Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 5 juillet 2022, N° 21/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02895
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00326)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022 (N° RG 22/02895)
déclaration d’appel rectificative le 28 juillet 2022 (N° RG 22/02965)
jonction le 13 septembre 2022 des 2 affaires sous le N° RG 22/02895)
APPELANTE :
SAS PLIMETAL PLIAGE INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de Valence
INTIME :
Monsieur [P] [X]
né le 23 mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X] a été embauché par la SAS Plimetal pliage industriel par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2018, en qualité d’opérateur sur machine.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie Drôme et Ardèche.
Par courrier du 13 juillet 2021, la SAS Plimetal pliage industriel a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, prévu le 26 juillet 2021, auquel il s’est rendu accompagné d’un conseiller du salarié.
Par courrier du 31 juillet 2021, M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 21 octobre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 05 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mr [X] [P] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamné la SAS Plimetal Pliage Industriel à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes :
— 11 251,48 € net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 625,74 € brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 562,57 € brut, au titre des congés payés afférents,
— 2 461,26 € net, au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1493,53 € brut, au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 1 500 € au titre de disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Plimetal Pliage Industriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Plimetal Pliage Industriel aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 08 juillet 2022 à M. [X] et à une date indéterminée pour la SAS Plimetal Pliage Industriel.
La SAS Plimetal Pliage Industriel en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SAS Plimetal Pliage Industriel demande à la cour d’appel de :
'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS Plimetal pliage industriel à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 11 251,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 625,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 562,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 2 461,26 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 493,53 euros bruts au titre du paiement de la période de la mise à pied conservatoire
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté la SAS Plimetal pliage industriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS Plimetal Pliage Industriel aux dépens de l’instance.
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que le comportement de M. [X] constituait une faute grave et justifiait son licenciement ;
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation,
— Fixer la moyenne des salaires de M. [X] à 2 525,14 euros bruts ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à M. [X]
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à verser à la société Plimetal la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [X] demande à la cour d’appel de :
'Dire recevable et particulièrement mal fondé l’appel interjeté par la SAS Plimetal Pliage Industriel
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamné la SAS Plimetal Pliage Industriel à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 11 251,48 € net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 5625,74 € brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 562,57€ brut, au titre des congés payés afférents,
— 2 461,26 € net, au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1493,53 € brut, au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 1 500 € au titre de disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SAS Plimetal Pliage Industriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Plimetal Pliage Industriel aux dépens de l’instance,
Condamner la SAS Plimetal Pliage Industriel à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la contestation du licenciement
Premièrement, conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
Deuxièmement, il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Cependant, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 31 juillet 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la SAS Plimetal Pliage Industriel reproche à M. [X] trois griefs :
— Avoir adressé des remarques inappropriées à ses collègues de travail sur le niveau et la qualité de leur travail, ainsi que leurs horaires, et ce alors que ses fonctions ne lui permettent pas de contrôler l’activité des salariés de l’entreprise,
— S’être adressé à ses collègues en tenant des propos dégradants,
— Avoir jugé le travail d’autres salariés, notamment en jetant leur travail au sol, estimant qu’il ne convenait pas.
D’une première part, la SAS Plimetal Pliage Industriel affirme que les faits reprochés ne sont pas prescrits, et qu’en tout état de cause, elle n’en a eu connaissance qu’après le 12 juillet 2021.
Or, la cour relève que la SAS Plimetal Pliage Industriel ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés qu’à partir du 12 juillet 2021.
En effet, contrairement à l’affirmation de l’employeur, il ne résulte aucunement de l’attestation de M. [C] que celui-ci a informé son employeur à cette date du comportement de M. [X] (pièce 7 employeur).
Et il ne résulte pas non plus des autres pièces produites que les faits ont été portés à la connaissance de l’employeur à cette date.
