Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 97/2026
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4HH
PB/KM
Décision déférée du 19 Février 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 24/03772)
[M]
S.A.S. [T]
C/
[J] [G]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mars 2023, dans un litige intéressant des travaux de réparation, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Mme [J] [G] à payer à la SAS [T] la somme de 57 845,15 euros au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 11 juillet 2022 dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouté Mme [J] [G] de sa demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la SAS [T] à payer à Mme [J] [G] la somme de 30 818,15 euros TTC au titre des travaux de reprise du parquet, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2021 et la date de la présente décision,
— ordonné la compensation des créances dues par la SAS [T] et Mme [J] [G],
— condamné M. [V] [I] et la SA Swisslife Assurances, in solidum, à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 326 euros HT, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2021 et la date de la présente décision,
— condamné la SA Swisslife Assurances à garantir M. [V] [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— dit que la SA Swisslife Assurances est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à M. [V] [I] au titre des dommages matériels,
— condamné la SAS [T] à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SAS [T] , M. [V] [I] et la SA Swisslife Assurances, in solidum, à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que la SA Swisslife Assurances est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à toutes les parties au titre des dommages immatériels,
— débouté Mme [J] [G] du surplus de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— condamné la SAS [T], M. [V] [I] et la SA Swisslife Assurances, in solidum, à payer à Mme [J] [G] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [T], M. [V] [I] et la SA Swisslife Assurances, in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
— admis Me [W] et la SELAS Clamens au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SA Swisslife Assurances à garantir M. [V] [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [J] [G] a réglé à la SAS [T] les sommes suivantes :
Le 21 avril 2023 : 9 155,56 euros,
Le 29 juin 2023 : 7 483,03 euros.
Le 21 juin 2024, la SAS [T] lui a fait délivrer un commandement de payer pour un montant, tous frais compris, de 11 006,96 euros au titre du solde de sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet suivant, la SAS [T] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [G] tenus dans les livres de la CRCAM [Localité 1] pour avoir paiement d’une somme totale de 11 546,08 euros, laquelle s’est avérée fructueuse pour un montant de 7 369,25 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte du 7 août 2024, Mme [J] [G] a fait assigner la SAS [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, auprès de qui elle a sollicité de:
— ordonner la mainlevée immédiate et sans délai de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice sur son compte ouvert auprès de la banque Crédit Agricole, agence [Adresse 3], le 5 juillet 2024, et qui lui a été dénoncée le 12 juillet 2024, du fait de son caractère absolument infondé,
— juger que la SAS [T] est encore redevable envers elle de la somme de 5 073,89 euros, au 15 juillet 2024, outre intérêts postérieurs à cette date,
— condamner la SAS [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [T] en tous les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la SAS [T] sur les comptes de Mme [J] [G] ouverts auprès du Crédit Agricole, agence [Adresse 4], [Localité 4], le 5 juillet 2024,
— constaté que Mme [J] [G] s’est acquittée d’un trop versé de 7 629,42 euros au profit de la SAS [T],
— condamné SAS [T] au paiement, au profit de Mme [J] [G], d’une indemnisation d’un montant de 2 000 euros en réparation de l’abus de saisie commis,
— condamné la SAS [T] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné la SAS [T] à payer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 10 mars 2025, la SAS [T] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SAS [T], dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025, demande à la cour au visa de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de:
à titre principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 février 2025,
— statuant à nouveau, débouter Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [J] [G] s’est acquittée d’un trop versé de 7 629,42 euros au profit de la SAS [T],
statuant à nouveau, dire que le trop-versé s’élève à la somme de 1.002,89 euros,
en toute hypothèse,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*condamné la SAS [T] au paiement, au profit de Mme [J] [G], d’une indemnisation d’un montant de 2 000 euros en réparation de l’abus de saisie commis,
*condamné la SAS [T] au paiement des entiers dépens de l’instance,
*condamné la SAS [T] à payer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] [G] de ses demandes dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— la condamner à payer à la SAS [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [J] [G], dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2025, demande à la cour, au visa de l’article R. 211-10 et suivant du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1347 et suivants du code civil, de :
— débouter la SAS [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 19 février 2025 en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la SAS [T] sur les comptes de Mme [J] [G] ouverts auprès du Crédit Agricole, agence [Adresse 5], le 5 juillet 2024,
*constaté que Mme [J] [G] s’est acquittée d’un trop versé de 7 629,42 euros au profit de la SAS [T], et le juger,
*condamné la SAS [T] au paiement des entiers dépens de l’instance,
*condamné la SAS [T] à payer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer du chef du montant de l’indemnisation allouée en réparation de l’abus de saisie commis, et condamner la SAS [T] à verser à Mme [J] [G], de ce chef, la somme de 3.000 euros,
— condamner la SAS [T] à payer à Mme [J] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, et en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bedry Julhe Blanchard, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie
Le premier juge a indiqué que, compte tenu des compensations s’effectuant entre les parties, la société appelante n’était plus créancière à la date de la saisie pratiquée.
