Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 mai 2023, N° F20/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00768 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 05 Mai 2023, rg n° F20/00368
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [R] [B] [M] [E] ÉPOUSE [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SODIPARC SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B] [M] [E] anciennement épouse [U] a été embauchée par la Société dionysienne de gestion des équipements (Sodiparc) le 1er décembre 1998 en qualité d’hôtesse-caissière.
La relation de travail a donné lieu à plusieurs avenants portant sur la durée de travail et les fonctions exercées de sorte qu’en dernier lieu, Mme [E] occupait le poste d’agent commercial à temps complet.
Cette dernière a été victime le 07 avril 2016 d’une agression avec menaces de mort alors qu’elle tenait le guichet de la gare routière de [Localité 7].
Cette agression prise en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 26 avril 2016, a entrainé un arrêt de travail.
Lors d’une pré-visite du 21 juin 2019, le médecin du travail a préconisé un changement de poste sans contact avec le public.
Un avis d’inaptitude a été émis le 05 juillet 2019 faisant état d’une contre-indication médicale concernant le maintien au poste d’agent commercial et préconisant un reclassement dans un poste sans accueil du public.
Une proposition de reclassement au poste d’agent d’entretien polyvalent avec affectation au siège social de [Localité 6], à l’agence commerciale de [Localité 5] et dans les espaces bus implantés sur le territoire de la Cinor a été formulée par la société Sodiparc le 15 octobre 2019.
À la suite du refus de la salariée, l’employeur a maintenu sa proposition en modifiant les lieux d’affectation.
Le 05 novembre 2019, Mme [E] a fait part de ce qu’une partie des tâches lui convenait à l’exception du nettoyage des locaux et des véhicules du parc.
La société Sodiparc lui a notifié son impossibilité de pourvoir à son reclassement par courrier du 04 décembre 2019.
À la suite d’un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 10 février suivant.
Considérant que son employeur n’avait pas loyalement recherché à la reclasser, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes Saint-Denis de la Réunion, le 06 novembre 2020, afin d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement outre des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral distinct.
Par jugement du 05 mai 2023, le conseil a condamné la société Sodiparc, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 14.133 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a été déboutée du surplus de ses demandes et la société Sodiparc de ses demandes reconventionnelles avec condamnation aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a considéré que l’employeur aurait dû proposer à la salariée une autre activité sans contact avec le public comme celle qu’elle exerçait auparavant et qu’à défaut, il avait manqué à son obligation de reclassement.
Mme [E] a interjeté appel selon déclaration du 06 juin 2023.
Vu les conclusions n 2 régulièrement transmises par voie électronique le 24 janvier 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 05 mai 2023 en ce qu’il a condamné la société Sodiparc à lui verser la somme de 14.133 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’appel incident de la Sodiparc et toutes ses demandes subséquentes,
— juger l’appel de Mme [U] recevable et bien fondé et y faire droit
— condamner la société Sodiparc à lui verser les sommes suivantes :
— 36.801,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.460,82 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 1.543,22 euros au titre d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 07 novembre 2023 aux termes desquelles la société Sodiparc requiert, pour sa part, de la cour, la recevant en son appel incident, de :
— juger que la société a scrupuleusement et de manière loyale respecté ses obligations en vue d’un reclassement de Mme [U] qui avait été déclarée inapte à occuper son emploi,
— constater que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement ont déjà été versées à Mme [U],
— infirmer le jugement du 05 mai 2023 en ce qu’il a condamné la Sodiparc à payer à Mme [U] diverses indemnités,
— juger Mme [U] mal fondée en son appel,
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 04 mars 2024 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
À l’issue les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 30 janvier 2025 par mise à disposition.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur l’obligation de reclassement
L’appelante soutient que l’employeur a agi de manière déloyale en s’abstenant de rechercher un reclassement en dépit des possibilités existant dans d’autres services au sein desquels elle aurait pu au regard de son ancienneté et de ses précédentes fonctions, occupé un poste sans accueil du public. Elle fait valoir que la proposition initiale l’exposait à nouveau à un risque d’agression et que le poste proposé constitue une rétrogradation, l’employeur n’ayant nullement pris en compte ses motifs de contestation.