D’une deuxième part, la cour relève que la SAS Plimetal Pliage Industriel produit, pour justifier les trois griefs reprochés, six attestations, provenant de trois salariés ou anciens salariés de l’entreprise, M. [S] [B], un ancien salarié ayant quitté l’entreprise au mois d’avril 2021, M. [S] [M] et M. [C], la cour observant que ces deux derniers sont toujours salariés et soumis à un lien de subordination, de sorte que leurs attestations doivent être appréciées avec prudence.
D’une troisième part, la cour constate que la SAS Plimetal Pliage Industriel ne démontre pas que M. [X] a adressé des remarques inappropriées à ses collègues de travail sur le niveau et la qualité de leur travail, ainsi que sur leurs horaires.
En effet, l’employeur produit, pour justifier ce fait, uniquement deux attestations de M. [C], mentionnant que :
— « M. [X] se permet d’envoyer des reproches des pics, de surveiller les horaires de ses collègues de travail qui sur le long terme est pesant sur le moral des autres »,
— « Suite au départ de Monsieur [S] [B] j’ai eu le poste de responsable d’atelier fin mai 2021 ce qui n’a pas plu à Monsieur [X] qui m’a clairement dit en me rabaissant que c’était plus sa place à lui que la mienne. Suite à cela il a commencé à surveiller mes faits et gestes (vérification de mes horaires, ma productivité journalière) tout ça par jalousie de sa part. »,
Or, ces deux attestations provenant du même salarié demeurent insuffisantes, faute de précision sur les faits, leur date et les circonstances de leur commission, outre qu’elles ne sont étayées par aucun élément, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
D’une quatrième part, la SAS Plimetal Pliage Industriel reproche à M. [X] d’avoir disqualifié ses collègues de travail, en tenant des propos dégradants à plusieurs reprises, et notamment en les surnommant « tartempion » et « tartuffe ».
Elle produit pour établir ce grief :
— deux attestations de M. [B] [S], un ancien salarié, lequel indique notamment que « Embauché 3 ans à Plimetal j’ai été une des personnes qui a le plus travaillé avec Monsieur [X]. Durant ces années, j’ai subi divers harcèlements verbaux qui à force ont atteint mon moral, on peut compter parmi cela des surnoms dégradants, un jugement constant, très largement négatif sur mon travail (ex : tartuffe, tu es mauvais, tu es grassement payé, '), puis « Je tenais à préciser que dans le travail je ne considérais pas Monsieur [X] comme un ami et les injures ou rabaissements n’étaient pas considérés comme pour de la plaisanterie. Ainsi que les messages et réflexions n’étaient en aucun point pris pour de la plaisanterie. Cela vient même affecter mon moral. Au moment où il a appris que je partais de l’entreprise il a intensifié ses réflexions et gestes inappropriés tels que de me tirer les cheveux, des insultes régulières « Tartuffe, tartempion » qui n’étaient pas pris à la rigolade comme peut laisser sous-entendre Monsieur [X]. »
— deux attestations de M. [S] [M], salarié, lequel indique notamment que « Ce que j’avais constaté c’était surtout que Monsieur [X] avait été très humiliant envers Monsieur [S] [B] comme par exemple il le surnommait « Tartempion » même après plusieurs discussions entre eux il le rabaisser régulièrement sans raison particulière et ces faits sont en partie le pourquoi Monsieur [S] est parti de l’entreprise et suite à son départ Monsieur [X] m’avait clairement dit qu’il était content que Monsieur [S] ne fasse plus partie de l’entreprise.
— une attestation de M. [C], salarié indiquant que « Monsieur [X] ne s’excuse jamais envers ses collègues de travail même quand il est en tort. Sachant que Monsieur [X] a eu des accrochages avec toutes les personnes de l’entreprise et même avec des clients, il ne se remet jamais en question pour lui le problème c’est les autres. (Pour information il m’a traité de « menteur » à tort sans jamais s’excuser) »
Or, là encore, la cour d’appel constate que si certains faits sont décrits, tel que les comportements humiliants à l’égard de M. [B] [S], aucune précision de date ou de circonstance n’est indiquée, ni même les conditions de leur révélation à l’employeur.
