Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°349
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6W6
[A]
C/
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00166 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6W6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2024 rendue par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [T] [O] [A]
né le 23 Juin 1940 à [Localité 8] (62)
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIME :
Monsieur [B] [D] [M] [S]
né le 05 Mai 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Charente-Maritime), cadastré section C nos [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
Son fonds est contigu à celui propriété de [B] [S], situé au 6 de la même rue et cadastré section C n°[Cadastre 4].
Par acte du 17 janvier 2023, [T] [A] a fait assigner son voisin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Il a à titre principal demandé de lui ordonner sous astreinte de procéder au retrait du système de vidéosurveillance installé sur son mur.
Par acte du 10 mars 2023, il a de nouveau assigné en référé [B] [S]. Il a demandé de lui ordonner sous astreinte de procéder au retrait du panneau affiché sur la façade de sa maison, sur lequel figurait le texte suivant : 'SOURIEZ VOUS ETES FILMES illégalement (art. 226.1, Code pénal)… par la caméra de Mr [A], [Adresse 5]'.
Ces instances ont été jointes.
[T] [A] a exposé à l’appui de ses demandes que :
— le système de videosurveillance et la pancarte avaient été retirés par son voisin postérieurement à la délivrance de l’assignation, rendant ses demandes de ces chefs sans objet ;
— par jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 17 septembre 2021 confirmé par arrêt du 11 juillet 2023 de la cour d’appel de Poitiers, il avait été reconnu propriétaire du passage séparant les fonds ;
— le défendeur avait créé des vues directe sur son fonds, sans respecter les distances légales.
Il a demandé d’ordonner sous astreinte à [B] [S] d’occulter ces vues.
[B] [S] a conclu au rejet de ces demandes. Il a reconventionnellement demandé de condamner sous astreinte [T] [A] à retirer les caméras dirigées vers sa propriété, notamment sa salle de bains.
Il a exposé que :
— la caméra surveillant le passage avait été installée alors qu’il n’avait pas été statué sur la propriété de celui-ci ;
— ce dispositif et le panneau avaient été retirés ;
— les ouvertures dont le vitrage était transparent existaient lors de l’achat du bien.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00134 et 23/00488,
CONSTATONS que la demande de monsieur [T] [A] relative à l’enlèvement de la caméra apposée par monsieur [B] [S] est devenue sans objet,
CONSTATONS que la demande de monsieur [T] [A] relative à l’enlèvement de la pancarte apposée par monsieur [B] [S] est sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [T] [A] aux fins d’occultation des fenêtres ouvertes dans le mur de l’habitation de monsieur [B] [S],
CONDAMNONS monsieur [T] [A] à supprimer le dispositif de surveillance captant les images de l’habitation de monsieur [S] dans les 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
DÉCLARONS irrecevable la demande de monsieur [B] [S] aux fins de condamnation de monsieur [T] [A] au paiement d’une amende civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [B] [S] aux fins de dommages et intérêts,
CONDAMNONS monsieur [T] [A] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [T] [A] à payer à monsieur [B] [S] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
— les demandes de [T] [A] relatives à l’installation de vidéosurveillance et à la pancarte, enlevées, étaient désormais sans objet ;
— les vues litigieuses, non contestées antérieurement au lige, étaient plus que trentenaires ;
— le dispositif de surveillance installé par [T] [A] en face des ouvertures du bien de [B] [S], permettait de capter des images de l’habitation de celui-ci.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, [T] [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, il a demandé de :
'Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [A] en son appel de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINTES,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« Constaté que la demande de Monsieur [T] [A] relative à l’enlèvement de la caméra apposée par Monsieur [B] [S] est devenue sans objet,
Constaté que la demande de Monsieur [T] [A] relative à l’enlèvement de la pancarte apposée par Monsieur [B] [S] est sans objet,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [T] [A] aux fins d’occultation des fenêtres ouvertes dans le mur de l’habitation de Monsieur [B] [S],
Condamné Monsieur [T] [A] à supprimer le dispositif de surveillance captant les images de l’habitation de Monsieur [S] dans les 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
Condamné Monsieur [T] [A] aux dépens,
Condamné Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [B] [S] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuer à nouveau,
Faire défense à Monsieur [S], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de mettre en place dans sa propriété un panneau ou tout autre support contenant un message mettant en cause la présomption d’innocence de Monsieur [A],
Ordonner à Monsieur [S], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à rétablir les jours de souffrance en occultant les deux fenêtres donnant sur l’espace rattaché à la parcelle C n°[Cadastre 3], propriété de Monsieur [A], au moyen de fenêtres à fer maillé et châssis à verre dormant,
Condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le fait de voir sa santé mentale mise en cause de manière insultante et injurieuse,
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [A] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens'.
Il a demandé :
— de faire défense sous astreinte à [B] [S] de réinstaller le système de videosurveillance déposé ainsi qu’une pancarte portant atteinte à la présomption d’innocence ;
— d’enjoindre sous astreinte à l’intimé d’occulter les vues donnant sur son fonds, ne respectant pas les règles du code civil et pour lesquelles une prescription trentenaire n’était selon lui pas acquise.
