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels soulevée par la société Crédit lyonnais tirée du caractère nouveau de la demande ;
' Déclaré [I] [K] irrecevable en son action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison de l’expiration du délai de prescription ;
' Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquentes de condamnation in solidum de la société Crédit lyonnais et de la société Crédit Logement à régler à [I] [K] une somme de 41 041,89 euros au titre de la substitution du taux légal au taux conventionnel et de production d’un nouveau tableau d’amortissement ;
' Rejeté la demande de [I] [K] et de [G] [K] tendant au remboursement par la société Crédit lyonnais des sommes versées par la société Crédit Logement au titre de son engagement de caution ;
' Débouté [I] [K] et [G] [K] de leur demande de réduction de la clause pénale prévue au contrat de prêt ;
' Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [G] [K] de sa demande tendant à se voir décharger du cautionnement souscrit ;
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard entre le 31 mars 2010 et le 27 juin 2012 et déboute en conséquence la société Crédit Logement des demandes en payement faites à ce titre à l’encontre de [G] [K] au titre des intérêts conventionnels et des pénalités entre le 31 mars 2010 et le 27 juin 2012 ;
' Débouté la société CBP de sa demande de mise hors de cause ;
' Débouté [I] [K] et [G] [K] de leur demande de mise en 'uvre de la garantie contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail souscrite au profit de [I] [K] postérieurement au 5 mars 2012 ;
' Condamné la société Axa France Vie à verser à la société Crédit Logement, subrogée dans les droits de la société Crédit lyonnais, les prestations dues au titre du contrat d’assurance souscrit au profit de [I] [K] pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 dans la limite de la perte de rémunération de [I] [K] pendant cette période à charge pour cette dernière de fournir dans un délai d un mois à compter de la signification du présent arrêt la copie des bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2009, les bordereaux d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 13 novembre 2010 au 4 mai 2011 ainsi que les justificatifs de payement de pension de mai à octobre 2011 ;
' Débouté [I] [K] et [G] [K] de leur action en responsabilité à l’encontre de la société Axa France Vie et de la société CBP ;
' Débouté [G] [K] de sa demande de production d’un décompte par la société Crédit Logement des sommes dues déduction faite des sommes dues par la société Axa France Vie ;
' Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [I] [K] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes dues par la société Axa France Vie en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ;
' Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné [G] [K] à payer la somme de 10 062,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 403,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société Axa France Vie en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ;
' Statuant à nouveau sur ce point, condamné [G] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 4 380,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 194 914,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes dues par la société Axa France Vie en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ;
' Condamné in solidum [I] [K] et [G] [K] à régler à la société Crédit lyonnais et à la société Crédit Logement une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux sociétés Axa France Vie et CBP, ensemble, une somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
' Débouté [I] [K] et [G] [K] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [I] [K] et [G] [K] aux dépens de l’instance d’appel avec autorisation donnée à maître Méar de procéder à leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
[G] [K] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par assignation délivrée le 19 février 2024 au Crédit lyonnais, à la société Crédit Logement, à la société CBP devenue Kereis France, et à la société Axa Vie France, [J] [C] veuve [K] a formé tierce opposition à l’arrêt du 10 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, [J] [C] veuve [K] demande à la cour de :
DECLARER recevable le présent recours tierce opposition, dirigée contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de paris le 10 novembre 2017,
RETRACTER l’arrêt rendu le 17 novembre 2017 et statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2015 dans l’intégralité de ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a :
— Déclaré la société CREDIT LOGEMENT recevable à agir, condamné Madame [K] À payer les sommes de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légale à compter du 2 février 2012 et de 197 538 ,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société AXA France vie, en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012,
— Condamné Monsieur [K] à payer la somme de 10 062,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538 ,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société AXA France vie, en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012,
