Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 janv. 2024, n° 22/08722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2022, N° 2021059636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENVITEC BIOGAS FRANCE c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BIOMETA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2024
(n° 2 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08722 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYF7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 février 2022 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2021059636
APPELANTE
S.A.R.L. ENVITEC BIOGAS FRANCE, RCS de Saint-Brieuc n° 500593074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l’audience par Me Loïc POULLAIN du cabinet BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. BIOMETA, RCS de Beauvais n°[Numéro identifiant 8]4, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représentée à l’audience par Me Sébastien BÉCUE, substituant Me Stéphanie GANDET, membres de GREEN LAW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de Nanterre n°542110291, en sa qualité d’assureur de la société ENVITEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée à l’audience par Me Audrey ALLAIRE, substituant Me Philippe EL FADL, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENNANTES
COMPAGNIE D’ASSURANCE XL INSURANCE COMPANY SE, RCS de Köln n°HRB 32367, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Société ENVITEC ANLAGENBAU GMBH & CO KG, RCS de Steinfurt n°HRA 6815, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 10]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentées par Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, substitué à l’audience par Me Solène MARAIS, avocats au barreau de PARIS, toque : B0387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Envitec Biogas France fait partie du groupe allemand Envitec Biogas, spécialisé dans la construction et l’exploitation d’installations de méthanisation.
La société Biometa a été créée pour porter un projet de méthanisation à [Localité 12] dans l’Oise.
Les sociétés Envitec Biogas France et Biometa ont conclu le 23 décembre 2014 un contrat portant sur la construction d’une usine biogaz et d’une usine de traitement du gaz, puis un avenant a été signé le 5 juillet 2018 et un nouveau contrat a remplacé le contrat initial le 16 novembre 2018.
La construction de l’installation a été sous-traitée à la société mère d’Envitec Biogas France, la société Envitec Anlagenbau GmbH & Co KG par contrat du 22 janvier 2019.
A l’issue des travaux, un certificat de conformité a été établi le 11 septembre 2019 par la société Envitec Anlagenbau GmbH et la réception de l’ouvrage a donné lieu le 17 décembre 2019 à un procès-verbal de réception.
Parallèlement, un contrat de maintenance à la demande a été conclu le 14 juin 2021 entre les sociétés Biometa et Envitec Biogas France.
L’installation a fait l’objet, selon la société Biometa, de six sinistres depuis sa mise en service entre juillet 2020 et août 2021 qui ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de son assureur, la société Allianz. Cette société considère que la société Envitec Biogas France en est responsable, ce que cette dernière, la société mère et son assureur, la société XL Insurance Company SE, contestent.
Par actes des 13, 14 et 15 décembre 2021, la société Biometa a fait assigner les sociétés Allianz Iard et Envitec Biogas France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
— dire et juger recevable et bien fondée la société Biometa en ses demandes ;
— ordonner une expertise et désigner tel expert compétent en matière d’unité de méthanisation, avec la mission de :
— se rendre sur les lieux ([Localité 12] – Oise), se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne qu’il estimera utile et recueillir leurs doléances ;
— établir la chronologie du chantier de construction, examiner l’installation litigieuse, constater les non-conformités, désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, tels que décrits notamment aux termes des différentes déclarations de sinistre précitées, mais sans s’y limiter ;
— établir la chronologie des prestations de maintenance réalisées, constater les non-conformités, désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, tels que décrits notamment aux termes des différentes déclarations de sinistre précitées, mais sans s’y limiter ;
— en cas d’urgence, donner son avis sur les mesures conservatoires à mettre en 'uvre et en évaluer le coût ;
— dire si les installations construites et maintenues par Envitec sont en conformité avec les documents contractuels et pièces du marché, si elles respectent les règles de l’art et la réglementation applicable ;
— dire si ces désordres étaient décelables par un non-professionnel à la date de la réception et se prononcer sur la date d’apparition des désordres ;
— dire dans le cas contraire si ces éventuelles non-conformités résultent d’un défaut de conseil, d’erreurs de conception, de pose, de réalisation, d’insuffisances, de malfaçons, et non-conformité aux règles de l’art, ou de toute autre cause, le cas échéants, les décrire ;
— dire les conséquences matérielles et immatérielles qu’ont pu ou que peuvent avoir ces désordres ;
— dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— de manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques et fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— donner son avis sur les solutions à apporter et leurs coûts, même indirects ;
— donner son avis sur les préjudices subis et les chiffrer, en ce compris le préjudice en termes de pertes d’exploitation ;
— s’entourer si besoin est de tout sachant et technicien de son choix ;
— dresser un pré-rapport de ses opérations, les soumettre aux parties et répondre à tous dire, dans les limites de la mission ;
— dire que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
— dresser un pré-rapport de ses opérations, les soumettre aux parties et répondre à tous dire, dans les limites de la mission ;
— dire que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
— Enjoindre la société Envitec France de communiquer à Biometa sous 15 jours à compter de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, copie des polices d’assurance (conditions générales, particulières et spéciales) applicables pour son activité de maintenance de sites de biogaz en France sur les années 2019, 2020 et 2021.