L’intimée, après avoir exposé la procédure suivie aux fins de reclassement, indique avoir présenté, de manière loyale et sous le contrôle de la médecine du travail, deux propositions de reclassement dont la seconde à la suite du refus par la salariée de la première, tenait compte des préconisations médicales émises et des contraintes d’organisation en réduisant les tâches d’entretien inhérentes au poste.
En vertu des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’exécuter loyalement le contrat de travail.
L’article L.1226-10 du même code énonce que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (…).
L’article L.1226-12 du même code prévoit en son alinéa 3 que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle du 10 février 2020 (pièce n 22 / appelante) rappelle la procédure mise en 'uvre ainsi que les deux propositions de reclassement portant sur le poste d’agent d’entretien polyvalent, l’employeur indiquant avoir tenu compte dans le cadre de la seconde des ''réserves'' et ''craintes’exprimées par la salariée pour ''réaménager la proposition'' initiale ''en réduisant le périmètre géographique des lieux de travail et en les limitant aux sites situés au siège social de l’entreprise.'
La société indique ''en réponse à cette seconde proposition de reclassement, vous nous avez indiqué par courrier reçu en date du 12 novembre 2019 que bien qu’une partie des missions vous convenait, vous ne souhaitiez pas assurer une part substantielle des missions qui y figuraient.
Par courrier du 04 décembre 2019, nous vous avons alors informée de notre impossibilité de répondre à votre souhait et donc de procéder à votre reclassement au sein de l’entreprise. C’est donc après avoir épuisé toutes les possibilités internes que nous vous avons convoquée à l’entretien préalable du 16 janvier 2020.''
Cette procédure de reclassement puis de licenciement, non contestée en la forme, fait suite à un avis d’inaptitude émis le 05 juillet 2019 par le médecin du travail dans les termes suivants ''contre-indication médicale au maintien à son poste d’agent commercial. Peut occuper un poste sans accueil avec le public'' (pièce n 13 / appelante).
Une première proposition de reclassement a été transmise à Mme [E] le 15 octobre 2019 (sa pièce n 15) portant sur un poste d’agent d’entretien polyvalent, filière technique, position 1, niveau 1, statut ouvrier pour 35 heures semaine avec maintien de la rémunération mensuelle brute.
Il est mentionné au titre des lieux d’affectation : siège social de [Localité 6], agence commerciale de [Localité 5] et espaces bus implantés sur le territoire de la Cinor et, au titre des principales missions :
'' nettoyage des locaux avec matériel adapté et suivi des stocks des produits lessiviels et de l’état du matériel de nettoyage, saisie manuelle et informatique des feuilles de suivi hebdomadaire de nettoyage, contrôle et reporting direct auprès de sa hiérarchie.
Nettoyage si besoin des véhicules du parc avec matériel adapté.''
Par courrier du 23 octobre 2019 (sa pièce n 16), Mme [E] a refusé cette proposition en indiquant '' durant 22 ans de service et d’années de travail, j’ai exercé mes fonctions d’agent commercial avec professionnalisme, je trouve anormal que l’entreprise ne reconnaisse pas mon investissement et mon implication au sein de la société.
La proposition que vous me faites est une rétrogradation dans cette fonction. En aucun ça vous avez pris en considération mes compétences ni mes aptitudes.
D’autant plus le poste que vous me proposez m’expose plus au danger et aux agressions puisque je serai en contact physique direct avec le public dont mes agresseurs qui m’ont émis des menaces de mort d’où mon traumatisme et le mal-être que je subit depuis.''
Une seconde proposition a été formulée par la société Sodiparc en date du 04 novembre 2019 (pièce n 18 / appelante) dans les mêmes termes que la précédente à l’exception des lieux d’affectation désormais situés au siège social de [Localité 6], dans le bâtiment d’exploitation et le dépôt principal et annexe de [Localité 6].
Par courrier du 05 novembre 2019 (sa pièce n 19), Mme [E] indique que si les autres missions lui conviennent, elle refuse les tâches de nettoyage des locaux et des véhicules du parc ''compte tenu de ses compétences, de son expérience et de son implication au sein de l’entreprise.''
Il convient en premier lieu de relever que la première proposition de reclassement qui incluait une affectation en agence commerciale n’était pas conforme aux préconisations de la médecine du travail dès lors qu’elle ne permettait pas d’exclure tout contact avec le public.