Finalement, seul M. [X] produit lui-même des échanges de messages téléphoniques écrits intervenus avec M. [B] [S], dans lequel il lui écrit le 18 septembre à 11 h 56 « T ou tartan Pion ' » suivi d’un signe humoristique, auquel le salarié n’a pas répondu.
Mais la cour ne peut déterminer l’année d’envoi de ce message, et observe qu’en tout état de cause, l’engagement de la procédure de licenciement est intervenu le 13 juillet 2021.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Enfin, d’une cinquième part, la SAS Plimetal Pliage Industriel ne démontre pas davantage que M. [X] s’est permis de juger le travail d’autres salariés.
En effet, elle produit uniquement deux attestations de M. [M] [S], indiquant notamment que :
— « Pour ma part Monsieur [X] a été quelques fois désagréable, bien moins qu’avec ceux qui travaillaient directement avec lui. Comme exemple quand il avait quelque chose qui l’agacé sur un dossier que j’avais fait (alors que c’était quelques fois juste lui qui ne comprenait pas) il lui arrivait de jeter tout le dossier au sol tout en se plaignant »
— « ' Je confirme bien qu’il lui arrivait régulièrement de jeter des dossiers par mécontentement notamment 2 dossiers de l’entreprise MSD durant les mois de juin et juillet 2021. »
De plus on pouvait sentir une certaine tension quelques fois quand Monsieur [X] était présent dans l’atelier et surtout son humeur du jour. »
— « Monsieur [X] lui (Monsieur [B] [S]) tiré les cheveux à l’occasion de certaines remarques concernant le travail qui ne lui plaisais pas »
Or, ces attestations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, sont insuffisantes, comme étant imprécises et provenant d’un salarié soumis à un lien de subordination, de sorte qu’elles n’établissent pas que M. [X] se permettait de juger le travail des autres salariés et d’adopter des comportements inappropriés, comme l’employeur le prétend.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Par conséquent, aucun manquement commis par M. [X] n’étant démontré, il convient de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement pour faute grave de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Selon l’article R 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Dès lors, le salaire moyen de M. [X] doit être calculé selon la formule la plus avantageuse, sur la base des trois derniers mois de salaire précédant le licenciement notifié le 31 juillet 2021, soit les mois d’avril, mai et juin 2021, et s’élève à la somme de 3 525,04 (avril 2021) + 2 471,29 (mai 2021) + 2 442,28 (juin 2021) = 8 438,61/3 = 2 812,87 € brut.
Le licenciement de M. [X] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Ainsi, la SAS Plimetal Pliage Industriel est condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes, par confirmation du jugement entrepris :
— 1 493,53 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 5 625,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 562,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 461,26 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
M. [X] soutient avoir connu des difficultés financières suite à son licenciement, et justifie avoir clôturé son Plan d’Epargne Logement le 14 septembre 2021.
Il produit en outre une attestation Pôle Emploi établissant qu’il percevait encore une allocation d’aide au retour à l’emploi à la date du 06 janvier 2023.
En considération de l’ancienneté du salarié (3 années complètes), de son âge à la date du licenciement (48 ans), et de la durée de sa période de recherche d’emploi, il convient donc de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 11 251,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris de ce chef, sauf à préciser que ce montant doit être fixé en brut.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Plimetal Pliage Industriel, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [X] est sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS Plimetal Pliage Industriel à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :
* 11 251,48 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 625,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 562,57 euros brut, au titre des congés payés afférents,
* 2 461,26 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 493,53 euros brut au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 1 500 euros au titre de disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Plimetal Pliage Industriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Plimetal Pliage Industriel aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Plimetal Pliage Industriel à payer à M. [P] [X] la somme de 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Plimetal Pliage Industriel aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SAS Plimetal Pliage Industriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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