— Dit que la société AXA France VIE devait sa garante pour les échéances du prêt comprises entre le 4 janvier 2011 au 5 mars 2012,
— Condamné Madame [I] [K] et Monsieur [G] [K] aux dépens avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [G] [K] à régler à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [G] [K] à régler à la société AXA VIE France une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [G] [K] à régler à la société CBP France une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau :
SANCTIONNER la faute commise par le Crédit Logement, le CREDIT LYONNAIS et AXA en obtenant une quittance subrogative dans la précipitation sans attendre la déchéance du terme et sans prendre en compte la mise en 'uvre de la garantie AXA France VIE et dans l’octroi d’un prêt et dans la mise en place d’une caution consentie par une personne physique et assorti de garanties disproportionnées,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [G] [K], en tant qu’irrecevable et mal fondée, la quittance subrogative ayant été régularisée avec précipitation sans attendre que d’être poursuivie par le CREDIT LYONNAIS et alors même que la déchéance du terme n’était pas prononcée, et la garantie d’AXA étant acquise à la débitrice et la caution Monsieur [G] [K]
ANNULER le contrat de prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS et la caution consentie par Monsieur [G] [K], en conséquence des fautes commises et de l’inexécution dolosive des obligations incombant au CREDIT LYONNAIS et au CREDIT LOGEMENT
En tout état de cause :
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à la restitution sous astreinte des sommes obtenues en contre partie de sa mainlevée d’hypothèque et prélevée sur la quote-part de Madame [C] veuve [K] dans la succession de son époux avec intérêts de retard à compter du 7 décembre 2023 soit la somme de 27 258 euros, ainsi que la somme de 60 900 euros prélevée sur la quote-part revenant à Madame [I] [K] en conséquence de l’infirmation du jugement du 22 décembre 2015, sans préjudice de toute restitution résultant de l’infirmation de la condamnation de Monsieur [G] [K] et de Madame [I] [K] prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 10 novembre 2017
CONDAMNER AXA France VIE à garantir Madame [I] [K] sans condition de durée pour la totalité du solde du prêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
DIRE inopposable à Madame [J] [C] veuve [K] l’arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris ;
ORDONNER la restitution par la société LE CREDIT LOGEMENT des sommes de 88 154 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT, la société LE CREDIT LYONNAIS et AXA solidairement ou à défaut in solidum, à payer à Madame [J] [C] veuve [K] la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice souffert du fait de la décision obtenue par fraude ;
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT, la société LE CRÉDIT LYONNAIS et AXA chacune à payer à Madame [J] [C] veuve [K] une somme de 3 000 € en application de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Véronique TRUONG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civiles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
Déclarer irrecevable Madame [J] [C] épouse [K] en sa tierce opposition ;
Débouter Madame [J] [C] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’arrêt rendu le 10 novembre 2017 par le Pôle 5 ' Chambre 6 de la Cour d’appel de Céans ;
Condamner Madame [J] [C] épouse [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner Madame [J] [C] épouse [K] aux entiers dépens que Maître Frédéric LEVADE, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée Madame [J] [C] veuve [K] en ses demandes fins et conclusions.
L’en débouter.
En tant que de besoin, confirmer l’arrêt de ce siège du 10 novembre 2017 Pole 5 chambre 6 RG 16/0 3897
À titre reconventionnel
la condamner à payer à la société Crédit Logement la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, la société anonyme Axa France Vie demande à la cour de :
— DECLARER Madame [C] irrecevable en sa tierce opposition dirigée à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 10 novembre 2017,
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rétractation de l’arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d’appel de PARIS,
— CONFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de MELUN et l’arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d’appel de PARIS en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu’ils ont qu’ils ont dit que la garantie de la société AXA FRANCE VIE était due pour la période allant du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012, dans la limite de la perte de rémunération de Madame [K] pendant cette période, en application des dispositions contractuelles,
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [C] à verser à la société AXA France VIE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
La société CBP devenue Kereis France, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Aucune assignation délivrée à [I] [K] n’a été remise à la cour,malgré sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 22 octobre 2024.
