Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 31 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQIL
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [X] [F] alias [V] [M] alias [N] alias [G] [L], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [X] [F] alias [V] [M] alias [N] alias [G] [L], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] [F] alias [V] [M] alias [N] alias [G] [L], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [X] [F] alias [V] [M] alias [N] alias [G] [L], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 31 décembre 2025 à 11h20,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [V] [X] [F] alias [V] [M] alias [N] alias [G] [L], ainsi que les observations de Monsieur [K] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [X] [F] alias [V] [M] alias [N] alias [G] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 31 décembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [V] [X] [F], alias [M], alias [V] [N], alias [G] [L], né le 2 avril 1998 à [Localité 1] (Agérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 26 décembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2025 à 15 heures 51, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2025 à 17 heures 56, le conseil de M. [F] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 30 décembre 2025 rendue à 16 h 20 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des requêtes précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention précitée, déclaré régulière la procédure diligentée à l’égard de l’intéressé régulière, rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure objet du litige, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours, rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 31 décembre 2025 à 11 heures 20, le conseil de M. [F] a fait appel de cette ordonnance du 30 décembre 2025 en sollicitant, au visa des articles L.741-1, L.741-3, L.741-6 et suivants du CESEDA':
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour l’appelant,
— que la requête du préfet précitée soit déclarée irrégulière,
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
— que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [F],
— la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
6. A l’audience, le conseil conteste en premier lieu, au visa de l’article L741-1 du CESEDA, le fait que M. [F] ne présente pas de garantie de représentation, étant hébergé chez sa compagne depuis 4 ans et justifiant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, d’une vie de couple sur cette durée. De surcroît, au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il remet en cause qu’il n’ait pas été retenu de vie familiale à ce titre, vivant en France depuis 7 ans et aidant sa compagne au quotidien du fait de son handicap.
Il s’oppose à ce que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, notamment en ce que les infractions commises ne concernent que des atteintes aux biens et à la législation sur les étrangers.
De même, il est dénoncé, sur le fondement de l’article L741-3 du CESEDA, l’absence de perspective d’éloignement, du fait de la crise diplomatique existant entre l’Algérie et la France, caractérisée par l’absence de de réponse ou d’accusé de réception de la part des autorités consulaires algériennes suite aux demandes de l’administration française.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que M. [F] n’a remis aucune pièce d’identité aux autorités françaises. Il note que l’intéressé ne justifie pas de la vie de couple alléguée et qu’en tout état de cause, l’article 8 de la CEDH ne s’applique pas au cas d’espèce en ce que la rétention ne constitue pas une gêne suffisante à la vie de famille.
Il en déduit qu’il n’existe pas de garantie de représentation, que l’intéressé est sans ressources, qu’il refuse son éloignement, qu’il a commis diverses infractions et qu’il existe un risque de fuite.
Il rappelle que les autorités algériennes, régulièrement saisies, sont souveraines quant aux délais et procédures relatives au laissez-passer sollicité et qu’il ne saurait être présumé une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure.
8. M. [F], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter rester en France et mener une vie couple.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu que M. [F] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2023.
De même, comme l’a exactement caractérisé le premier juge, il n’existe pas de preuve de ce que la vie de couple avancée par l’appelant et Mme [B] soit avérée, ni que celle-ci ait perdurée. Aussi, si cette dernière se propose d’héberger l’intéressé, que son adresse est justifiée, il ne saurait être retenu de vie familiale de ce seul fait.
De surcroît, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [F] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
12. Il résulte de ces éléments, que M. [F], malgré ses contestations en la matière, a été condamné à de multiples reprises pour divers délits, la décision précitée du tribunal correctionnel de Bordeaux constituant non seulement un élément en ce sens, mais rappelle encore que l’intéressé était en récidive de vol. De même, suite à cette décision, l’appelant a été incarcéré jusqu’au 26 décembre 2025. Dès lors, outre le risque de réitération de l’infraction, il sera souligné que l’intéressé non seulement minimise les faits pour lesquels il a été condamné, mais surtout n’a pas pris conscience de l’importance de ceux-ci sur sa situation actuelle, ce qui démontre qu’il n’a pas davantage conscience de ce que sa seule présence sur le territoire français pourrait constituer un nouveau délit, ce malgré le fait que la situation lui ait été rappelée lors de l’audience par le président ou les décisions administratives rendues.
Ces arguments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, ne peuvent que constituer une menace à l’ordre public et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
13. Par ailleurs, M. [F] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile propre en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre, que ce soit par le juge pénal ou par l’administration française.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
14. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 18 décembre 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les administrations tunisienne et algérienne sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [J] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. A ce titre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
18. Il apparaît qu’il y a lieu de constater que l’État supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 décembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [F],
Constatons que M. [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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