Par ordonnance contradictoire du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
— nommé M. [R] [Adresse 7] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— entendre tout sachant qu’il estimera utile;
— s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
— donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant les incidents 2 à 5, et en établir les preuves ;
— dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres ;
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ;
— en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions ;
— s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné) ;
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
— rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
— fixé à 7.500 euros, le montant de la provision à consigner par le demandeur avant le 2 avril 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 6 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société Envitec Biogas France a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— à tort omis de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui était soumise par la société Envitec Biogas France Sarl ;
— et statué par les chefs suivants : nommé M. [R] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, entendre tout sachant qu’il estimera utile, s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux, donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant les incidents 2 à 5, et en établir les preuves dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres, fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués, en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions, s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné), mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
— et lorsqu’elle omet de statuer ou déboute en tout ou partie, la société Envitec Biogas France Sarl de ses moyens et demandes tendant à voir : à titre principal rejeter la demande d’expertise sollicitée comme étant irrecevable. A titre subsidiaire limiter le périmètre de l’expertise aux sinistres n°2 à 6. Condamner Biometa au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par acte du 11 décembre 2022, la compagnie Allianz Iard a assigné les sociétés XL Insurance Company SE et EnviTec Anglabenbau GmbH & Co. KG en intervention forcée.
Par ailleurs, la société Biometa a assigné au fond, par actes des 15 décembre 2021 et 25 février 2022 les mêmes parties devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices à la suite des sinistres 1 à 6.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 août 2022, la société Envitec Biogas France Sarl demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 février 2022 en ce qu’elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui était soumise par elle ;
et statuant à nouveau,
réparer l’omission et en conséquence déclarer la demande de mesure d’instruction in futurum sollicitée par la société Biometa irrecevable ;
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 février 2022 en ce qu’elle a exclu du champ de l’expertise l’incident n°6, n’a pas inclus de chefs de mission relatifs à l’évaluation des préjudices invoqués et a exclu les chefs de mission proposés par l’appelante ;
et statuant à nouveau,
modifier les chefs de missions proposés de la façon suivante :
« statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
vu l’article 145 code de procédure civile,
nommons M. [R] [Adresse 7] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
— entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
— donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant les incidents 1 2 à 5 6, et en établir les preuves ;
— dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres ;
— de manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— donner son avis sur les solutions à apporter et leurs coûts, même indirects,
— donner son avis sur les préjudices subis et les chiffrer, en ce compris le préjudice en termes de pertes d’exploitation ;
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ;
— en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions ;
— s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné) ;
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
— rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
— Fixons à 7.500 euros, le montant de la provision à consigner par le demandeur avant le 2 avril 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 code de procédure civile ;
— disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 code de procédure civile) ;
— disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 6 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
— disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
— disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
— disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. »
en tout état de cause,
débouter la société Biometa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Biometa au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner enfin aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2022, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de :
juger ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par la société Envitec ;
juger qu’elle, en sa qualité d’assureur de la société Biometa, ne s’oppose pas aux demandes de la société Envitec visant à modifier l’étendue de la mission de l’expert judiciaire ;
juger qu’elle n’en formule pas moins les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties telles que prévues au titre de la police souscrite par la société Envitec ;
faire droit à la demande de modification de mission dans les termes proposés par la société Envitec, en particulier s’agissant de l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
confirmer l’ordonnance dont appel en ce que la charge des dépens de l’instance a été laissée à la société Biometa ;
débouter la société Biometa de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
condamner la société Biometa aux dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile, ou à tout le moins, réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2022, la société Biometa demande à la cour, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Envitec ;
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 février 2022 en ce qu’elle a exclu du champ de l’expertise les sinistres n°1 et n°6 et n’a pas inclus les chefs de missions sollicités par l’exposante ;
et, statuant à nouveau,
fixer ainsi la mission définie dans l’ordonnance du 2 février 2022 :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
— entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
— donner son avis et établir les preuves, sur la réalité, l’origine et les causes des désordres 1 à 6, telles que décrits dans l’assignation initiale ;
— donner son avis sur l’imputabilité des désordres, en précisant notamment si les obligations contractuelles ont été exécutées dans le respect des règles de l’art, des stipulations contractuelles et des normes techniques applicables ;
— donner son avis sur les préjudices subis par elle et leur évaluation, en ce compris le préjudice en termes de pertes d’exploitation ;
— donner son avis sur les moyens de nature à remédier à ces désordres et leurs coûts, même indirects ;
— de manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques et faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions ;
— s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce Tribunal, dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné ;
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
— rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
débouter la société Envitec de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Envitec Biogas France à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés Envitec et Allianz aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2023, les sociétés XL Insurance Company SE et EnviTec Anglagenbau GmbH & Co. KG demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
les recevoir en leurs écritures ;
les déclarer bien fondées ;
en conséquence :
juger qu’elles s’en rapportent à justice quant à l’irrecevabilité soulevée par Envitec Biogas France ;
faire droit à la demande de modification de la mission de l’expert [R] telle que proposée par la société Envitec Biogas France ;
juger qu’elles forment les protestations et réserves les plus expresses quant :
— à l’exposé des faits ;
— à la mission d’expertise ;
— aux responsabilités encourues ;
— à la compétence des tribunaux français ;
— à l’application de la loi française.
