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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er oct. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 30 juillet 2025, N° 20/01003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième chambre civile et commerciale
Arrêt rectificatif
ARRET N°348
DU : 1er Octobre 2025
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMVU
Arrêt rendu le 1er Octobre deux mille vingt cinq
Sur requête en rectification d’erreur matériel à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 30 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/222
Sur appel d’un Jugement de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal judiciaire de CUSSET du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/01003
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurèlie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
personne morale de droit public en application de l’article L421-1 du code des assurances
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenta par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [M], [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 1er Octobre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 30 juillet 2025 (n° RG 23/00222) dans un litige opposant d’une part, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après « FGTI ») et, d’autre part, M. [M] [T].
Vu la requête du conseil de M. [M] [T] sollicitant la rectification de cette décision :
— en ce qu’elle n’a pas repris dans son dispositif l’indemnisation qui lui a été allouée au titre de son préjudice économique de 207.408,60 euros ;
— en ce qu’elle a dit que le FGTI devra lui verser ces sommes dont le montant global s’élève à la somme de 505.663,62 euros au lieu de 713.072,22 euros.
Vu le courrier du 1er septembre 2025 transmis par RPVA, la cour a sollicité les observations du conseil de M. [M] [T] sur la requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt de 3ème chambre civile et commerciale rendu le 30 juillet 2025.
Vu l’absence d’observations du FTGI concernant la requête en rectification matérielle déposée par M. [M] [T].
L’affaire a été appelé à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si une juridiction peut rectifier les erreurs matérielles affectant une décision rendue, c’est à la condition de ne pas modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision. L’erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs « purement matérielles », involontaires et n’affectant que l’expression littérale du jugement.
Après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué.
Il résulte de la motivation de l’arrêt en ses pages 10 et 11 que la somme allouée à M. [M] [T] au titre du préjudice économique sera de 207.408,60 euros.
C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l’arrêt précité, la cour a omis de mentionner le préjudice économique de M. [M] [T] s’élevant à la somme de 207.408,60 euros et de tenir compte de cette somme dans le montant global de l’indemnité allouée à M. [T] en fixant l’indemnité globale à la somme de 505.663,62 euros au lieu de la somme de 713.072,22 euros.
Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par ces erreurs matérielles dans les termes mentionnées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, contradictoirement,
Statuant sur la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [M] [T] ;
Constate que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 30 juillet 2025 sous le numéro RG n°23/00222 est affecté de deux erreurs matérielles ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 30 juillet 2025 sous le numéro RG n°23/00222 ;
Remplace le paragraphe suivant du dispositif de l’arrêt en page 16, la phrase :
« Fixe le préjudice de M. [T] comme suit :
I- Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
*les dépenses de santé actuelles : 130 euros
* l’assistance de tierce personne : 27.152 euros (pour rappel)
* préjudice personnel : rejet
— préjudices patrimoniaux permanents
*les dépenses de santé futures : 12.960 euros
*la perte de gains professionnels futurs : rejet
*la tierce personne : 167.667,12 euros
II- [ ']»
Par :
« Fixe le préjudice de M. [T] comme suit :
I- Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
*les dépenses de santé actuelles : 130 euros
* l’assistance de tierce personne : 27.152 euros (pour rappel)
* préjudice personnel : rejet
— préjudices patrimoniaux permanents
*les dépenses de santé futures : 12.960 euros
*la perte de gains professionnels futurs : rejet
*la tierce personne : 167.667,12 euros
*le préjudice économique : 207.408,60 euros
II- [ ']» ;
— Remplace également la phrase suivante du dispositif de l’arrêt en page 16 :
« Dit que le FGTI devra verser ces sommes à M. [M] [T], dont le montant global s’élève à la somme de 505.663,62 euros et dont il conviendra de déduire la provision de 10.000 déjà versée et de la somme de 229.899 euros versée au titre de l’exécution provisoire ; »
Par :
« Dit que le FGTI devra verser ces sommes à M. [M] [T], dont le montant global s’élève à la somme de 713.072,22 euros et dont il conviendra de déduire la provision de 10.000 déjà versée et de la somme de 229.899 euros versée au titre de l’exécution provisoire ; »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
Dit que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La greffière, La présidente,
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