Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 19 novembre 2024, N° 24/03406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00836
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTOD
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/03406)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 février 2025
APPELANT :
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000143 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
S.C.I. GABE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 18 décembre 2014 du tribunal d’instance de Briey, signifiée le 19 janvier 2015, la résiliation du bail conclu entre la SCI Gabe et M. [U] [D] a été constatée et M. [D] a été condamné au paiement de diverses sommes au titre des loyers impayés puis au titre d’une indemnité d’occupation.
Le 6 septembre 2023, la SCI Gabe et la société Groupe Solly Azar Assurances, assureur «'Loyers impayés'», ont fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par M. [D] sur les comptes de la société Banque Postale pour un montant de 3.704,88€.
La somme de 659,24€ a été appréhendée et le 12 septembre 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [D].
Suivant exploits de commissaire de justice des 26 et 28 juin 2024, M. [D] a fait citer la SCI Gabe et la société Groupe Solly Azar Assurances en nullité de la saisie-attribution du 6 septembre 2023 et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 novembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté la SCI Gabe de ses fins de non-recevoir,
rejeté l’ensemble des demandes de M. [D],
condamné M. [D] à payer à la SCI Gabe et à la société Groupe Solly Azar Assurances, chacune, une indemnité de procédure de 500€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 février 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 28 août 2025, M. [D] demande l’infirmation du jugement déféré et de :
à titre principal :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
débouter les parties adverses de leurs demandes
prononcer la nullité de la signification de la saisie-attribution du 6 septembre 2023 et de sa dénonciation pour absence de titre exécutoire, ainsi que de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2015,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte,
condamner in solidum la SCI Gabe et la société Groupe Solly Azar Assurances à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
subsidiairement, écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
l’action intentée par l’assureur ne relève pas de la subrogation faute de production du moindre document en ce sens,
le PV de saisie-attribution comporte une adresse de la SCI Gabe différente de celle du siège social, ce qui est en contrariété avec les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile,
cette formalité est prescrite à peine de nullité et il peut se prévaloir d’un grief au titre du défaut de transmission de la quittance subrogative alléguée par ses adversaires,
la société Groupe Solly Azar Assurances ne justifie pas de sa qualité de créancier et encore moins du montant dont elle se prétend créancière,
il n’est pas davantage précisé si la subrogation est totale ou partielle,
l’ensemble de ses éléments rend impossible l’identification du créancier,
la signification du 19 janvier 2015 de l’ordonnance du 18 décembre 2014 est nulle pour non respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
les diligences effectuées par l’huissier sont manifestement imprécises,
l’accusé de réception de la lettre recommandée est illisible,
l’huissier aurait pu contacter la CAF,
la SCI Gabe était parfaitement informée de son changement d’adresse et a volontairement omis de la transmettre,
la SCI Gabe, qui savait son titre contestable, a d’ailleurs cédé sa créance,
la SCI Gabe avait jusqu’au 18 juin 2015 pour procéder à une signification de l’ordonnance de référé, ce qui n’a pas été le cas,
la SCI Gabe, ne disposant pas de titre exécutoire, ne peut justifier d’une créance liquide et exigible,
il en va de même pour la société Groupe Solly Azar Assurances,
au regard de l’acharnement procédural de ses adversaires, il ouvre droit à des dommages-intérêts.
Par uniques écritures du 11 juin 2025, la SCI Gabe demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
dans le cadre du bail consenti le 27 janvier 2010 avec M. [D], elle avait souscrit une garantie «'Loyers impayés'» auprès de la société Groupe Solly Azar Assurances qui l’a indemnisée à hauteur de la somme de 6.239,71€,
elle a donné quittance subrogative à la société Groupe Solly Azar Assurances pour les loyers impayés sur la période allant du 1er septembre 2013 au 10 février 2015, date d’expulsion de M. [D],
la signification de la décision du 18 décembre 2014 est parfaitement valide,
elle n’a jamais eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [D],
l’huissier a énoncé avec suffisamment de précisions les diligences qu’il a effectuées,
dès lors, elle justifie l’existence d’une créance liquide et exigible,
la subrogation au bénéfice de l’assureur est parfaitement valable au motif justement relevé par le premier juge que l’obligation de notification n’est entrée en vigueur qu’en octobre 2016 alors que cette subrogation date du premier trimestre 2016,
dès lors, la subrogation litigieuse est opposable à M. [D],
en tout état de cause, M. [D] ne démontre aucun grief se contentant d’une simple affirmation.