Il a ajouté que le système de videosurveillance installé sur son fonds pour sa sécurité n’attentait pas à la vie privée de son voisin, seul le bas du mur voisin étant visible et non le vitrage des fenêtres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, [B] [S] a demandé de :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance du 09 janvier 2024 rendue par le Juge des Référés de SAINTES.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [A].
CONDAMNER Monsieur [T] [A] à régler à Monsieur [B] [S] la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [T] [A] à régler à Monsieur [B] [S] la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance aux motifs que :
— la pancarte litigieuse avait été retirée ;
— les ouvertures litigieuses étaient anciennes, plus que trentenaires et qu’il s’était limité à remplacer des fenêtres anciennes par du double vitrage ;
— les seules caméras visibles de l’installation de videosurveillance implantée sur le fonds voisin pointaient sur sa propriété, et notamment les fenêtres précitées et sa cour ;
— l’insécurité alléguée fondant cette installation n’était pas établie.
Il a demandé réparation de son préjudice moral, l’action ayant selon lui été engagée à son encontre de manière manifestement abusive.
L’ordonnance de clôture est du 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA DEMANDE D’ENLEVEMENT PAR [B] [S] D’UNE CAMERA
[T] [A] demande d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que sa demande relative à l’enlèvement de la caméra apposée par [B] [S] était devenue sans objet.
Il n’a toutefois formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à cette caméra.
Il est par ailleurs constant que [B] [S] a supprimé cette caméra.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a dit sans objet la demande de l’appelant.
B – SUR LES PANNEAUX OU PANCARTES
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
1 – la demande d’enlèvement de la pancarte
La pancarte apposée par [B] [S] sur son habitation comportait l’inscription suivante :
'SOURIEZ VOUS ETES FILMES!!
Illégalement (art. 226.1
Code penal)… Par la
CAMERA de
Mr [A]
[Adresse 5]'.
Il n’est pas contesté que cette pancarte a été déposée.
Le trouble manifestement illicite qui aurait pu fonder l’application de l’article 835 alinéa 1er précité est désormais inexistant.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a dit sans objet la demande d’enlèvement de cette pancarte.
2 – sur l’interdiction future d’apposer une telle pancarte
a – sur la nouveauté de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’intimé a dans le corps de ses écritures soulevé la nouveauté de la demande de [T] [A] de : 'Faire défense à Monsieur [S], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de mettre en place dans sa propriété un panneau ou tout autre support contenant un message mettant en cause la présomption d’innocence de Monsieur [A]', mais non dans le dispositif de ses conclusions.
Cette demande, qui fait suite à l’enlèvement de la pancarte, tend aux mêmes fins que la demande initiale d’enlèvement. Elle n’est dès lors pas nouvelle au sens des dispositions précitées.
b – sur l’interdiction
La pancarte ayant été enlevée, le trouble manifestement illicite allégué a cessé.
Il n’est justifié d’aucun dommage imminent au sens de l’article 835 précité.
L’interdiction sollicitée a trait à un trouble hypothétique.
La demande présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
C – SUR LES VUES
L’article 676 du code civil dispose que :
'Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant'
L’article 677 du même code précise que : 'Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs'.
L’article 678 dispose que : 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions'.
Les photographies annexées aux procès-verbaux de constat dressés sur la requête de l’appelant établissent que ces fenêtres, en tunnel, donnent sur le passage dont [T] [A] a été déclaré propriétaire et sur le mur plein de la propriété de ce dernier.
[K] [W], agent commercial, a dans une attestation en date du 5 octobre 2023 déclaré que :
'Lors de la rentrée du mandat de vente sous le n° 130047BE de cette maison au N° [Adresse 6]… le 22/12/2020, il y avait déjà l’existence d’une fenêtre dans la SDB et une autre fenêtre dans les WC et que les vitrages étaient transparent. Je précise que ces deux pièces sont sur l’arrière de la maison côté Est'.
[G] [Y] a dans une attestation en date du 22 septembre 2023 déclaré que :
'Je suis la fille des anciens propriétaires de la maison du [Adresse 6]…
Je certifie que les fenêtres de la salle de bains et des WC ont été ouvertes aux environs de 1.970".
Une facture de travaux en date du 2 août 1966 de [N] [H], maçon à [Localité 9] (Charente-Maritime), fait mention de la création d’ouvertures dans ces deux pièces et de la pose de fenêtres.
La création de ces ouvertures, plus de 50 années avant le présent litige, excluent l’existence au préjudice de l’appelant d’un trouble manifestement illicite, résultant de l’irrespect des dispositions des articles 676 à 678 précités.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
D – SUR LES CAMERAS DU PASSAGE PROPRIETE DE L’APPELANT
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
'Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé'.
[E] [V], gérant de la société Protech Alarme a déclaré dans une attestation en date du 30 janvier 2024 que :
'M. et Mme [A]… nous ont demandé d’installer un système d’alarme performant extérieur, couvrant les accès à leur propriété.