juger qu’elles se réservent par conséquent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
juger que la compagnie XL Insurance Company SE forme au surplus les protestations et réserves les plus expresses quant aux montants, conditions, limites et exclusions de la garantie assurantielle et à son épuisement éventuel ;
condamner la société Biometa aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
Sur ce,
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En visant la nécessité de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès, l’article 145 subordonne son application à l’absence d’instance déjà introduite entre les parties. La jurisprudence est constante en ce qu’elle déduit qu’une mesure d’instruction ne peut plus être ordonnée sur le fondement de ce texte dès lors qu’une instance judiciaire a été introduite sur le fond.
La saisine du tribunal sur le fond s’apprécie à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe de chacune des juridictions, fond et référé. Cette règle, dont les conditions s’apprécient au jour où le juge des référés est saisi, doit conduire celui-ci à rejeter la demande d’expertise dès lors qu’il constate qu’à cette date, le juge du fond a déjà été saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la société Biomet a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Paris la société Envitec Biogas France et la société Allianz Iard aux fins de :
A titre principal,
— de dire et juger recevable et bien fondée la société Biometa en ses demandes
— enjoindre la société Envitec Biogas France à communiquer à Biometa copie des polices d’assurance (conditions générales, particulières et spéciales) applicables pour son activité de maintenance de sites de biogaz et France sur les années 2019, 2020, et 2021, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard
dire et juger que la responsabilité de la société Envitec Biogas France est engagée
— condamner in solidum les sociétés Allianz et Envitec Biogas France à verser à la société Biometa la somme de 113 433,14 euros dont le montant exact restera à parfaire
A titre sibsidiaire,
— surseoir à statuer en attendant le dépôt du ou des rapports d’expertise judiciaire relatifs aux désordres affectant l’unité de méthanisation d'[Localité 12]
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— assortir les condamnations de paiement d’intérêt au taux légal
— prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil
— condamner in solidum les sociétés Allianz et Envitec Biogas France au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile
— condamner in solidum les sociétés Allianz et Envitec Bogas France aux entiers dépens.
La société Envitec Biogas France Sarl considère que la décision entreprise n’a pas statué sur sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert en référé en raison de l’existence de la procédure au fond antérieure à la demande d’expertise en référé. En effet, elle estime que l’assignation au fond a été placée le 4 janvier 2021,soit antérieurement à l’assignation en référé qui est du 7 janvier de la même année, de sorte qu’une instance au fond était bien pendante à la date du placement de l’assignation en référé et que l’action de la société Biometa est donc irrecevable.
La société Biometa soutient en réponse que la demande ayant donné lieu à l’ordonnance du 02 février 2022 est parfaitement recevable car introduite avant l’action initiée au fond.
Il ressort des motifs et du dispositif de l’ordonnance entreprise que le juge consulaire n’a pas statué sur cette fin de non recevoir, ce qui constitue une omission de statuer.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, ' les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement , même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande'.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, cette omission de statuer sera appréciée par la cour.
Selon l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, délivrée aux parties.
Selon les pièces produites aux débats, il apparait que l’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris a été délivrée aux parties les 13, 14 et 15 décembre 2021 puis placée , c’est à dire remise du second original de cette assignation délivrée aux parties, auprès du greffe de la juridiction consulaire le 7 janvier 2022. La date du 9 décembre 2021 évoquée par la société Biometa ne correspond qu’à la remise du projet d’assignation en référé-expertise au secrétariat-greffe du tribunal de commerce de Paris, mais non encore délivré aux parties.
Pour sa part, l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris a été délivrée le 27 décembre 2021à la société Envitec Biogas France avec une correction manuscrite de la part de l’huissier instrumentaire sur la date de comparution à l’audience et les 15 et 30 décembre 2021 à la société Allianz France Iard puis placée le 4 janvier 2022 auprès du greffe de la juridiction consulaire. Il n’est pas justifié par ailleurs qu’une action en nullité de l’assignation au fond ait été initiée par une des parties.
Ainsi, le placement de l’assignation au fond a été effectué trois jours avant celui de l’assignation en référé. Or, c’est la date du placement qui saisit effectivement la juridiction.
Dans ces conditions, dès lors qu’une action au fond entre les mêmes parties et concernant les mêmes sinistres a été initiée antérieurement, il y a lieu de constater que l’action en référé-expertise intentée par la société Biometa devant le tribunal de commerce de Paris est irrecevable.
L’ordonnance entreprise rendue le 2 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives au paiement des dépens de première instance seront également infirmées.
Les différentes parties ont fait des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Biometa sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réparant l’omission de statuer affectant la décision de première instance,
Dit que l’action initiée par la société Biometa est irrecevable;
Et en conséquence,
Infirme l’ordonnance entreprise rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 février 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles;
Condamne la société Biometa aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Grapotte-Benetreau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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