Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal, 15 mai 2024, N° 23/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7Y
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL
23/00277
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (salarié M.[V] [R])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me ANTRIG , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 8 février 2023, M. [R] [V], conducteur de chef d’équipe ayant pour employeur la société [9] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des douleurs à l’épaule gauche avec limitation de l’amplitude, objectivées par certificat médical initial du 16 janvier 2023 faisant état d’une « D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs mise en évidence sur l’IRM », avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 5 octobre 2022.
Par courrier du 16 février 2023, la [6] [Localité 10] (la caisse) a transmis à son employeur cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 mai 2023 au 6 juin 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 15 juin 2023.
Par décision du 7 juin 2023, la caisse a pris en charge la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 28 juillet 2023, la société a sollicité l’inopposabilité de cette décision pour non-respect des délais d’instruction du dossier par la caisse et pour cause de dossier incomplet soumis à consultation (absence des certificats médicaux de prolongation) devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 22 novembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par décision du 4 décembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Par jugement 15 mai 2024, le tribunal, estimant que la caisse avait respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de M. [V], a :
— déclaré la société [9] recevable en son recours,
— débouté la société [9] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [9] la décision du 7 juin 2023 de la [7] [Localité 10] de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [V] « coiffe des rotateur droite ' épaule gelée » le 8 février 2023,
— condamné la société [9] à payer à la [7] [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux dépens.
Par acte du 13 juin 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via RPVA le 1er octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— déclaré la société [9] recevable en son recours,
— débouté la société [9] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [9] la décision du 7 juin 2023 de la [7] [Localité 10] de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [V] « coiffe des rotateur droite ' épaule gelée » le 8 février 2023,
— condamné la société [9] à payer à la [7] [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de la [6] [Localité 10] du 7 juin 2023, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, intervenue du 5 décembre 2023,
— condamner la [6] [Localité 10] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A hauteur d’appel, la société soutient que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies, la pathologie devant être objectivée par [8] avec indication de la date de l’examen, date qui doit être contemporaine de la date de la déclaration de la maladie professionnelle et alors que cet examen ne peut être régularisé a posteriori.
Elle soutient en outre que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction de ce dossier, la décision de prise en charge étant intervenue le premier jour du délai de consultation du dossier sans observations.
Elle affirme en outre ne pas avoir eu accès à l’intégralité des pièces du dossier, le dossier soumis à consultation par la caisse ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société [9] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal judiciaire d’Epinal,
Y ajoutant,
— condamner la société [9] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux dépens d’appel.
La caisse rappelle que le certificat médical initial précise que la tendinopathie est mise en évidence sur l’IRM et que la concertation médico-administrative figurant au dossier indique qu’une IRM de l’épaule droite a été réalisée le 5 octobre 2022, qu’il s’agit d’un document médical couvert par le secret médical, qui ne peut être transmis à l’employeur.
Elle affirme avoir respecté les délais d’instruction du dossier de M. [V], sa décision pouvant intervenir durant la période de consultation passive du dossier par l’employeur.
Elle indique également que le dossier soumis à consultation de l’employeur était complet, les certificats médicaux de prolongation ne figurant pas au nombre des documents composant ledit dossier.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties, lors de l’audience du 6 novembre 2024, s’en sont remises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
La caisse ayant pris en charge la maladie déclarée par M. [V] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, il lui appartient d’établir que les conditions dudit tableau sont satisfaites.
Par suite, il revient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ce tableau vise notamment la pathologie dénommée « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ».
Ainsi, cette pathologie doit être objectivée par une IRM ou, en cas de contre-indication, par un arthroscanner.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2023 mentionne expressément une « D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs mise en évidence sur l’IRM » et le fiche médico-administrative maladie professionnelle de la caisse du 21 avril 2023 fait référence à une « IRM épaule droite (réalisation : 05/10/2022, réception : 14/02/2023) Médecin : Dr [U] [C] ».
L’IRM a ainsi été réalisée en date du 5 octobre 2022, ce dont la caisse justifie, de sorte que le grief porté par la société [9] n’est pas caractérisé.
En outre cet examen étant antérieur à la déclaration de maladie professionnelle, il apparaît dès lors que la condition médicale du tableau est remplie.
L’employeur ne contestant pas par ailleurs les autres conditions du tableau, la présomption d’imputabilité s’applique.
L’employeur ne soutenant pas que la maladie déclarée par M. [V] aurait une cause totalement étrangère au travail, le moyen tiré de la contestation de l’application par la caisse du tableau 57 des maladies professionnelles sera en conséquence rejeté.
Sur le respect du contradictoire durant la phase de consultation « passive » du dossier par l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale que :
— à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ;
— la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier ;
— au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ;
— la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties et que s’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Si pendant la première phase, la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s’agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n’est donc pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Dès lors, si un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré, la durée de la seconde phase ne lui fait pas grief puisqu’elle ne lui ouvre qu’une simple possibilité de consulter le dossier sans pouvoir formuler de nouvelles observations ni d’abonder le dossier constitué pour influer sur la décision à intervenir de la caisse.
Il ne ressort pas des dispositions susvisées que la seconde phase de consultation dite passive du dossier d’instruction soit encadrée par un délai ou une prescription particulière.
Seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours francs est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 16 février 2023, la caisse a indiqué à la société [9] que :
— dans le cadre de la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 janvier 2023, elle allait procéder à des investigations complémentaires et que l’employeur aurait la possibilité, lorsque l’étude du dossier serait terminée, de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations entre le 26 mai 2023 au 6 juin 2023 ;
— au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu’à la décision de la caisse portant sur le caractère professionnel de cet accident, cette décision devant intervenir au plus tard le 15 juin 2023.
Il ressort donc des termes de ce courrier que l’employeur n’avait plus la possibilité d’émettre des observations après le 6 juin 2023.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par la société [9] qu’elle a pu consulter effectivement le dossier durant la phase de consultation passive, elle n’est pas fondée au sens des textes énoncés plus haut à reprocher à la caisse d’avoir pris sa décision à l’issue de la phase de consultation active sur la base des éléments communiqués librement par les parties, laquelle a été respectée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le contenu du dossier mis à disposition de l’employeur
L’article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est jugé désormais qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur (Cass. 2e civ., 16 mai 2024 n°22-15.499).
Ce moyen sera dès lors rejeté.
L’ensemble des moyens soulevés par la société [9] étant rejeté, le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal sera confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de motifs concernant le caractère professionnel de la maladie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [9] à payer à la [6] [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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