Infirmation partielle 8 janvier 2026
Infirmation partielle 8 janvier 2026
Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 8 janv. 2026, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. LE PICROCOLE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/01/2026
ARRÊT du 08 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWTL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils, Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, postulant et Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.S. LE PICROCOLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Le Picrocole exploite une activité de restauration sous l’enseigne '[Adresse 3]' [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle a souscrit le 28 mai 2013 auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 3896184504 à effet du 6 juin 2013.
Dans le cadre des mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation du virus Covid 19, elle a été contrainte de fermer son établissement au public entre le 16 mars et le 2 juin 2020 puis à compter du 29 octobre 2020.
La société Le Picrocole a effectué une première déclaration de sinistre le 16 mars 2020 puis une seconde le 16 mars 2021 aux fins de prise en charge de ses pertes d’exploitation. La société AXA France IARD a refusé la mobilisation de sa garantie, opposant à son assurée une clause d’exclusion.
Considérant que la clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur lui est inopposable faute d’être très apparente, subsidiairement qu’elle doit être réputée non-écrite faute de caractère formel et limité, la société Le Picrocole a, par acte du 10 avril 2021, fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Tours pour avoir in fine paiement des sommes de :
— 84 726,66 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la première période de fermeture,
— 94 023,05 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la seconde période de fermeture,
outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ajoutant que dans l’hypothèse où une expertise/consultation viendrait à être ordonnée, elle sollicitait la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, et ce sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1190 du code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
— reçu la SAS Le Picrocole en son action et l’a déclarée bien fondée,
— prononcé la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance multirisques signé entre les parties le 28 mai 2013 avec effet au 6 juin 2013 en ce qu’elle est imprécise et non limitée et en ce qu’elle vide la garantie de sa substance,
— nommé M. [L] [A] [Adresse 5]. 06.07.57.14.26 en qualité d’expert judiciaire, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SAS Le Picrocole et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois par sinistre et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions de l’Etat perçues par la SAS Le Picrocole,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité de l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ainsi que répondre aux dires des parties dans un délai maximum de deux mois,
* rédiger un rapport définitif à déposer dans un délai de 3 mois à compter de la consignation à intervenir,
— dit que l’expert remplira sa mission, les parties étant dûment convoquées, et que de ses opérations, il dressera un rapport définitif et le déposera clos et cacheté dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Tours pour servir et valoir ce que de droit,
— fixé à 1 000 euros HT le montant de la provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société AXA France IARD dans les 15 jours de la notification du présent jugement, faute de quoi la présente décision deviendrait caduque en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,
— condamné la société AXA France IARD à payer à la SAS Le Picrocole la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement à intervenir et dit que la provision devra être consignée en CARPA,
— débouté la SAS Le Picrocole de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— retour de cause à l’audience du 5 mai 2023 à 14 h 45 suite au dépôt du rapport de l’expert,
— condamné la société AXA France IARD à payer à la SAS Le Picrocole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens réservés.
Suivant déclaration du 29 décembre 2022, la SA AXA France IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’AXA France IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA France IARD et y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il :
'Reçoit la SAS Le Picrocole en son action et la déclare bien fondée,
Prononce la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance multirisques signé entre les parties le 28 mai 2013 avec effet au 6 juin 2013 en ce qu’elle est imprécise et non limitée et en ce qu’elle vide la garantie de sa substance,
Nomme M. [L] [A] [Adresse 6]
Port. 06.07.57.14.26, en qualité d’expert judiciaire, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SAS Le Picrocole et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois par sinistre et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions de l’Etat perçues par la SAS Le Picrocole,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité de l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ainsi que répondre aux dires des parties dans un délai maximum de deux mois,
* rédiger un rapport définitif à déposer dans un délai de 3 mois à compter de la consignation à intervenir,
Dit que l’expert remplira sa mission, les parties étant dûment convoquées, et que de ses opérations, il dressera un rapport définitif et le déposera clos et cacheté dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Tours pour servir et valoir ce que de droit,
Fixe à 1 000 euros HT le montant de la provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société AXA France IARD dans les 15 jours de la notification du présent jugement, faute de quoi la présente décision deviendrait caduque en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SAS Le Picrocole la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement à intervenir et dit que la provision devra être consignée en CARPA,
Déboute la SAS Le Picrocole de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Retour de cause à l’audience du 5 mai 2023 à 14 h 45 suite au dépôt du rapport de l’expert,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SAS Le Picrocole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dépens réservés.'
