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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 mars 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/03066 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ7V
AFFAIRE : SOCIETE SCI COSY 154 C/ S.E.L.A.S. ETUDE JP,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le seize Janvier deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SCI COSY 154 SCCV
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Me [M] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société NUE-PRO SELECT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine CIZERON du cabinet DS Avocats l’Orangerie, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Valérie DUTREUILH, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 21 mai 2024, la SCI Cosy 154 SCCV a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 3 mai 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société civile de construction vente SCI Cosy 154 à payer à la SELAS Etude JP, prise en la personne de Me [M] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nue-Pro Select la somme de 563.710,61 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2023 ;
— débouté la société civile de construction vente SCI Cosy 154 de toutes ses demandes ;
— condamné la société civile de construction vente SCI Cosy 154 à payer à la SELAS Etude JP ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Le 4 septembre 2024, la SELAS Etude JP ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 3 mai 2024 alors même que l’exécution provisoire est de droit et que le tribunal de commerce de Versailles a expressément rejeté les demandes de l’appelante à ce titre ;
— prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03066 ;
— condamner la SCI Cosy 154 SCCV à payer à la liquidation judiciaire de la société Nue-Pro Select la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la SCCV Cosy 154 demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Etude JP de sa demande de radiation ;
— débouter la société Etude JP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Etude JP aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Etude JP ès qualités s’estime bien fondée à voir ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où l’appelante n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel, malgré ses tentatives d’exécution forcée qui sont demeurées infructueuses. Elle fait observer que les premiers juges ont considéré que les arguments de la société Cosy 154 pour voir écarter l’exécution provisoire n’étaient pas pertinents.
La société Cosy 154 s’oppose à la demande de radiation en soulignant que celle-ci doit être appréciée à la lumière de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter la décision dont appel compte tenu de sa situation financière actuelle, faisant valoir que le programme immobilier Cosy 154 est déficitaire en raison des nombreux problèmes rencontrés (retard important en raison de la défaillance de l’entreprise de gros oeuvre, recours à des entreprises pour pallier les carences de cette dernière désormais en liquidation judiciaire, Covid, intempéries, nombreux contentieux, etc). Elle ajoute qu’une exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’elle est confrontée à plusieurs contentieux et qu’en outre, à supposer qu’elle soit en mesure d’exécuter la décision, les sommes qui seraient versées au liquidateur de la société Nue-Pro Select seraient immédiatement affectées au paiement des créanciers de cette dernière et ne pourraient lui être restituées en cas de réformation du jugement.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 mai 2024 que la société Cosy 154 a été condamnée à payer à la société Etude JP ès qualités :
— la somme de 563.710,61 euros, outre intérêts,
— celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit.
Elle fait état de difficultés financières qui l’empêchent d’exécuter la décision et qui seraient susceptibles d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Pour en justifier, elle verse aux débats ses comptes de l’exercice 2023/2024 (du 1er septembre 2023 au 31 août 2024). Il en ressort que la société Cosy 154 a réalisé sur cet exercice un chiffre d’affaires de 3.333,33 euros ; que son résultat d’exploitation était négatif (- 59.757,33 euros) et que cet exercice s’est soldé par une perte nette de 42.000,17 euros.
L’appelante communique aussi un extrait de son compte bancaire faisant état d’un solde créditeur de seulement 10,45 euros au 23 décembre 2024.
Elle produit enfin un extrait du rapport d’expertise rédigé par le cabinet Vauban attestant des difficultés rencontrées sur le programme Cosy 154 et des conséquences financières que ces difficultés ont entraînées.
Ces éléments doivent conduire à considérer que l’exécution immédiate du jugement déféré est impossible et qu’elle aurait, en tout état de cause, des conséquences manifestement excessives pour la société Cosy 154, étant observé qu’aucune des pièces produites par celle-ci n’est critiquée par la société Etude JP ès qualités.
Il convient en conséquence de débouter la société Etude JP ès qualités de sa demande de radiation, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déboutons la SELAS Etude JP ès qualités de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la SCI Cosy 154 SCCV à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 mai 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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