Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 15 mai 2024, n° 21/13943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13943 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEECS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 20/04855
APPELANTE
S.C.I. ATLANTIQUES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°[Numéro identifiant 2],représentée par ses deux gérants, Monsieur [V] [G], et Madame [P] [Z] [F] [Y] épouse [G], domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Dany ROSSI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 308
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société OPS 77 (Cabinet [N] & [D] IMMOBILIER) SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°[Numéro identifiant 5]
C/O SAS OPS 77 (Cabinet [N] & [D] IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Atlantiques est propriétaire des lots n° 1 et 2 composés de bureaux en rez-de-chaussée et d’une cave dans le bâtiment B d’un immeuble en copropriété [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Elle a, par acte d’huissier du 24 juin 2020, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, la société OPS 77 (cabinet [N] & [D] Immobilier) devant le tribunal judiciaire de Créteil en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2020 et des délibérations telles qu’elles résultent du procès-verbal notifié le 7 avril 2020 ;
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat ;
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la SCI Atlantiques de toutes demandes et l’a condamnée aux dépens ;
La SCI Atlantiques a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2021 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 novembre 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par lesquelles la SCI Atlantiques, appelante, invite la cour, au visa des articles 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et 13-1 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue par audioconférence le 6 janvier 2020,
et en conséquence,
— annuler l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale du 30 mars 2020 telles qu’elles résultent du procès-verbal notifié le 27 avril 2020,
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la SCI Atlantiques, délivrée au syndicat des copropriétaires le 4 octobre 2021, remise à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête de la SCI Atlantiques, délivrée au syndicat des copropriétaires le 22 octobre 2021, remise à un tiers présent au domicile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 janvier 2020
Comme l’a relevé le tribunal, la SCI Atlantiques sollicite l’annulation d’une assemblée générale du 6 janvier 2020 sans indiquer aucun motif d’annulation au soutien de sa prétention ;
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’appelante que le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 18 juin 2021, a annulé l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 janvier 2020. La demande est donc sans objet ;
Le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce point ;
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2020
La SCI Atlantiques expose que par courriel du 5 mars 2020, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2020, Mme [X] [W], alors syndic bénévole, a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2020 ; qu’en raison du confinement décidé le 17 mars 2020 dû à la crise sanitaire, Mme [W] a proposé, par courriel du 18 mars 2020, de maintenir l’assemblée générale, laquelle a eu lieu par audioconférence, sans autorisation préalable de l’assemblée générale en violation des dispositions des articles 211 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et 6 du décret du 27 juin 2019 ;
Elle fait valoir que l’ordonnance du 20 mai 2020, soit postérieurement à l’assemblée générale contestée, qui a autorisé le syndic à titre dérogatoire à utiliser le vote par visio ou audioconférence sans autorisation préalable de l’assemblée générale, n’a été donnée qu’à titre temporaire pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 ;
Elle soutient, enfin, que, postérieurement au jugement déféré, l’assemblée générale du 15 avril 2019 ayant désigné Mme [W] comme syndic, a été annulée par jugement définitif du 18 juin 2021, et que cette annulation entraîne celle des assemblées que celle-ci a convoquées ;
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que «sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic» ;
La SCI Atlantiques justifie que, par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment annulé les délibérations relatives à l’élection du syndic votées lors de l’assemblée générale du 15 avril 2019 ;
L’annulation d’une décision d’assemblée générale portant désignation d’un syndic par un jugement a un effet rétroactif. Peu importe qu’à la date de la convocation de l’assemblée générale du 30 mars 2020, la désignation du syndic par l’assemblée générale du 15 avril 2019 n’ait pas encore fait l’objet d’une décision d’annulation ;
Il résulte de l’annulation de l’assemblée générale du 15 avril 2019 que celle du 30 mars 2020 a été convoquée irrégulièrement. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés, l’assemblée générale du 30 mars 2020 doit être annulée. Le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Atlantiques de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] du 6 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] du 30 mars 2020 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI Atlantiques la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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