Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 mars 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°246
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTN
Recours c/ déci TJ Nîmes
18 mars 2025
[U]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon et notifiée le 02 avril 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 15h50 concernant :
M. [I] [U]
né le 14 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Lybienne
Vu l’ordonnance en date du 08 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 mars 2025 à 11h10, enregistrée sous le N°RG 25/01398 présentée par M. le Préfet du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 20 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [U] le 19 Mars 2025 à 10h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Monsieur [F] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la non comparution de Monsieur [I] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [I] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] a été condamné le 2 janvier 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans, notifiée le jour même.
M. [U] a été interpellé et placé en garde à vue le 3 janvier 2025 à [Localité 2] pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté de la préfecture du Rhône en date du 4 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 janvier 2025 à 9h39, le Préfet du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 4 mars 2025.
Sur requête du Préfet du Rhône reçue le 18 mars 2025 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 mars 2025 à 16h15.
Monsieur [U] a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2025 à 10h18. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [U] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
Un message du greffe du centre de rétention a été reçu le 20 mars 2025 à 8h53 au greffe de la cour d’appel mentionnant que M. [U] refusait de se déplacer car il était fatigué.
A l’audience, M. [U] ne comparaît pas.
Son avocat soutient le défaut de perspectives d’éloignement à bref délai.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les consulats de Libye et d’Algérie ont été saisis d’une demande d’identification et de laissez-passer, dès le 6 janvier 2025. La transmission d’une planche d’empreintes digitales aux autorités libyennes leur a permis de répondre que M. [U] n’était pas reconnu comme un ressortissant libyen. La demande d’identification a été renouvelée à l’égard des autorités algériennes le 21 janvier 2025, le 27 janvier 2025, le 10 février 2025 et le 27 février 2025. Les autorités marocaines ont répondu le 21 janvier 2025 ne pas identifier M. [U] comme un de leurs ressortissants. Le 7 mars 2025, les autorités algériennes ont répondu ne pas identifier M. [U]. Les autorités égyptiennes ont été saisies le 10 et le 17 mars 2025.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [U] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que la demande initiale date du 6 janvier 2025 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 janvier 2024 à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vols avec violence en récidive légale, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il a été écroué du 2 janvier 2024 au 2 octobre 2024. Il a été interpellé le 3 janvier 2025 à Lyon pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et convoqué de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Lyon le 16 décembre 2025. Il a été signalisé à plusieurs reprises sous trois identités distinctes au fichier automatisé des empreintes digitales.
Le prononcé récent de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la qualification des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné ainsi qu’à l’état de récidive légale, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été écroué du 2 janvier 2024 au 2 octobre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [U], pour notification par le CRA,
Me Jean Faustin KAMDEM, avocat,
Le Préfet du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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