En second lieu, l’avenant n 4 au contrat de travail en date du 16 septembre 2004 (pièce n 5 / appelante) montre que Mme [E] occupait en dernier lieu les fonctions d’agent commercial coefficient 210, placée sous l’autorité de la responsable communication et action commerciale du service marketing, ce qui était déjà le cas antérieurement, l’avenant n° 3 en date du 10 avril 2003 (pièce n 4 / appelante) précisant, pour un coefficient 204, les fonctions d’agent d’accueil commercial décrites comme suit : accueil et information des personnes, tenue du standard téléphonique, renseignement au numéro vert, gestion de la procédure de suivi des verbalisations.
Or il résulte de la grille de classification des emplois objet de l’annexe de l’avenant n 1 du 12 novembre 2018 portant révision de l’accord d’entreprise produit aux débats par l’appelante en pièce n 24, que l’entreprise comprend plusieurs filières : filière administrative, filière mouvement incluant le poste précédent d’agent commercial, et filière technique comprenant le poste proposé, tandis que l’annexe n 2 précise le positionnement des emplois par filière.
Ainsi la proposition d’agent d’entretien polyvalent correspond, en filière technique, à la position 1, niveau 1, statut ouvrier alors que le poste d’agent commercial en filière mouvement correspond à une position 2, niveau II, employé qualifié.
En troisième lieu, la cour observe qu’en dépit du maintien de la rémunération, ces fonctions qui relèvent de filières distinctes au sein de l’entreprise qui ne conteste pas un effectif avancé par l’appelante à hauteur de 200 salariés, sont, au vu des descriptions de postes ci-dessus reprises, tout à fait différentes puisque la proposition de reclassement consiste pour l’essentiel en des tâches de nettoyage alors que le poste précédent d’agent commercial renvoie exclusivement à des tâches bureautiques, informatiques et d’accueil, comme cela est le cas depuis l’embauche de l’appelante au sein de la société en 1998 en qualité d’hôtesse de caisse.
Face à cette proposition, l’appelante, dans son courrier du 05 novembre 2019 (sa pièce n 19), accepte uniquement '' le suivi des stocks des produits lessiviels, le suivi de l’état du matériel de nettoyage, la saisie manuelle et informatique des feuilles de suivi hebdomadaire de nettoyage, le contrôle et reportings divers auprès de la hiérarchie'', en refusant la partie nettoyage des locaux et des véhicules qui en réalité constitue l’essentiel du poste 'agent d’entretien polyvalent''.
L’intimée ne peut soutenir avoir réduit, dans le cadre de la seconde proposition, le ''volume de travaux inhérents à ce poste concernant les tâches d’entretien'' alors que cette proposition est strictement identique à la première concernant les missions confiées et que la lettre de licenciement est fondée sur le fait que la part des tâches refusée par l’appelante constitue une ''part substantielle'' des missions afférentes à l’emploi proposé.
Il importe, en quatrième lieu, de relever que la société Sodiparc ne produit aucun élément sur l’état de ses effectifs et les mouvements intervenus au sein de l’entreprise concomitamment à la procédure de reclassement, étant relevé que l’arrêt du 29 juin 2021 dont l’intimée entend se prévaloir au motif que le reclassement au poste d’agent d’entretien d’un autre salarié y était validé par la présente juridiction, est sans portée en l’espèce s’agissant de restrictions d’aptitude et de propositions différentes, sauf à démontrer que la société Sodiparc avait alors étendu ses recherches de reclassement à d’autres sociétés, ce qu’elle ne démontre ni même n’allègue concernant l’appelante.
La preuve n’est donc pas rapportée par la société Sodiparc de ce que, compte tenu de sa taille et des postes existant en filières administrative et mouvement, elle avait épuisé toutes les possibilités de reclassement conformes aux prescriptions médicales et s’était acquittée loyalement de son obligation à ce titre, les éléments qui précèdent démontrant au surplus que le poste proposé n’était pas comparable au précédent et, en conséquence, conforme aux exigences posées par les dispositions applicables.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société Sodiparc a failli à son obligation de reclassement et en conséquence, par ajout au jugement contesté qui ne le mentionne pas expressément à son dispositif, de dire que le licenciement est, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités résultant du licenciement
La violation par l’employeur de son obligation de reclassement emporte application de l’article L.1226-15 du code du travail lequel prévoit à défaut de réintégration, l’octroi d’une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
À cet égard, l’appelante fait valoir que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, n’est pas soumise au plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail non applicable en la matière de sorte qu’elle sollicite, au motif qu’elle a été privée de son emploi de manière irréversible et dans des conditions vexatoires, l’équivalent de 16,5 mois de salaire de référence tel qu’il ressort de l’attestation Pôle emploi soit 2.230,41 euros. Elle formule également sur cette base, une demande de reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice.
