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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00421
S.A.R.L. LORALINE
Représentée et assistée par Me [C], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0008OY0
C/
S.A.S. CJF
Représentée par Me [X], avocat au barreau de LISIEUX
Assistée de Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par acte authentique en date du 10 juin 2023, la SARL Loraline a vendu son fonds de commerce d’hôtel restaurant exploité sous la dénomination 'Hôtel de France’ sis [Adresse 1] à [Localité 2] à la SAS CJF.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux, saisi par la SAS CJF, a :
— Condamné la société LORALINE à verser à la société CJF la somme de 8 554.98 euros, avec paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ;
— Validé la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [U] ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société LORALINE aux entiers dépens, qui comprennent les frais de saisie conservatoire, et liquidé les frais de greffe à 66.13 euros.
Par déclaration du 20 février 2025, la SARL Loraline a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 14 octobre 2025, la SAS CJF demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’appel ;
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et de l’assignation devant la cour d’appel ;
subsidiairement,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— dire qu’elle ne pourra être rétablie qu’après que l’appelante aura justifié du paiement de l’intégralité des causes du jugement ;
— en toutes hypothèses, condamner la société Loraline à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Loraline aux entiers dépens qui comprendront le timbre fiscal de 240 euros.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 25 novembre 2025, la SARL Loraline de :
— rejeter l’ensemble des moyens invoqués dans la présente instance d’incident par la société
CJF,
— déclarer recevable l’appel formé par la société SARL LORALINE à l’encontre du jugement entrepris, ainsi que tous les actes subséquents,
— rejeter la demande de condamnation de la société LORALINE au titre des dépens ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CJF à verser à la société LORALINE la somme de 3.000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, le siège social de l’appelant lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne à tort que la SARL Loraline est domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] puisqu’il s’agit de l’adresse du fonds qui a été cédé à la SAS CJF.
Toutefois, l’inexactitude de la mention du siège social n’est pas de nature à empêcher l’exécution du jugement entrepris et ne cause donc aucun grief à l’intimée dès lors que celle-ci a obtenu de la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux une ordonnance en date du 5 avril 2024 qui a autorisé la saisie conservatoire sur le prix de cession du fonds de commerce détenu par le notaire pour garantir la somme de 8.554,98 euros, que l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été dénoncé au domicile de la gérante de la SARL Loraline, et que la SAS CJF a ainsi pu recouvrer sa créance à hauteur de 8.540,57 euros (pièce n°8,9 et 10 de l’intimée).
L’exécution du surplus de la condamnation, correspondant aux frais irrépétibles, intérêts et dépens, peut être également poursuivie par dénonciation des actes au domicile de la gérante de la SARL Loraline.
La demande de nullité est donc rejetée faute de grief.
II. Sur la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et de l’assignation devant la cour d’appel
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique sa date à peine de nullité.
En l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel et d’assignation devant la cour d’appel délivré en 2025 par le commissaire de justice à la SAS CJF ne mentionne ni le mois ni le quantième de mois.
La SARL Loraline fait valoir que ce défaut de mention de la date complète est une erreur du commissaire de justice et que l’acte a bien été délivré à son destinataire le 15 avril 2025 ainsi qu’il ressort du second original versé aux débats (pièce n°8).
L’irrégularité en cause constitue une nullité pour vice de forme qui conformément à l’article 114 du code de procédure civile ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief est rapportée.
Force est de constater que cette irrégularité n’a causé aucun grief à la SAS CJF puisque l’acte lui a été délivré par remise à personne morale, entre les mains du directeur de l’hôtel qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, que les conclusions d’appelant ont été déposées par RPVA le 20 mai 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 à la SAS CJF et que cette dernière a été en mesure de constituer avocat le 25 juin 2025 sans encourir de sanction du fait du non respect du délai de 15 jours.
Par suite, la demande de nullité est rejetée.
III. Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, la SARL Loraline n’a pas exécuté intégralement la décision déférée puisqu’elle reste devoir les intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient à la débitrice d’exécuter spontanément le jugement dès sa signification sans qu’il soit exigé une quelconque demande préalable d’exécution de la part de la SAS CJF.
La saisie conservatoire n’a pas permis à celle-ci de recouvrer la totalité de sa créance entre les mains du notaire.
La SARL Loraline se contente de dire qu’elle est actuellement mise en sommeil depuis sa cessation totale d’activité, que sa gérante présente de nombreux problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de faire les démarches pour financer la somme due et que son conseil a sollicité un RIB CARPA auprès du conseil de la SAS CJF pour le règlement, sans produire la moindre pièce justificative démontrant qu’elle est dans l’impossibilité de payer le solde des condamnations mises à sa charge et/ou que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article précité.
Partie perdante, la SARL Loraline est condamnée aux dépens de l’incident, qui ne comprennent pas le timbre fiscal, à payer à la SAS CJF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS CJF de sa demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Déboutons la SAS CJF de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et de l’assignation devant la cour d’appel ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n° RG 25/00421 opposant les parties ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL Loraline à payer à la SAS CJF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL Loraline de sa demande de ce chef ;
Condamnons la SARL Loraline aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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