Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00324 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AUBE
À
M. [L] se disant [E] [P] [F]
né le 17 Juillet 2004 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] se disant [E] [P] [F] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 mars 2026 à 16h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] se disant [E] [P] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 31 mars 2026 à 11h14 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] se disant [E] [P] [F] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] se disant [E] [P] [F], intimé, assisté de Me [I] [O] [C], présent lors du prononcé de la décision ;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00320 et N°RG 26/00324 sous le numéro RG 26/00324
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a rejeté la demande préfectorale en 2e prolongation jugeant excessif le délai entre la réception du refus consulaire et la demande de routing d’éloignement laquelle serait tardive. Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. Toutefois, en l’occurrence par sa réponse ce consulat impose à la France la présence de son ressortissant tout en le reconnaissant comme le sien. Il est inédit de voir un consulat se réserver le droit de refuser de délivrer un laissez-passer consulaire pour un de ses ressortissants en situation irrégulière en France pour motif de vie privée et familiale alors que tant l’administration que le juge administratif français ont conclu à l’absence de preuve d’attaches fortes sur le territoire français. Au regard de ces éléments ainsi que de la nature et de la reprise très récente des relations diplomatiques avec l’Algérie, l’administration devait à juste titre évaluer au niveau central l’opportunité de tenter un éloignement avec le passeport périmé de l’étranger.
L’administration n’est tenue qu’à une obligation de moyen et doit justifier de diligences utiles et suffisantes à l’exécution de la mesure, condition remplie en l’espèce. L’absence d’immédiateté entre le refus consulaire et la demande de routing n’est pas prévue par les textes. Le motif de censure est donc infondé. Enfin, l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et ne justifie pas d’un domicile stable ; par ailleurs, il a été condamné par la justice en 2021 pour menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet et violence avec usage ou menace d’arme suivi d’incapacité supérieure à 8 jours. Il a été interpellé une dizaine de fois pour vol et infraction à la législation sur les stupéfiants. Il a montré une attitude particulièrement agressive lors de l’audience du 8 mars 2026 tenue devant la cour d’appel de Metz (déclarant souhaiter que l’Iran fasse des attentats en France et notamment fasse exploser la Tour Eiffel). La présence de l’intéressé constitue donc une menace pour l’ordre public. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture soutient que pour rejeter la demande préfectorale en 2e prolongation, l’ordonnance retient que le délai entre la réception par l’Administration du refus du consulat d’Algérie de délivrer un laissez-passer consulaire et la date à laquelle une demande de routing d’éloignement a été formulée était excessif. En droit, aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.
En l’espèce, il est constant qu’alors que l’intéressé a été auditionné par l’agent consulaire, ce dernier a reconnu l’intéressé comme étant ressortissant algérien. Toutefois, l’agent consulaire a déclaré refuser de délivrer un laissez-passer consulaire au regard des attaches que l’intéressé aurait sur le territoire national. L’examen et la décision de l’opportunité d’autoriser un ressortissant étranger à séjourner sur le territoire français par la délivrance d’un titre de séjour relève de la compétence exclusive des autorités françaises, il s’agit d’un acte de souveraineté nationale. Un Etat étranger ne saurait imposer à l’Administration française la présence de son ressortissant au motif de ses attaches en France.
L’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement et le Tribunal administratif, saisi de sa contestation, a estimé que celui-ci n’apportait pas la preuve d’attaches fortes sur le territoire français. La mesure d’éloignement concernée, confirmée par un magistrat français, est donc à ce jour exécutoire.
Aux termes du Procès-verbal des 27 et 28 avril 1994 conclu entre les autorités françaises et algériennes : « Si l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien, en cours de validité ou périmé, vous exécuterez la mesure d’éloignement sans solliciter de laissez-passer. »
L’Administration dispose effectivement du passeport périmé de l’intéressé. Au regard de la nature et de la reprise très récente des relations diplomatiques avec l’Algérie, l’Administration devait à juste titre évaluer au niveau central l’opportunité d’entamer des démarches pour un éloignement avec le passeport périmé du retenu. L’Administration ne pourrait se voir reprocher de carence ni omission, agissant dans le cadre de la légalité et pour le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé vers l’Algérie, compte tenu des particularités des relations diplomatiques avec le pays concerné. Il est demandé l’infirmation de la décision.
Le conseil de M.[F] demande la confirmation de la décision en ce que le délai de douze jours pour solliciter un vol est trop long.
M.[F] [D] qu’il était stressé lors de l’audience précédente et il a tenu des propos insensés. Ses enfants vivent en France, et il souhaite régler sa situation pour avoir une vie normale.
Le premier juge a libéré l’intéressé au motif que l’administration justifie des démarches faites auprès des autorités algériennes dès le 1er mars 2026, à la suite de quoi une audition consulaire a eu lieu le 11 mars 2026. Le 14 mars 2026, le consulat d’Algérie a refusé la délivrance d’un laissez-passer consulaire au motif que M.[F] disposait d’attaches familiales en France. Suite à ce refus, un routing a été demandé le 26 mars 2026 conformément au protocole de coopération entre les deux pays, l’administration souhaitant mettre à exécution la mesure d’éloignement sur la base du passeport périmé de l’intéressé. Le premier juge a considéré ce délai de 12 jours est excessif.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure que le refus du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes est parvenu à l’administration le 14 mars 2026 et que la première diligence utile est faite en date du 25 mars 2026, la préfecture s’inquiétant de ce que le passeport de M.[F] est bien en possession du CRA, la réponse étant donnée immédiatement. La demande de routing est faite le 26 mars 2026.
Dès lors que la rétention a pour objet l’éloignement de l’intéressé à bref délai, la préfecture se doit en application de l’article L741-3 du CESEDA de procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires de sorte que le temps de rétention ne soit pas excessif.
En ne procédant à aucune diligence durant 12 jours, ainsi que le relève le premier juge, il y a lieu de considérer que ce délai est excessif, d’autant que l’administration ne démontre pas avoir procédé à d’autres démarches durant ce délai de nature à expliquer cette absence d’acte concret entre le refus du laissez-passer et la demande de vol.
La vérification quant à la disposition au CRA du passeport périmé de l’intéressé, qui est faite le 25 mars 2026, ne peut être considérée comme l’évaluation faite au niveau central de l’opportunité de tenter un éloignement avec le passeport périmé de M.[F] comme le mentionne le parquet dans son appel. Cette demande apparaît tardive et ne peut être considérée comme une démarche utile aux fins de l’éloignement de l’intéressé.
La décision attaquée est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures ° RG 26/00320 et N°RG 26/00324 sous le numéro RG 26/00324
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] se disant [E] [P] [F];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 mars 2026 à 13h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mars 2026 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00324 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGA
M. LE PREFET DE L’AUBE contre M. [L] se disant [E] [P] [F]
Ordonnnance notifiée le 31 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. [L] se disant [E] [P] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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