SUR CE,
L’article 583, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
« Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
[J] [C] veuve [K] expose que dépendait de la communauté légale existant entre elle et son mari un bien sis à Nandy, sur lequel le Crédit Logement a pris le 4 juillet 2019, sur la présentation de l’arrêt du 10 novembre 2017 de la cour d’appel de Paris, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée les 6 novembre 2019 et 20 janvier 2020. Or, elle rappelle qu’elle n’avait pas donné son consentement au cautionnement fourni par [G] [K], si bien que celui-ci, en application de l’article 1415 du code civil, n’avait pas engagé les biens communs. [J] [C] veuve [K] entend par suite agir afin de faire sanctionner la violation de cette disposition légale par le Crédit Logement qui aurait obtenu en fraude de ses droits une hypothèque sur le bien commun. En effet, après la mort de [G] [K] laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants, l’hypothèque ne fut levée et le bien vendu que moyennant le payement du solde de la créance du Crédit Logement par prélèvement sur le prix de vente de la quote-part revenant à [I] [K] et d’une somme de 27 258 euros revenant à [J] [C] veuve [K].
L’intérêt à agir du tiers opposant résulte ainsi de l’atteinte alléguée à ses droits sur l’immeuble grevé d’une inscription d’hypothèque. Or, [J] [C] veuve [K] tient ces droits de sa qualité de conjoint commun en biens, mais aussi de sa qualité de conjoint successible.
En sa qualité d’ayant cause de [G] [K], [J] [C] veuve [K] a été représentée par celui-ci, partie à l’arrêt attaqué.
En revanche, en sa qualité d’épouse commune en biens, elle ne peut être tenue pour représentée par son mari sur le fondement de l’article 1421 du code civil, parce que l’action à laquelle il défendait ne concernait pas les biens communs (1re Civ., 24 juin 1986, no 85-10.793 ; 2e Civ., 21 sept. 2000, no 97-21.905).
Dès lors qu’à ce titre [J] [C] veuve [K] n’a été ni partie, ni représentée à l’arrêt qu’elle attaque, il n’est pas besoin d’examiner s’il a été rendu en fraude de ses droits.
Toutefois, si l’intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n’implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l’opposant, il demeure que la décision doit comporter pour lui un chef préjudiciable. Or, ainsi que le relève [J] [C] veuve [K], l’arrêt entrepris prononce une condamnation de [G] [K] sans constater ni retirer aucune conséquence de l’absence de consentement de l’épouse commune en biens. Loin d’écarter l’application de l’article 1415 du code civil, les motifs de l’arrêt relatifs à l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement de [G] [K], en rappellent incidemment la portée en ces termes : « il importe peu que l’épouse de monsieur [K] n’ait pas signé l’acte de cautionnement dans la mesure où cette signature n’a d’effet que sur l’étendue du patrimoine et des revenus engagés ». La condamnation de [G] [K] n’autorisait donc pas par elle-même la société Crédit Logement à exercer des poursuites sur la part revenant à [J] [C] veuve [K] dans l’indivision postcommunautaire, ce dont il résulte que la décision ne comporte pour elle aucun chef préjudiciable (2e Civ., 30 avr. 2009, no 08-13.069).
Aussi bien [J] [C] veuve [K] reconnaît-elle que l’inscription définitive intervenue en juillet 2019 n’a pu produire ses effets que parce qu’elle succédait à une inscription provisoire, démarches selon elle intervenues nécessairement sans attendre le jugement. En définitive, le dommage dont se plaint le tiers opposant est celui qui serait né d’une violation de l’article 1415 du code civil imputable à la société Crédit Logement dans le choix des sûretés et des mesures d’exécution de l’arrêt du 10 novembre 2017. Il ne découle pas de la teneur de l’arrêt lui-même, de sorte que [J] [C] veuve [K] ne justifie pas de l’intérêt direct et personnel exigé par l’article 583 précité.
[J] [C] veuve [K] doit donc être déclarée irrecevable en sa tierce opposition.
L’opposante qui succombe est condamnée aux dépens. Il n’y a toutefois pas lieu en équité à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [J] [C] veuve [K] irrecevable en sa tierce opposition contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2017 ;
CONDAMNE [J] [C] veuve [K] aux dépens, dont distraction au profit de maîtres Frédéric Levade et Julie Verdon ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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