L’appelante fait valoir qu’elle justifie d’une créance liquide, exigible et certaine de 11372,50 euros à la date de la saisie litigieuse, que la compensation ordonnée par le jugement du 10 mars 2023 ne portait que sur le principal de la créance, que la compensation ne pouvait s’opérer avec les condamnations mises à la la charge de l’appelante avec d’autres parties, lesquelles ont exécuté leur quote-part de condamnations.
L’intimée fait valoir qu’en vertu des compensations légales et judiciaires, elle est créancière de l’appelante comme à bon droit jugé par le premier juge, ajoutant que les sommes versées par Swisslife, partie condamnée in solidum avec l’intimée, ont été prises en compte dans le décompte de créance qu’elle produit.
Au visa de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Elle n’a lieu, au visa de l’article 1347-1 du même code, qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Elle peut être prononcée en justice, au visa de l’article 1348 du même code, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
Il s’en évince que, dès lors qu’elle est sollicitée, la compensation légale s’opère en présence d’obligations certaines, liquides et exigibles.
Il n’est pas contesté que le jugement du 10 mars 2023 est définitif et a été signifié de sorte que les créances qu’il constate sont certaines, liquides et exigibles.
L’intimée est donc fondée à solliciter compensation de sa propre dette avec les sommes auxquelles a été condamnée l’appelante au profit de l’intimée, soit seule soit in solidum avec d’autres parties, sauf à établir que des codébiteurs ont apuré totalement ou partiellement la dette in solidum de l’appelante.
Le fait que certaines condamnations de l’appelante aient été fixées in solidum avec d’autres n’empêche donc pas le bénéfice de la compensation.
Comme exactement rappelé par le premier juge, aux termes du jugement du 10 mars 2023, Mme [G] devait à la société [T] la somme de 57845,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017.
La société [T] devait à Mme [G] soit seule soit in solidum les sommes suivantes, soit un total de 48835,97 euros :
-30818,15 euros outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2021 et la décision, soit un total de 34609,04 euros,
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3000 euros au titre du préjudice moral, in solidum avec Swisslife et M. [I],
-4500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, in solidum avec Swisslife et M. [I],
— in solidum les dépens liquidés à la somme de 3726,93 euros comprenant les frais d’expertise et les appels en cause de Swisslife et de M. [I].
Il est constant et est justifié que deux versements ont été effectués par Mme [G] en avril 2013 et juin 2023 pour les montants de 7483,03 euros (pièce n°4) et 9155,56 euros (pièce n°3), soit 16638,59 euros.
L’appelante justifie que Swisslife a effectué le 19 avril 2023 un versement à Mme [G] de 6763,01 euros et que M. [I] a effectué auprès de la même un versement de 720,02 euros (pièce n°11 de l’appelante).
Ces sommes correspondent à la condamnation de Swisslife et de M. [I] seuls à payer la somme de 3326 euros HT, outre actualisation, à Mme [G] et n’ont en conséquence aucune incidence sur les comptes entre parties sauf la somme de 2250 euros versée par Swisslife au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1500 euros versée 'au titre des dommages immatériels', ces deux derniers versements correspondant à des condamnations in solidum des codébiteurs qui ont diminué la dette de la société [T].
Le solde entre parties s’établit donc comme suit :
Créance de [T] 57845,15 euros
Intérêts dus sur la créance de [T] à compter
du 2 octobre 2017 jusqu’au 31 juillet 2023 (pièce n°10) 2879,22 euros
à déduire :
Créance de Mme [G] fixée par le jugement 48835,97 euros
Versements effectués par Mme [G] 16638,59 euros
à ajouter :
Versements effectués par Swisslife et [I] à Mme [G]
pour des condamnations in solidum avec [T] 3750 euros
Solde à la charge de l’appelante [T] 1000,19 euros
[T] se reconnaît toutefois débitrice, dans son décompte figurant en page 10 de ses conclusions, dans l’hypothèse d’une compensation ordonnée par la cour, d’une somme de 1002,89 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par [T] alors qu’à la date de cette saisie, le 5 juillet 2024, l’appelante n’était plus créancière de l’intimée.
Il sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de l’intimée à la somme de 7 629,42 euros qui ne tient pas compte des versements effectués par Swisslife pour des condamnations in solidum avec l’appelante et qui diminuent en conséquence le solde de créance de l’intimée, Mme [G], la créance étant fixée à la date de la saisie, le 5 juillet 2024, à la somme de 1002,89 euros.
Sur l’abus de saisie
Dès lors que l’appelante n’était plus créancière à la date de la saisie, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un abus de saisie et a condamné de ce chef l’appelante, demeurant l’existence d’une faute dans la mise en place d’une saisie sans tenir compte des compensations judiciaires puis légales à opérer dans les comptes entre parties.
Sur les dépens
Partie perdante, la SAS [T] supportera les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 février 2025 sauf en ce qu’il a constaté que Mme [J] [G] s’est acquittée d’un trop versé de 7 629,42 euros au profit de la SAS [T].
Statuant de ce seul chef,
Fixe la créance de Mme [J] [G] à la somme de 1002,89 euros à la date de la saisie.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [T] aux dépens d’appel.
Autorise Maître Julie Blanchard, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens d’appel, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la SAS [T] à payer à Mme [J] [G] la somme de 3000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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