Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 11 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 18 juillet 2025, N° 11-24-0109 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Décembre 2025
Ordonnance N° 52
Dossier N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQ2
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0109
Ordonnance du onze décembre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.C.I. RENOUARD FRERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. en son nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme en son nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 13 novembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 11 décembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte du 21 octobre 2021, la SCI RENOUARD FRERES a donné à bail à M. [B] [H] et Mme [M] [G] un logement situé [Adresse 5] à THIERS (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 625 € outre une provision sur charges de 25 € par mois.
Par jugement du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a, notamment, condamné la SCI RENOUARD FRERES à payer à Mme [G] et M. [H] les sommes suivantes :
— 6. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [K] [H] [G], 5. 000 € en réparation de son préjudice lié à l’exposition et la contamination au plomb ;
— 500 € du fait de la non remise du DPE ;
— 459,69 € au titre de l’indexation indue des loyers ;
— 625 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
La SCI RENOUARD FRERES a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2025, enregistrée le 8 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, elle a fait assigner M. [H] et Mme [G] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
La SCI RENOUARD FRERES demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Thiers, à défaut, l’autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le tribunal et juger que les dépens resteront à la charge des parties.
M. [H] et Mme [G] s’opposent à la demande et la qualifient d’irrecevable. Subsidiairement, ils demandent au premier président de condamner la SCI RENOUARD FRERES à :
— consigner le montant des condamnations mises à sa charge, déduction faite d’une somme de 4218,39 € obtenue dans le cadre d’une saisie-attribution,
— leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SCI RENOUARD FRERES.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [H] et Mme [G].
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de suspension d’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
Il ressort du jugement du 18 juillet 2025 que la SCI RENOUARD FRERES n’a pas fait valoir d’observations relativement à l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SCI RENOUARD FRERES fait valoir qu’en cas de reformation de la décision, M. [H] et Mme [G] ne présentent aucune garantie de remboursement des fonds, alors qu’une somme importante a été allouée par le premier juge.
Or, cette situation ne s’est pas révélée postérieurement à la décision dont il est fait appel.
La société n’est donc pas recevable à présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Au demeurant, la SCI RENOUARD FRERES, sur qui repose la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, elle aurait des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, se bornant à indiquer que les défendeurs sont sans emploi et que leur solvabilité est contestée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SCI RENOUARD FRERES sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons la SCI RENOUARD FRERES irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers ;
Condamnons la SCI RENOUARD FRERES à payer à Mme [G] et M. [H] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [G] et M. [H] du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la SCI RENOUARD FRERES aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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