Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 22/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 février 2022, N° 18/09217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 8 ], MUTUELLE HARMONIE FONCTION PUBLIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02224
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDM4
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
Association [Adresse 8]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 18/09217
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Jean-louis CHALANSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
ASSOCIATION [Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 4]
G.I.E. LA REUNION AERIENNE
N° SIRET : 703 002 352
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Jean-jacques LE PEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114
INTIMES
MUTUELLE HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 juillet 2013, M. [Z] [C], instructeur de pilotage bénévole au sein de l’association [Adresse 8], a été victime d’un accident lors d’un vol avec un élève, à bord d’un avion Robin DR400-120 immatriculé [Immatriculation 10]. Ayant décollé de l’aérodrome de [Localité 11], le moteur de l’avion s’est subitement arrêté aux alentours de l’aérodrome de [Localité 13], obligeant M. [C] à reprendre les commandes de l’avion et à atterrir en urgence dans une clairière au bord d’un lac.
Grièvement blessé dans l’accident, M. [C] a été hospitalisé à la [15] à [Localité 14] pour de multiples fractures des deux jambes, qui ont été compliquées par une infection, ayant nécessité l’amputation de la jambe gauche. Il a ensuite séjourné plusieurs mois en centre de rééducation puis a subi une intervention pour une pose de prothèse totale de hanche à droite le 21 juin 2016 et a été de nouveau hospitalisé, du 28 septembre au 9 décembre 2016, à l’institut [16] à [Localité 19] pour la mise en place d’une nouvelle emboiture de prothèse liée à l’amputation de sa jambe gauche.
Le docteur [H] a estimé son état consolidé au 28 juillet 2017.
Les premières investigations réalisées par les services de police ont constaté que, lors du roulage à l’atterrissage, l’avion a percuté un muret de béton armé masqué par la végétation, arrachant notamment la base de l’avion et les ailes et dégradant les carénages du train d’atterrissage principal. Ils ont conclu que la courbure d’une pale sur deux caractérise une panne moteur en vol, et n’ont pas retenu l’insuffisance de carburant comme cause de la panne.
Sur les circonstances de l’accident, une expertise a été diligentée par la Direction générale de l’aviation civile et confiée au bureau d’enquêtes et d’analyses (ci-après « le BEA »), organisme indépendant, qui a conclu que « l’enquête n’a pas permis de déterminer l’origine exacte de la diminution de la puissance. Il a cependant été observé une usure prématurée de plusieurs éléments internes du moteur difficilement détectable dans le cadre d’un entretien normal ».
Par acte d’huissier de justice en date des 9, 11 et 13 juillet 2018, M. [C] a assigné l’association [Adresse 8] et son assureur, la société Réunion aérienne et spatiale, ainsi que la mutuelle Harmonie Fonction publique devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer l’association [Adresse 8] responsable du fait dommageable dont il a été victime, et de désigner un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société La Réunion aérienne et spatiale en lieu et place de la société Réunion spatiale et aérienne,
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 5 avril 2022, M. [C] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 23 juin 2022, de :
— le recevoir en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner, in solidum, l’association [Adresse 8] et la société La Réunion aérienne et spatiale à réparer l’intégralité de son préjudice corporel et matériel à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2013,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission type « grand handicap » aux fins qu’il procède à son examen de la manière suivante:
1) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 9 octobre 1982, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
3) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
4) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
5) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
6) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
7) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
8) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
9) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
10) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
11) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
12) au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
13) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
14) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
16) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
17) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
18) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
— condamner, in solidum, l’association [Adresse 8] et la société La Réunion aérienne et spatiale à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, M. [U] [P] et la Société La Réunion aérienne et spatiale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat aux offres de droit, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2022, l’association [Adresse 8] et la société La Réunion aérienne et spatiale prient la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— dire et juger qu’aucune faute de l’association [Adresse 8], condition nécessaire à sa responsabilité, n’est établie,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à leur payer conjointement et solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] en tous les dépens.
M. [C] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Mutuelle Harmonie Fonction publique, par actes du 1er juillet 2022 et du 5 octobre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi la cour n’est pas saisie, malgré une demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de la contestation de l’intervention volontaire du GIE La Réunion Aérienne et Spatiale, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les conclusions de l’appelant.