— infirmer le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté AXA France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
— confirmer le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du code des assurances,
Statuant à nouveau,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce,
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
en conséquence,
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 16 décembre 2022,
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Tours,
A titre subsidiaire,
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Tours comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions de l’Etat perçues par l’assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner l’assurée à payer à AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la SAS Le Picrocole demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1147, 1162 anciens du code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la société Le Picrocole au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit lors d’une éventuelle procédure au fond,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce Tours le 16 décembre 2022 (RG 2021002289),
— recevoir les écritures de la SAS Le Picrocole et les déclarer bien fondées,
— déclarer l’appel principal de la compagnie AXA mal fondé et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer l’appel incident de la SAS Le Picrocole recevable et bien fondé, et y faire droit,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce critiqué par la SAS Le Picrocole,
A titre principal, déclarer que la clause d’exclusion de la police multirisques professionnelle invoquée par la société AXA est inopposable à la SAS Le Picrocole,
A titre subsidiaire, déclarer la clause d’exclusion de la police multirisques professionnelle invoquée par la société AXA non-écrite,
A titre très subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle prononce la nullité du contrat d’assurance conclu entre les parties,
Dans tous les cas,
— condamner la société AXA à verser la somme de 84 726,66 euros à la SAS Le Picrocole au titre des pertes d’exploitation subies pour la première période de fermeture, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 10 avril 2021 et capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société AXA à verser la somme de 94 023,05 euros à la SAS Le Picrocole au titre des pertes d’exploitation subies pour la seconde période de fermeture, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 10 février 2021 et capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société AXA à verser la somme de 10 000 euros à la SAS Le Picrocole sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction viendrait à être ordonnée,
— ordonner, non une mesure d’expertise, mais une mesure de consultation,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société AXA à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction, ainsi que condamné celle-ci à verser à la SAS Le Picrocole la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation et ce sous astreinte,
— donner acte à la SAS Le Picrocole de ses vives protestations et réserves d’usage sur la demande en désignation d’un expert/consultant,
Dans toutes les hypothèses,
— condamner la société AXA au paiement de la somme de 7 000 euros à la SAS Le Picrocole en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer la société AXA irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, et l’en débouter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Les conditions générales de la police souscrite par la société Le Picrocole prévoient à l’article 2-1 une garantie 'perte d’exploitation, perte de revenus’ qui ne contient aucune stipulation susceptible de mobiliser la garantie à la suite d’une fermeture administrative, objet du présent litige.
Les conditions particulières prévoient en revanche page 8 une extension de la garantie des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative en ces termes :
'PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même
2- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.
La société Le Picrocole expose d’une part que les conditions d’octroi de la garantie perte d’exploitation sont remplies dès lors que :
— la fermeture provisoire de son établissement au public a été édictée par l’autorité administrative,
— cette fermeture a été adoptée très précisément pour tenter de mettre un terme à la propagation du Covid 19, c’est-à-dire en conséquence d’une épidémie ;
d’autre part que la clause d’exclusion prévue dans la police est inapplicable.
La société AXA France IARD se prévaut de l’application de la clause d’exclusion contenue dans la police, exposant que cette clause respecte les caractères formel et limité exigés par l’article L.113-1 du code des assurances, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et répond au formalisme exigé par l’article L.112-4 du même code, à l’instar de ce qui a été jugé en première instance.
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion au sens de l’article L.112-4 du code des assurances :
L’article 112-4 in fine du code des assurances dispose que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
La notion de caractères très apparents est souverainement appréciée par les juges du fond. Elle suppose, sans que ne soit imposée de typologie spécifique, une différence matérielle entre les caractères utilisés pour les clauses de nullité, d’exclusion ou de déchéance et ceux utilisés pour les autres clauses, les premières devant se détacher suffisamment des autres stipulations pour attirer spécialement l’attention du souscripteur, en l’occurrence sur l’exclusion qu’elle édicte.
En l’espèce, la clause d’exclusion est mentionnée en lettres capitales, soit en plus gros caractères (sautant ainsi aux yeux de l’assuré) que la garantie qu’elle amende et qu’elle suit immédiatement, permettant ainsi au souscripteur de prendre connaissance en une fois de l’entièreté de la clause (extension de garantie et exclusion) sans que son attention ne puisse se relâcher à l’abord de l’édiction de l’exclusion.
Contrairement à ce que soutient la société Le Picrocole, les lettres capitales dans les conditions particulières ne sont pas utilisées de manière courante mais uniquement à dessein pour les titres et sous-titres des garanties complémentaires, tels 'PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE', permettant de bien distinguer chaque garantie les unes des autres, et pour annoncer toutes sortes de limitations de garantie ou de prise en charge, telles que 'NOUS NE GARANTISSONS PAS … LES DOMMAGES AUX OBJETS FRAGILES’ ou encore 'LA GARANTIE VOL ET VANDALISME NE S’APPLIQUE PAS AUX ELEMENTS DU CONTENU SE TROUVANT DANS UNE CAVE SITUEE A LA MEME ADRESSE ET NE COMMUNIQUANT PAS AVEC VOTRE ETABLISSEMENT', conformément aux exigences de l’article L.112-4, étant relevé que les diverses garanties énoncées ne comportent pas toutes des clauses d’exclusion ou de limitation, si bien que la clause d’exclusion litigieuse rédigée en lettres capitales ne se trouve pas noyée dans un texte fourmillant de telles lettres utilisées à des finalités contraires, reste très apparente -quand bien même elle n’est pas rédigée en caractères gras, soulignée ou encadrée- et s’avère ainsi aisément identifiable par l’assuré à même d’en relever l’importance parmi les autres stipulations.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de considérer que la clause d’exclusion litigieuse est conforme aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances et est opposable à la société Le Picrocole.
