Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 18 novembre 2022, N° 22/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02337 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5S7
[R] [Y]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES MDPH DE L’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 18 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00579
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/010636 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [I], titulaire d’un pouvoir de représentation du 03 janvier 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 23 octobre 2020 reçue le 04 novembre 2020, Mme [R] [Y], née le 03 août 1969, a demandé à la maison des personnes handicapées de l’Allier (la MDPH) le renouvellement à compter du premier avril 2021 de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) dont elle était allocataire, et a présenté une demande d’attribution ou de renouvellement de la prestation de compensation du handicap (la PCH), qui n’est pas versée au dossier.
Par décisions du 21 juin 2021 notifiées par courriers du 22 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande d’AAH et la demande de PCH.
Mme [Y] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des deux décisions, dont la MDPH a accusé réception par courrier du 25 juin 2021.
Par décision du 23 août 2021 notifiée par courrier du 03 septembre 2021, la CDAPH a rejeté le le recours concernant l’AAH, pour les motifs suivants :
'la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
L’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez actuellement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a estimé que les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH.'
Par décision du 23 août 2021 notifiée par courrier du 03 septembre 2021, la CDAPH a rejeté le le recours concernant la PCH, pour les motifs suivants :
«après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne)».
Par requête du 13 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre les décisions refusant les deux allocations.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise au Dr [O], qui a déposé son rapport le premier mars 2022.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, a rejeté la demande de contre-expertise présentée par Mme [Y], l’a déboutée de sa demande de renouvellement de l’AAH à compter du premier avril 2021 et de sa demande d’attribution de la PCH, et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié le 25 novembre 2022 à Mme [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle Mme [Y] a comparu en personne, et la MDPH par Mme [M] [I], titulaire d’un pouvoir du 03 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2023, soutenues oralement à l’audience sauf en ce qui concerne la demande principale de contre-expertise qu’elle avait présentée, Mme [R] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, à titre principal en ce qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et à titre subsidiaire en ce qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a maintenu sa demande de contre-expertise à titre subsidiaire.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la maison des personnes handicapées de l’Allier demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande de contre-expertise, et de condamner Mme [Y] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’allocation adulte handicapé
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions:
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité:
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autrestroubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’attribution de l’AAH, a constaté que, si Mme [Y] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79%, il ressortait du rapport du Dr [O] qu’elle n’était pas à la date de renouvellement du premier avril 2021 atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles susvisés.
A l’appui de son appel, Mme [Y] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, en particulier en ce qu’il n’a pas pris en compte son syndrome anxio-dépressif et s’est limité à un examen de l’appareil ostéoarticulaire et à une auscultation cardiopulmonaire, mais soutient qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire en ce que les éléments qu’elle produit établissement selon elle qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et une RSDAE.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH invoque les conclusions de l’epert judiciaire, concordant avec l’évaluation effectuée par ses services.
SUR CE
La cour constate que le Dr [O], expert judiciaire, a conclu que Mme [Y] présentait un taux d’incapacité situé entre 50 et 80% en raison de la persistance d’une surveillance à vie d’un traitement antiviral, malgré l’absence d’une incapacité à réaliser les actes de la vie quotidienne, et qu’elle n’était pas atteinte d’une RSDAE, en ce qu’elle pouvait se maintenir dans une activité de travail avec aménagement de poste pour un travail supérieur ou égal à mi-temps.