Sur la responsabilité de l’aéroclub propriétaire de l’avion
Pour débouter M. [C] de ses demandes, le tribunal a jugé que le mauvais fonctionnement de l’appareil ne pouvait se déduire de l’absence de carburateur constaté et qu’aucun lien de causalité entre l’usure et l’état de l’avion n’était démontré, de même qu’entre le départ du mécanicien avion de l’aéroclub et le défaut d’entretien de l’avion. Sur la base du rapport d’expertise, il a relevé que l’aéroclub ne pouvait avoir connaissance de l’usure de certaines pièces du moteur alors que les visites d’entretien avaient été réalisées de manière conforme.
M [C] soutient que l’aéroclub a manqué à son obligation d’entretien de l’avion, et que ce dernier doit garantir au pilote bénévole un aéronef en parfait état mécanique, rappelant que selon la réglementation aérienne, en matière d’actions préliminaires à un vol, le commandant ne peut être tenu pour responsable des avaries qui pourraient survenir eu égard à l’état d’entretien de l’aéronef. Il fait valoir qu’en l’espèce l’aéronef fourni n’était pas en bon état du fait de la panne moteur qui s’est produite. Il expose encore qu’aucune faute de pilotage n’a été relevée à son encontre et que si l’avion fonctionnait avant de tomber en panne, rien ne justifie son bon état. Il s’appuie notamment sur les constatations du BEA, qui a relevé une usure anormale, pour considérer qu’elle était de nature à augmenter le risque d’avarie technique. Il affirme que le mauvais fonctionnement ou entretien de l’appareil est un facteur déterminant dans l’avarie technique survenue, bien que le carburateur qui aurait pu le démontrer n’ait pas été retrouvé. Il affirme que les mesures prises à l’égard du mécanicien de l’association et la modification des statuts de l’association après l’accident démontrent la tentative de l’aéroclub d’ajouter aux statuts une activité d’entretien sans en avoir l’autorisation.
En réponse, l’association [Adresse 8] et le GIE La Réunion Aérienne et Spatiale soutiennent que l’avion fourni était en parfait état de marche puisqu’il a permis un vol jusqu’à l’aérodrome de [Localité 12]. Ils font valoir que le débat sur sa propre responsabilité au regard de son obligation d’entretien ne porte pas sur les actions et les contrôles effectués avant le décollage par le pilote et qu’en l’espèce, les compétences de M. [C] ne sont pas mises en doute. Ils soutiennent que l’association [Adresse 8] n’est pas responsable de la panne de moteur qui a causé l’accident, qui seule pourrait engager sa responsabilité et que le BEA n’a pas conclu que la panne résultait d’un défaut d’entretien. Ils ajoutent que les modifications intervenues dans les statuts de l’association en 2015 ont été dictées par l’évolution de la réglementation et non par l’accident survenu et que le départ du mécanicien de l’aéroclub n’a pas de lien avec l’accident mais repose sur des difficultés étrangères également à l’accident.
Sur ce,
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1153 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libéré de justifier le fait ou le paiement qui a produit l’extinction de l’obligation.
Un aéroclub, dès lors qu’il a perdu la maîtrise de l’appareil mis à la disposition d’un utilisateur qui en assure le pilotage, n’est pas tenu envers celui-ci, ni envers les passagers d’une quelconque obligation de résultat (Civ 1ère 5 juillet 1989, n°87-17.508).
En l’espèce, la charge de la preuve du manquement invoqué repose sur M. [C] qui recherche la responsabilité contractuelle de l’aéroclub avec lequel il est lié par une convention de bénévolat pour les fonctions d’instructeur de vol et au sol, et à la disposition duquel avait été mis l’avion dont il a dû reprendre le pilotage pendant le vol lors de la panne.
La faute alléguée est le manque d’entretien de l’avion par l’aéroclub.
Aux services de police, il était précisé par le BEA que l’accident avait pour origine une perte de puissance engendrée par une addition de petites défaillances cumulée à la forte chaleur du jour de l’accident et que l’origine de l’accident était technique « sans lien avec une éventuelle responsabilité du pilote ou de l’élève ».