Sur la validité de la clause d’exclusion au regard de l’article L.113-1 du code des assurances :
L’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que 'les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
— sur le caractère formel
Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La société Le Picrocole fait valoir que selon la clause d’exclusion, les pertes d’exploitation ne sont pas prises en charge par la compagnie d’assurance lorsque, à la date de fermeture, au moins un établissement a fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; que la cause identique à laquelle il est fait référence dans le cas présent est nécessairement une épidémie ; que le terme épidémie n’est à aucun moment défini par la société AXA ni dans les conditions générales ni dans les conditions particulières ; que l’épidémie, en ce ce qu’elle permet d’appréhender une autre situation que celle déjà visée par le terme 'maladie contagieuse', répond à un critère de gravité telle qu’elle ne peut aboutir à la fermeture d’un seul et unique établissement au sein d’un même département, contrairement à ce que prétend la société AXA France IARD ; que les parties s’opposant sur l’acceptation du terme épidémie, la clause est sujette à interprétation et n’est donc pas formelle.
Elle ajoute que conformément à l’article 1162 ancien du code civil, seule l’interprétation du terme 'épidémie’ la plus favorable à l’assurée doit être retenue par la cour.
Il a été jugé, pour cette même clause, que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme 'épidémie’ était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Il en résulte que l’exclusion étant provoquée par la fermeture d’un autre établissement au sein du même département pour une cause identique, la notion d’épidémie est sans incidence sur la compréhension du sens et de la portée de la clause d’exclusion et n’a point besoin d’être interprétée en vertu des articles 1156 et suivants anciens du code civil.
Ainsi s’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’il énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique (cf. 2ème Civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 ; 19 janvier 2023, n° 21-21.516, n° 21-23.189 ; 15 juin 2023, n° 22-12.986, n° 22- 12.987, n° 22-14.380, n° 22-18.300 ; 14 mars 2024, n° 22-19.183, n° 22-19.182, n° 22-20.959).
La clause d’exclusion, objet du litige, présente donc un caractère formel.
— sur le caractère limité
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L.113-1 lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
La société Le Picrocole fait valoir que le contrat vise à garantir le professionnel contre le risque de fermeture administrative consécutive à une épidémie ; que cette garantie serait totalement illusoire s’il était fait application de la clause d’exclusion invoquée par la société AXA, dès lors que la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps dans une région donnée un grand nombre d’individus ne saurait rationnellement être solutionnée par la fermeture d’un seul et unique établissement au sein d’un département ; qu’en tout état de cause, seuls des cas de propagation de maladies contagieuses, qui ne peuvent être qualifiées d’épidémie eu égard à leur faible propagation au sein de la population, sont susceptibles de provoquer la fermeture d’un seul établissement ; que pourtant le contrat s’applique en l’espèce en cas de fermeture consécutive à une maladie contagieuse mais aussi en cas d’épidémie ; que dès lors la clause n’apparaît pas limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et prive de toute substance l’obligation essentielle de garantie qui constitue l’objet même du contrat de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Il a été jugé, pour cette même clause, qu’alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Ainsi n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l’une de celles énumérées (cf. 2ème Civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 ; 19 janvier 2023, n° 21-21.516, n° 21-23.189 ; 15 juin 2023, n° 22-12.986, n° 22- 12.987, n° 22-14.380, n° 22-18.300 ; 14 mars 2024, n° 22-19.183, n° 22-19.182, n° 22-20.959).
La clause d’exclusion est donc limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et partant conforme aux dispositions de l’article 1170 du code civil.
Par ailleurs, la proposition d’un avenant par la société AXA France IARD à l’effet de supprimer la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ne vaut pas aveu par l’assureur du caractère ambigu ou peu clair de la clause d’exclusion, précédemment stipulée, objet du litige, faute de manifestation non équivoque de reconnaissance de la part de celui-ci, et ne remet pas en cause la validité de cette clause.
Enfin, la demande de la société Le Picrocole formée à titre très subsidiaire aux fins de confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle prononce la nullité du contrat d’assurance conclu entre les parties ne saurait prospérer, les premiers juges n’ayant pas prononcé la nullité du contrat d’assurance mais la nullité de la seule clause d’exclusion qui fait l’objet des développements qui précèdent.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer applicable la clause d’exclusion dont se prévaut la société AXA France IARD.
Par voie de conséquence, la société Le Picrocole sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société AXA France IARD à la garantir de l’ensemble de ses pertes d’exploitation.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l’exécution de sa décision. La demande de la société AXA France IARD en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2022 ne peut donc être accueillie, étant toutefois observé que cette restitution découle de l’infirmation du jugement entrepris -l’arrêt infirmatif comportant en effet de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci.
Enfin, il n’y a pas lieu à annulation de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Tours, laquelle est simplement devenue sans objet du fait de l’infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages-intérêts de la société Le Picrocole pour résistance abusive de la société AXA France IARD ne saurait prospérer.
La société Le Picrocole, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des conditions respectives des parties, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Tours seulement en ce qu’il a débouté la SAS Le Picrocole de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est applicable,
DÉBOUTE en conséquence la SAS Le Picrocole de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD,
CONDAMNE la SAS Le Picrocole aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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