Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 sept. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/405
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDWT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 à 10 heures 42 par la Cimade pour:
M. [X] [U]
né le 19 Décembre 1974 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 15 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 septembre 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [E] [I] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [U], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de Mme [P] [H], interprète en langue géorgienne ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 3]-Atlantique le 26 septembre 2023, notifié le 29 septembre 2023, rappelé le 21 février 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par décision du 21 février 2024, notifiée le même jour, le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique a fixé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Monsieur [X] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 01er septembre 2025, notifié le 01er septembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 02 septembre 2025, Monsieur [X] [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 septembre 2025, reçue le 04 septembre 2025 à 14 h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [U].
Par ordonnance rendue le 05 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 04 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 à 10h 42, Monsieur [X] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la délégation de signature jointe ne permet pas de justifier de la compétence du requérant à la demande de prolongation de la rétention administrative, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes avec une copie jointe de sa pièce d’identité, qui aurait dû faciliter la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisé, s’agissant d’une seule condamnation pour des faits isolés ne constituant pas une atteinte aux personnes, tandis qu’est pointée l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fondant la mesure de placement en rétention, la mesure d’éloignement ayant été notifiée par voie postale à une adresse erronée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [U], versant une attestation d’hébergement de Monsieur [V] et un justificatif de domicile à [Localité 7] (44), ainsi que la carte d’identité d’une amie, déclare ne pas représenter une menace pour la société, disposer d’une adresse, pouvoir quitter la ville si besoin et encourir un danger de mort en Géorgie, ajoutant disposer de la copie de son passeport valide.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [X] [U] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de son identité et propose des lieux de résidence à partir desquels pourrait s’organiser une assignation à résidence, s’en rapportant pour le surplus à la déclaration d’appel.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, rappelant que dans son audition, l’intéressé s’est déclaré sans domicile fixe et avoir son épouse en Géorgie, permettant de douter de la pertinence des justificatifs produits a fortiori trop tardivement, d’autant plus que Monsieur [U] a confirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, ajoutant que ce dernier a été condamné pour des faits commis en récidive, signant une menace constituée à l’ordre public. Il est précisé que toutes les diligences ont été entreprises par le Préfet.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Il est établi que le juge judiciaire n’est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013). Le juge judiciaire n’a pas plus compétence pour apprécier la régularité de la notification d’une obligation de quitter le territoire français. Il est établi en outre (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 3]-Atlantique en date du 26 septembre 2023, notifié le 26 octobre 2023, rappelé le 21 février 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par décision du 21 février 2024, notifiée le même jour, le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique a fixé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure que la mesure d’éloignement visée fondant la mesure de placement en rétention administrative est bien exécutoire dans la mesure où l’intéressé s’est vu rappeler, avec l’assistance d’un interprète le 21 février 2024 les termes de la mesure d’éloignement à laquelle il était soumis.
Par conséquent, il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [U] disposait d’un fondement légal régulier et c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être reproché un défaut de base légale à la décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 01er septembre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que se déclarant en couple avec deux enfants majeurs, qui vivent en Géorgie, Monsieur [X] [U] ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, que la mesure qui lui est opposée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il fait état de problèmes de santé sans en justifier, alors qu’il n’a jamais fait de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, et n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque contre-indiquerait son placement en rétention, de sorte qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant pas d’une adresse exacte et pérenne en France, empêchant d’envisager toute mesure d’assignation à résidence, et n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement. Le Préfet ajoute que Monsieur [X] [U] est connu de la justice pour des faits d’atteinte aux biens commis en 2025, et que la multiplicité des faits et leur fréquence confèrent à l’intéressé un comportement de menace à l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [X] [U] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé a fait savoir dans son audition du 01er septembre 2025 qu’il ne pouvait pas retourner dans son pays ni dans aucun autre, évoquant des problèmes, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement visée, malgré le délai de départ accordé et le rappel de cette obligation qui a été opéré le 21 février 2024, l’intéressé ayant d’ailleurs admis dans son audition qu’il avait connaissance de la mesure d’éloignement, traduisant un refus dénué d’ambiguïté d’être éloigné vers son pays d’origine, et n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide. Par ailleurs, l’intéressé ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant déclaré être hébergé sur le site de la [Localité 1]-[Localité 6] de [Localité 5], sans en justifier avant la prise de décision du Préfet, d’autant plus qu’il a déclaré dormir dans des églises ou sous des tentes, dans son véhicule, vivre également à [Localité 4], quand bien même eût-il versé à l’audience d’appel une attestation d’hébergement émanant d’une personne résidant à [Localité 7], à une domiciliation qui n’a jamais été évoquée auparavant et qui n’a pu être soumise au Préfet avant sa prise de décision. En outre, le Préfet a également considéré qu’au regard de ses antécédents judiciaires, s’agissant d’une condamnation prononcée le 25 mars 2025 à une peine de sursis probatoire, actuellement en cours, pour des faits de vol en récidive, commis les 21 février 2025 et 23 mars 2025, comprenant une interdiction de séjour, Monsieur [X] [U] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus que l’intéressé a été sanctionné pour des faits commis en récidive, traduisant une absence de prise en compte des avertissements judiciaires.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [X] [U], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine, datée du 04 septembre 2025, est signée par Madame [Z] [O], cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, « pour le Préfet, et par délégation ».
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint, publié le 31 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine n°35-2025-168, portant délégation de signature à Monsieur [N] [W], directeur des étrangers en France, que délégation permanente de signature est donnée à Madame [Z] [O], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour les actes mentionnés aux b) et d) de l’article 1), comprenant en particulier les saisines des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de rétention.
Il s’ensuit que Madame [O] avait compétence régulière pour saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet ou le délégant n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [X] [U] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant d’aucune domiciliation suffisamment effective et pérenne, et qu’il constitue par son comportement marqué par une condamnation très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse des autorités consulaires géorgiennes, sollicitées dès le 02 septembre 2025 aux fins d’identification et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, comprenant une copie de passeport, une carte d’identité et un permis de conduire. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U], à compter du 04 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 5], le 09 Septembre 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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