Infirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2023, N° 20/06446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08137 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIPO
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 05 septembre 2023
RG : 20/06446
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTS :
M. [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [W] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2017, la société Inolys a ouvert un compte-courant dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) pour les besoins de son activité d’importation, vente en gros, distribution, vente au détail de produits du bâtiment.
Par actes sous seing privé du 21 novembre 2019, Mme [O] et M. [S] (les cautions) se sont engagés en qualité de cautions solidaires et indivisibles dans la limite de 130.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les éventuels pénalités et intérêts de retard et ce, pour une durée de 42 mois.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Inolys.
La banque a déclaré sa créance, constituée du solde débiteur du compte-courant, à concurrence de 39.941,16 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 12 février 2020, la banque a mis en demeure les cautions d’avoir à régler la somme de 39.941,16 euros.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte introductif d’instance signifié les 11 et 14 septembre 2020, la banque a fait assigner en paiement les cautions devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— s’est déclaré incompétent pour examiner l’exception de procédure,
— condamné solidairement M. [S] et Mme [O] à régler à la banque la somme de 39.941,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 au titre de leurs engagements de caution,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la banque de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné in solidum M. [S] et Mme [O] aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] et Mme [O] à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 26 octobre 2023, les cautions ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2024, les cautions demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 5 septembre 2023 en ce qu’il:
— a rejeté leur demande de dommages et intérêts et la demande de compensation,
— les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 39.941,16 euros au titre de leurs engagements de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté leurs demandes de condamnation de la banque aux dépens et au paiement d’une d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de preuve de la créance qu’elle invoque et de son montant,
A titre subsidiaire :
— annuler les cautionnements souscrits le 21 novembre 2019 au profit de la banque,
— débouter en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la banque à leur payer la somme de 39.541,75 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.650-1 du code de commerce (soutien abusif apporté au débiteur principal) et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (manquement à l’obligation de mise en garde à l’égard des cautions),
— ordonner la compensation de cette somme avec le montant de la condamnation solidaire sollicitée par la CERA au titre des cautionnements souscrits le 21 novembre 2019,
— débouter la banque du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse :
— condamner la banque à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 janvier 2025, la banque demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 5 septembre 2023,
— débouter en conséquence Mme [O] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [O] et M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Florence Charvolin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère certain de la créance
Les cautions font notamment valoir que:
— le débiteur principal, la société Inolys a été placée en liquidation judiciaire et si la banque a déclaré une créance de 39.941,16 euros au titre du solde débiteur de son compte, elle ne justifie pas du montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu’elle doit rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance dans la présente procédure,
— il n’est pas justifié que le juge commissaire se soit prononcé sur l’admission de sa créance,
— le relevé de compte établi unilatéralement par la banque, sans justification des écritures apportées ne saurait constituer la preuve de la créance,
— ce décompte débute avec un solde débiteur de 197'885,39 ' dont on ne connaît pas le détail,
— de nombreux frais commissions et intérêts ont été portés au débit du compte sans qu’il ne soit justifié de leur caractère contractuel, les conditions particulières produites ne contenant aucune stipulation relative à des frais commissions et intérêts.
La banque fait notamment valoir que :
— les cautions ne rapportent pas la preuve d’un quelconque règlement de sa créance,
— elle a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société,
— elle produit les conditions particulières du compte courant professionnel, les extraits de ce compte, la déclaration de créance et les actes d’engagement de caution,
— les conditions générales de la convention du compte courant professionnel de la société prévoient les frais et commissions prélevés sur le compte.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1353 du code civil, que le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal peut poursuivre en paiement la caution de celui-ci sans avoir à prouver qu’il a été admis sur l’état des créances, celui-ci devant, dans cette hypothèse, justifier de l’existence et du montant de sa créance selon les règles du droit commun.
En l’espèce, la banque justifie avoir déclaré une créance de 39.941,16 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société Inolys,
au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de cette dernière par lettre recommandée dont le mandataire judiciaire a accusé réception le 14 février 2020.
En revanche, pour justifier de l’existence et du montant de sa créance, l’extrait de compte produit par la banque, pour la période du 2 janvier au 22 janvier 2020, débute avec un solde débiteur de 197.885,39 euros, sans que ne soit précisés ni la nature ni le montant des sommes composant ce solde.
Par ailleurs, le relevé de compte mentionne différents frais, commissions et intérêts débités par la banque, sans que ces derniers ne soient prévus dans les conditions particulières de la convention de compte, étant précisé que les conditions générales ne sont pas produites.
Ces frais et intérêts doivent donc être déduits.
Cependant, en l’absence d’historique complet du compte, la cour n’est pas en mesure de vérifier les frais et intérêts qui ont pu être comptabilisés au débit du compte pour la période antérieure au 2 janvier 2020.
Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant de la créance qu’elle invoque.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre les cautions.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des cautions et condamne la banque à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes de sa demande en paiement dirigée contre M. [S] et Mme [O],
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à payer à M. [S] et Mme [O], la somme globale de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Devise ·
- Banque ·
- Monnaie ·
- Taux de change ·
- Conversion ·
- Clauses abusives ·
- Suisse ·
- Risque ·
- Endettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Mine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- République dominicaine ·
- Ressortissant ·
- Consulat ·
- Père ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Vérification d'écriture ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Signature ·
- Titre ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Titre
- Banque ·
- Rééchelonnement ·
- Vanne ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Atlantique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Identifiants ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industriel ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Legs ·
- Droit de retour ·
- Parcelle ·
- Accession ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Donations ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Videosurveillance ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Image ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Système
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Caducité ·
- Activité ·
- Location ·
- Site web
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.