Le 22/04/21 nous avons installé un système d’alarme extérieur, composé de détecteurs de mouvements avec prise de photos en cas d’intrusion, et sirène d’alarme.
En Novembre 2021, Mme [A] nous a demandé de modifier l’emplacement d’un détecteur, donnant sur l’allée menant à l’habitation de leurs gardiens.
En effet, en cas d’intrusion, ce détecteur était en mesure de photographier partiellement l’une des fenêtres -pourtant opaque- de leur voisin M. [S].
Afin que cette fenêtre se trouve hors champ, nous avons déplacé le détecteur d’environ 1 mètre le 16/11/2021, tout en constatant qu’il n’était plus dans sa position initiale, mais qu’on avait tenté de l’enlever.
Nous avons régulièrement assuré la maintenance du système.
Courant Septembre 2023, M. et Mme [A] ont contacté notre société, après avoir constaté sur leur propriété plusieurs intrusions de nuit avec photos et déclanchement des alarmes.
Les Gendarmes les ayant avertis de nombreux cambriolages avec violences dans la région, M. et Mme [A] ont décidé de se protéger.
Nous avons installé le 19/10/2023 un système de vidéosurveillance, avec caméras, couvrant les accès possibles à leur propriété.
Comme la CNIL, l’art.9 du Code Civil et l’art. 226-1 du code Pénal l’imposent, nous certifions que le champ des détecteurs et caméras de vidéosurveillance posés par notre Société ACS 2T, est strictement limité au domaine privé des propriétaires, et répond au principe de protection des personnes'.
Maître [Z] [U], commissaire de justice associé à [Localité 11], a sur la requête de l’appelant fait 25 janvier 2024 le constat suivant :
'Vidéosurveillance
Depuis l’ordinateur de Mr [A]. je constate que la camera la plus proche du portail situé entre les deux propriétés filme le portail qui permet d’accéder à l’arrière de la propriété de Mr [A] ainsi que le passage entre les deux propriétés. Je constate que s’il y a vue sur le muret les fenêtres de Mr [S], il n’y a pas vue sur les vitrages de ces fenêtres ni sur l’intérieur de sa maison.
Je constate que seul l’entourage béton de la plus petite fenêtre est visible sur la vidéo que je visionne Je constate que ni le vitrage ni le voilage ne sont visibles.
Je constate que seuls l’entourage béton et deux barreaux de défense sont visibles sur la deuxième fenêtre sur la vidéo que je visionne, ni le vitrage ni le voilage ne sont visibles.
[…]
Fonctionnementcaméra
A ma demande, Mme [A] emprunte le passage pour déclencher la caméra.
Une vidéo a été enregistrée de ce passage. Depuis l’ordinateur, je constate que les images de vidéosurveillance permettent de voir le portail, le passage, Mme [A], une partie du mur voisin et les entourages béton des deux fenêtres et certains barreaux de défense de la plus grande fenêtre.
Le PVC des fenêtres, les vitrages et les voilages ne sont pas visibles sur ces images.
Depuis l’ordinateur, Mme [A] réalise 3 captures d’écran de son passage enregistré. Ces captures d’écran sont jointes aux présentes constatations'.
Cette caméra, en ce qu’elle permet une vue sur les ouvertures pratiquées dans le mur de l’intimé, et notamment sur celle de la salle de bains dont les barreaux de défense sont visibles, portent atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé.
[T] [A] devra dès lors modifier ou faire modifier le dispositif litigieux situé dans le passage, sur sa propriété, afin qu’il ne capte plus d’images de la propriété voisine et à défaut de pouvoir y procéder, le supprimer ou le faire supprimer.
L’ordonnance sera réformée sur ce point ainsi qu’il suit.
E – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable’ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence 'peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Tout comme devant le premier juge, les parties demandent, non le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de leur préjudice, mais paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices selon elles subis.
Une telle demande échappe à la compétence du juge des référés.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
F – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
G – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 9 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’elle condamne [T] [A] à supprimer le dispositif de surveillance captant les images de l’habitation de [B] [S] dans les 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
ORDONNE à [T] [A] :
— de modifier ou faire modifier le dispositif de vidéosurveillance installé dans le passage lui appartenant, contigu au fonds de [B] [S], afin qu’il ne capte plus d’images du fonds voisin ;
— à défaut de pouvoir procéder ou faire procéder à cette modification, de le supprimer ou de le faire supprimer ;
dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt et sous astreinte passé ce délai de 30 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
DIT que [T] [A] devra faire dresser par commissaire de justice le constat de l’exécution du présent arrêt et dénoncer ou faire dénoncer à [B] [S] le procès-verbal qui aura été établi ;
y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de [T] [A] de : 'Faire défense à Monsieur [S], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de mettre en place dans sa propriété un panneau ou tout autre support contenant un message mettant en cause la présomption d’innocence de Monsieur [A]' ;
REJETTE cette demande ;
CONDAMNE [T] [A] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [T] [A] à payer en cause d’appel à [B] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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