Pour sa part, l’intimée qui ne produit aucun décompte des sommes versées, soutient que la salariée a perçu toutes les indemnités qui lui étaient dues en ce compris une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis non effectué.
L’article L.1235-3-1 du code du travail auquel renvoie l’article L.1226-15 prévoit que l’indemnité, à la charge de l’employeur, octroyée sur ce fondement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois soit, au vu des montants figurant sur l’attestation Pôle emploi (pièce n 25 /appelante), la somme de 11.817,38 euros.
Compte tenu de l’âge de l’appelante à la date de son licenciement soit 46 ans, de son ancienneté de plus de 21 ans au sein de l’entreprise et de la nature des restrictions qui restent compatibles avec une activité professionnelle, il convient d’allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce montant.
Au vu du reçu pour solde de tout compte produit par l’appelante en pièce n 27, celle-ci a perçu
— d’une part, une indemnité compensatrice de 4.460,82 euros soit deux mois de salaire sur la base d’un montant de référence de 2.230,41 euros mentionné sur l’attestation destinée à Pôle emploi au titre du dernier mois de janvier 2020, ce qui correspond aux dispositions des articles L.1226-14 et L.1234-5 du code du travail,
— et d’autre part une indemnité spéciale de licenciement de 27.452,10 euros.
Cette indemnité est égale, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, au double de l’indemnité légale de licenciement résultant des modalités prévues par les articles R.1234-2 et R.1234-4 (l’accord d’entreprise dont se prévaut Mme [E] ne contenant d’ailleurs aucune disposition dérogatoire à cet égard),
soit sur la base la plus favorable du tiers des trois derniers mois, une moyenne mensuelle de 2.222,23 euros pour une ancienneté de 21 ans et quatre mois (du 1er décembre 1998 au 1er avril 2020, préavis compris, et non de 22 ans comme retenu par l’appelante dans ses écritures),
soit la somme de 27.896,38 euros (2.222,23 / 4 X 10 = 5.555,57 euros ) + (2.222,23 / 3 X 11,33 = 8.392,62) = 13.948,19 euros X 2.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté l’appelante de tout reliquat au titre de l’indemnité compensatrice et, par infirmation, de lui accorder la somme de 444,28 euros (27.896,38 euros – 27.452,10 euros) au titre d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnisation au titre d’un préjudice moral distinct
S’agissant enfin de la condamnation au titre du préjudice moral dont la société Sodiparc demande à titre incident l’infirmation mais sur laquelle les parties s’abstiennent de conclure, les premiers juges ont accordé la somme de 8.000 euros en réparation d’un préjudice moral avéré au motif que le licenciement avait entrainé pour l’appelante la perte de son emploi, que son psychiatre attestait d’un état de santé très dégradé alors même que l’employeur n’avait ni fait l’effort de chercher à la reclasser ni assuré sa protection vis-à-vis du public ni tenu compte de ses préconisations.
En l’espèce, si la perte d’emploi est d’ores et déjà indemnisée par l’indemnité ci-dessus allouée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse, il résulte du dépôt de plainte faisant suite à l’agression dont a été victime Mme [E] sur son lieu de travail le 07 avril 2016 (sa pièce n 6) et des certificats médicaux produits en pièces n 9, 11 et 12, que ces circonstances traumatiques ont eu un retentissement psychologique durable qui a nécessité un suivi spécialisé et a été accentué, à la lecture des courriers de contestations adressés à l’employeur (pièces n 19 et 23) par le sentiment d’injustice tiré des causes de la rupture.
Dans ces conditions, l’indemnisation d’un préjudice moral distinct est fondée à la fois en son principe et son montant.
Le jugement entrepris sera à cet égard confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est également confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et la condamnation de la société Sodiparc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre à sa charge également les dépens d’appel et d’accorder à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 05 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet du reliquat sollicité au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Ajoutant et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [R] [B] [M] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sodiparc, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [B] [M] [E] les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 444,28 euros au titre d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sodiparc, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Déboute la société Sodiparc de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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