De plus, le rapport d’expertise du BEA conclut que « l’enquête n’a pas permis de déterminer l’origine exacte de la diminution de la puissance. Il a cependant été observé une usure prématurée de plusieurs éléments internes du moteur, difficilement détectable dans le cadre d’un entretien normal. Les dommages sur la structure de l’avion sont consécutifs à la collision avec un obstacle non détectable lors de l’atterrissage forcé. ». Il précise également que " les éléments identifiés lors des examens [derniers entretiens type « 500 heures » du 3 au 7 juin 2013 et type « 50 heures » du 5 juillet 2013] étant internes au moteur, leur usure ne pouvait pas être détectée lors des visites d’entretiens réalisées après la révision générale.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que ces entretiens ont effectivement eu lieu.
Par ailleurs, si M. [C] met en cause ensuite les deux « magnétos » qui ne fonctionnaient pas correctement lors des tests du BEA, éléments qu’il avait pourtant contrôlés avant le décollage de l’avion, les experts notent qu’il n’est pas possible de déterminer si ces défaillances étaient antérieures et contributives à l’accident, dans la mesure où elles ont pu être causées par le crash de l’appareil.
De même, le fait que le carburateur, dont la fonction est d’assurer le mélange air/essence n’ait pas été retrouvé après l’accident, ne donne pas d’élément particulier permettant de retenir un défaut d’entretien de l’avion.
Il se déduit de ces éléments, comme l’a justement fait le tribunal, que l’aéroclub n’était pas en mesure, malgré l’entretien normal effectué de l’avion, de détecter l’usure dénoncée par le BEA.
M. [C] fait valoir encore qu’il se déduit de l’avertissement pour fautes graves adressé au mécanicien de l’aéroclub que celui-ci n’exécutait pas les actions demandées par sa hiérarchie qui seraient liées étroitement à son incapacité à respecter la certification et l’entretien des aéronefs. Toutefois, il résulte des seuls éléments produits, à savoir, d’une part, l’extrait d’une évaluation non signée d’octobre 2015, dans lequel ce dernier évoque son mal-être professionnel, son absence de retour sur sa demande de revalorisation de salaire et l’absence de formation en rapport avec l’évolution de la flotte aérienne (pièce 43 de l’appelant) et d’autre part, l’extrait d’un procès-verbal adressé aux administrateurs de l’association les informant de la mesure disciplinaire touchant l’intéressé en décembre 2015, que lesdites actions sont les suivantes : fourniture du planning prévisionnel des interventions de maintenance des avions et production de la documentation obligatoire. Si des mails échangés en 2015 entre l’association et la gendarmerie évoquent des manquements d’opérations de maintenance sur un transpondeur d’un aéronef, il ne s’agit pas de l’appareil en cause dans la présente instance (pièces 21 à 23 de l’appelant). Dès lors les seuls éléments produits ne démontrent aucun lien avec une absence d’entretien de l’avion concerné par le présent litige et partant, avec l’accident.
Enfin, la modification des statuts de l’association [Adresse 8] votée par le conseil d’administration du 13 janvier 2015 consiste principalement à ajouter à l’objet de l’association la mission « d’effectuer tous travaux d’entretien, maintenance et mécanique sur les aéronefs basés ». Selon le procès-verbal dudit conseil d’administration, la modification est faite à la demande de l’assureur (pièce 19 de l’appelant). Elle visait à permettre l’assurance de cette mission d’entretien et de maintenance, ainsi que celle d’ATO (Approved Training Organisation), autrement dit la capacité à être organisme de formation agréé, avec des obligations de mise en place d’une documentation spécifique (exploitation, formation, sécurité dont informations strictes sur le matériel). Le caractère obligatoire de cette certification pour dispenser des formations de pilotage par les aéroclubs est entré en vigueur à la suite du règlement européen Aircrew (règlement UE 1178/2011) en 2013 avec application au plus tard au 8 avril 2015. En conséquence, il apparaît que cette modification des statuts était nécessaire à la poursuite des activités de l’aéroclub et ne présente pas de lien direct avec l’accident dont a été victime M. [C], ni ne caractérise une faute et elle n’est pas révélatrice de la fourniture d’un avion en mauvais état de fonctionnement.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] échoue à démontrer la faute de l’association [Adresse 8] de nature à engager sa responsabilité dans l’accident de l’avion Robin DR400-120 du 25 juillet 2013. Il sera donc débouté de ses demandes, y compris celle de faire évaluer son préjudice par un expert.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les circonstances de l’affaire conduisent en équité à rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code civil et de condamner M. [C] aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens de l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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