A ces conclusions, Mme [Y] oppose les éléments suivants :
— une attestation du 12 septembre 2022 du Dr [G], médecin du centre hospitalier de [Localité 7], qui indique qu’elle présente une asthénie chronique multifactorielle et des douleurs articulaires des membres supérieurs en cours de bilan, et son état général actuel et ses interventions chirurgicales récentes justifient une activité professionnelle réduite ;
— une attestation du 17 janvier 2023 du Dr [Z], médecin à [Localité 7], qui certifie que son état de santé est le même depuis plusieurs années en particulier quant aux effets secondaires de sa trithérapie efficace, c’est-à-dire asthénie, douleurs articulaires, fatigabilité et labilité émotionnelle confiant à l’anxio-dépression, et que cet état invalidant quant à la possibilité d’un travail existait déjà assurément en avril 2021 ;
— un courrier du 10 octobre 2024 du Dr [B], médecin au centre de rééducation de [Localité 8], qui indique qu’il a reçu Mme [Y] à la demande de l’ESRP de [Localité 5] où elle suit un programme de reconversion professionnelle sur un poste de secrétaire, dans le cadre de douleurs musculosquelettiques diffuses, qui expose de manière détaillée ses pathologies ;
— un courrier du 18 octobre 2024 du Dr [C], rhumatologue à [Localité 7], qui indique que Mme [Y] se plaint de rachialgies chroniques, en rapport avec des discopathies compliquant une petite scoliose, qui présente en outre une hyperlaxité cutanée et articulaire ;
— un certficat médical du 12 janvier 2024 du Dr [Z] détaillant les motifs justifiant un passage en invalidité 2e catégorie,
— un certficat médical non daté du Dr [N] de l’ESRP de [6] remis dans le cadre de la demande d’AAH, indiquant que la demande est motivée par un syndrome anxiodépressif, au titre des autres pathologies étant notées des polyarthagies, une asthénie chronique, une tumeur du sein droit en 2020, un HIC traité par trithérapie, des lombalgies intenses, des tendinopathies calcifiantes des deux épaules, et des gonalgies.
Mme [Y] ajoute que ses multiples pathologies comme la dépression ont pour origine l’annonce de la contamination par le VIH, que les troubles ostéoarticulaires sont aggravés par une posture statique au travail depuis 2020, et que malgré sa volonté de rester au travail elle rencontre de véritables difficultés à s’y maintenir mais y est contrainte car elle ne peut s’autoriser financièrement un travail à mi-temps.
La cour constate que les nombreux éléments produits par Mme [Y] ne permettent aucunement de penser qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80%, en ce qu’il n’en ressort pas qu’elle était atteinte au premier avril 2021 de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne , ni qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés ; ni qu’elle présente une déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ensuite, la MDPH ne conteste pas que Mme [Y] remplit a minima la première condition posée par l’article L.821-2 en ce qu’elle admet qu’elle présente un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79%, comme l’ont retenu le médecin consultant et le tribunal. Il y a donc lieu d’examiner la seconde condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui a été écartée par la MDPH, l’expert judiciaire et le tribunal.
La cour considère que les éléments produits par Mme [Y] n’établissent pas qu’elle présentait une telle restriction au premier avril 2021. En effet certaines de ces pièces évoquent, soit le 12 septembre 2022 une réduction de l’activité professionnelle suite à des interventions récentes, soit un état invalidant quant à la possibilité d’un travail, qui n’implique pas nécessairement l’impossibilité de sa maintenir dans une activité de travail avec aménagement de poste pour un travail supérieur ou égal à mi-temps. D’autres pièces ne portent pas d’appréciation sur ce point. Aucune n’évoque expressément une telle impossibilité.
En conséquence, il n’y a lieu ni à ordonner une expertise médicale en l’absence de commencement de preuve suffisant, ni à écarter les conclusions de l’expert retenues par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de Mme [Y] quant au refus de renouvellement de l’AAH au premier avril 2021.
Sur la prestation de compensation du handicap
L’article L.245-1,I du code de l’action sociale et des familles dispose en particulier que toute personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L.541-1, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, concernant les institutions relatives aux personnes handicapées, dispose en particulier qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, modifiée par décret n°2017-708 du 02 mai 2017, porte un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
En l’espèce, la cour a été saisie par la déclaration d’appel de Mme [Y] d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Mme [Y], par ses conclusions du 15 mars 2023 et à l’audience du 02 décembre 2024, n’a présenté aucune argumentation au soutien de son appel sur ce point, et n’a présenté aucune demande expresse. La cour constate donc que l’appel n’est pas soutenu sur ce point, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a laissé les dépens à la charge des parties. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera cofirmée. Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [R] [Y] à l’encontre du jugement n°22-579 prononcé le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [R] [Y] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-708 du 2 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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