Par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2025, la société Groupe Solly Azar Assurances demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
elle peut se prévaloir d’un titre exécutoire, la décision du 18 décembre 2014 ayant été valablement signifiée à la dernière adresse connue de M. [D] selon des diligences suffisantes de l’huissier,
M. [D] ne démontre nullement que la SCI Gabe connaissait sa nouvelle adresse,
la quittance subrogatoire est du 8 mars 2016, soit antérieure au 1er octobre 2016, date à laquelle il est devenu nécessaire de notifier les subrogations,
l’acte de saisie précise que le titre exécutoire a été rendu au nom de la SCI Gabe et qu’elle même est subrogée dans ses droits ,
M. [D] n’a réglé sa dette ni à la SCI Gabe ni à elle et ne peut soutenir ne pas connaître l’identité de son créancier,
M. [D] conteste ensuite que la pièce 4 produite aux débats par la SCI Gabe soit une quittance subrogative de sorte qu’il s’agirait d’une cession de créance qui ne lui serait pas opposable faute de signification,
l’analyse de cette pièce démontre la volonté non équivoque d’une subrogation.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
La recevabilité des demandes de M. [D] est admise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non recevoir élevées en première instance.
sur les demandes de M. [D]
en mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2023
A l’appui de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 6 septembre 2023, M. [D] soutient une absence de titre exécutoire ainsi que des nullités de forme et de fond de celle-ci.
sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère les titres exécutoires pouvant fonder une mesure d’exécution aux termes desquels les décisions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire.
M. [D] prétend que l’ordonnance du 18 décembre 2014 est devenue non avenue faute de signification régulière dans le délai de 6 mois et estime, dès lors, qu’il n’existe pas de titre exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance du 18 décembre 2014 a été signifiée le 19 janvier 2015 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
De première part, M. [D], contrairement à ses affirmations péremptoires, ne démontre nullement que la SCI Gabe aurait connu sa nouvelle adresse.
D’autre part, l’huissier de justice a indiqué de façon suffisamment précise les diligences qu’il a effectuées, soit diverses enquêtes auprès de son mandant, du voisinage, des services de la mairie et de la Poste, outre l’interrogation de l’annuaire électronique sans qu’il soit besoin d’y apporter des éléments supplémentaires.
Enfin, l’examen des courriers en lettre simple et en recommandé de ce procès-verbal permet de retenir qu’ils ont bien été envoyés au «'[Adresse 4] à [Localité 8]'», dernière adresse connue de M. [D].
Par voie de conséquence, la signification de l’ordonnance du 18 décembre 2014 est régulière et il est parfaitement justifié de l’existence d’un titre exécutoire visant une créance liquide et exigible.
sur l’absence d’adresse valable de la SCI Gabe
M. [D] dénonce la nullité de la saisie-attribution pour adresse inexacte de la SCI Gabe.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice, doit indiquer, à peine de nullité, l’adresse du siège social du requérant, personne morale.
Par application de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’adresse du siège social de la SCI Gabe est erronée.
M. [D], qui pouvait parfaitement identifier son ex-bailleur dont il ne pouvait avoir oublié qu’il ne s’était pas acquitté de l’intégralité de sa dette, ne justifie d’aucun grief sur ce point.
sur la subrogation de la société Groupe Solly Azar Assurances dans les droits de la SCI Gabe
Au soutien de sa demande de nullité, M. [D] prétend enfin qu’il n’y a pas eu de subrogation valable, que celle-ci ne lui a pas été signifiée, enfin que l’acte de saisie litigieux ne précise pas si elle est partielle ou totale.
Concernant l’existence d’une quittance subrogative et non d’une cession de créance, les intimés produisent un document du 8 mars 2016 dénommé «'quittance subrogative définitive » selon lequel la SCI Gabe «'donne bonne et valable quittance'» de l’indemnité que lui a versé la société Groupe Solly Azar Assurances d’un montant de 6.239,71€ correspondant aux loyers du 1er septembre 2013 au 10 février 2015 et «'subroge'» la société Groupe Solly Azar Assurances pour l’exercice du recours contre le locataire défaillant.
Il ressort de ce document la volonté de la SCI Gabe parfaitement claire et non équivoque de subroger la société Groupe Solly Azar Assurances dans ses droits concernant le versement de l’indemnité perçue au titre de la garantie «'Loyers impayés'».
Cette subrogation n’avait pas à être signifiée à M. [D], cette obligation n’étant entrée en vigueur que postérieurement à l’acte, soit au 1er octobre 2016.
Enfin, contrairement à ce que prétend M. [D], l’acte de saise-attribution litigieux, n’ayant pas à préciser si la subrogation en question était partielle ou totale, n’encourt aucune nullité à ce titre.
Par voie de conséquence, la saisie-attribution du 6 septembre 2023 est parfaitement régulière et c’est, à bon droit, que le premier juge a rejeté la demande en main-levée de M. [D].
en dommages-intérêts
M. [D], qui succombe en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2023, ne démontre ni faute de la part de ses adversaires ni le moindre préjudice le concernant.
Il a été, à juste titre, débouté de ce chef de demande.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI Gabe et de la société Groupe Solly Azar Assurances.
Enfin, M. [D] supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] à payer à la SCI Gabe et à la société Groupe Solly Azar Assurances, chacune, la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne M. [U] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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