Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 26/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00790 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW5Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2026, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis Thepaut du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [T] [X]
né le 17 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 février 2026, à 15h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de la préfecture de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/00768 et celle introduite par le recours de Monsieur [T] [X] enregistré sous le n° RG 26/00749, déclarant le recours de Monsieur [T] [X] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de Monsieur [T] [X], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête de la préfecture de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [X] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [T] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 février 2026 à 18h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 février 2026, à 21h32, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 12 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel en date du 13 février 2026 à 19h23 par le conseil de Monsieur [T] [X] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [X], assisté de son conseil qui soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par le parquet et subsidiairement demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur la recevabilité de l’appel
Contrairement aux affirmations du conseil de l’intimé, il convient de considérer que l’article R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que la déclaration d’appel peut êtrre effectuée 'par tous moyens', permettait au parquet de faire notifier à l’avocat de l’intimé son appel par le canal du greffe du JLD.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
2- Sur le fond
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que':
«'Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.»
L’article 63-4-2 CPP ajoute que':
«'La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.'»
C’est donc à bon droit que le premier juge a, en l’espèce, rejeté la requête préfectorale, dès lors que l’Administration ne rapporte pas la preuve que l’étranger, qui a été entendu sans avocat, avait bien été avisé que son avocat choisi ne se déplacerait pas ni de sa renonciation expresse à être assisté d’un avocat commis d’office, alors au surplus qu’il avait indiqué souhaiter une telle assistance à défaut d’avocat choisi.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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