Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 juin 2025, n° 23/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 25 juillet 2023, N° 23J00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [8]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire
le 19 Juin 2025
à
Me Rodamel
Me Lenoir
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/03784 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3SA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 25 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 23J00109)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS:
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
PRONONCE :
Le 19 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec MadameElise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La SA [7] a fait l’acquisition auprès de la société suisse [14] d’un lot de diverses machines et de barres en laiton dans le cadre de son activité de fabrication de serrures et de ferrures, par facture en date du 9 juin 2022 d’un montant de 22.592 euros.
La SA [7] a confié à la SASU [8], spécialisée dans l’affrètement et l’organisation de transport, l’organisation du transport de la marchandise au départ de la Suisse jusqu’à [Localité 12] (80).
Suivant lettre de voiture européenne en date du 21 juin 2022, la SASU [8] a affrété la société [16] pour la réalisation dudit transport, la livraison étant prévue au 23 juin 2022.
Le 22 juin 2022, alors que le chauffeur du camion essayait de stationner sur le bas-côté de la RN31 dans la commune de [Localité 10] (60), son véhicule a basculé dans le fossé, provoquant un incendie détruisant ou endommageant une partie de la marchandise.
Une expertise amiable a eu lieu le 23 juin 2022 avant qu’un rapport ne soit déposé.
Par un courriel en date du 5 décembre 2022, la SASU [8] a proposé à la SAS [7] de l’indemniser à hauteur de 4.240,20 euros.
Par acte en date du 23 juin 2023, la SAS [7] a assigné la SASU [8] devant le tribunal de commerce d’Amiens afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 135.748,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de l’assignation et la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juillet 2023 le tribunal de commerce d’Amiens a condamné la société [8] à payer à la société [6] [P] la somme de 135748,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 date de l’assignation et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Il a écarté l’exécution provisoire sur les 2/3 de la condamnation en principal.
Par une déclaration en date du 9 août 2023, la SASU [8] a interjeté appel de cette décision.
Elle a en outre réglé la somme de 48.178,66 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2025, la SASU [8] demande à la cour d’appel d’Amiens d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de juger que son offre d’indemnisation à hauteur de 4.240,20 euros HT est satisfactoire, de limiter l’indemnisation due par elle à la somme de 4.240,20 euros HT, de débouter la SAS [7] de son appel incident et du surplus de ses demandes, moyens, et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la première instance, de l’instance d’appel, et de ses suites, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Hélène Camier du cabinet LX Avocats, avocat au barreau d’Amiens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025 formant appel incident, la SAS [7] demande à la cour d’appel d’Amiens de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU [8] à payer à la SAS [7] la somme de 135.748,24 euros en principal et aux entiers dépens de l’infirmer pour le surplus notamment en ce qu’il a limité la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2013, date de l’assignation et la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros et en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Elle demande à la cour statuant de nouveau sur ces chefs de condamner la SASU [8] à lui payer la somme totale de 135.748,24 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la faute inexcusable commise par la société de transport [16], avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter de la demande en justice, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la SAS [8] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de saisie et aux dépens d’appel et de la condamner au paiement d’une somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [8] soutient que la condamnation de première instance est bien supérieure au préjudice indemnisable réellement subi.
Elle fait valoir que selon l’article 23.1 de la CMR lorsque une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
Elle soutient à ce titre que la société [7] avait acquis auprès de la société [14] un lot de machines-outils d’occasion et de barres en laiton d’un montant total de 22592 euros TTC dont 20292 euros correspondaient aux barres en laiton épargnées par le sinistre au contraire d’une machine outil [13] d’une valeur de 1500 euros et d’une partie des machines diverses vendues en un lot au prix de 800 euros.
Elle considère que l’accord commercial invoqué par l’intimée selon lequel les machines lui avaient été cédées par la société [14] au plus bas prix dès lors qu’elle devait en contrepartie produire des pièces pour celle-ci, lui est inopposable dès lors qu’il n’a pas été porté à sa connaissance lorsque la mission de transport lui a été confiée, de même que le contrat de vente produit à hauteur d’appel dont les dispositions peu compréhensibles ne sont pas conformes à l’accord décrit.
Elle fait observer que la différence de montant entre le prix d’acquisition auprès de [14] et le prix d’achat auprès du fournisseur est impressionnante. Elle soutient par ailleurs que n’est pas établie la valeur réelle des machines qui étaient d’occasion au regard de leur état au jour de la prise en charge.
Elle fait valoir que de même la perte de chiffre d’affaires pour le retard apporté à la production de pièces n’est pas établie par l’attestation comptable produite et qu’au demeurant la [11] ne permet que l’indemnisation de la valeur des marchandises perdues ou avariées.
Elle soutient que la question en débat est sans lien avec le plafond d’indemnisation et qu’il n’y a donc pas de débat sur l’existence d’une faute inexcusable dont au demeurant elle conteste l’existence le conducteur ayant simplement raté une manoeuvre de stationnement faute de conscience de la présence d’un fossé. Elle précise à ce titre n’avoir pas été destinataire des procès-verbaux de police et qu’en tout état de cause il n’y a eu aucune suite pénale.
La SASU [7] soutient qu’elle devait reprendre la production de la gamme de pièces décolletées à la société [14] et qu’elle s’engageait à fabriquer des pièces à la société [14] avec le matériel que celle-ci lui cédait et qu’ainsi il a été tenu compte de part et d’autre de cette charge commerciale particulière pour aboutir à un prix de vente bien en deça du coût réel de fabrication et de la valeur effective du matériel vendu .
Elle indique que pour le transport la société [14] a émis une facture d’acompte de 22592 euros TTC le 9 juin 2022 et que les prix figurant pour les machines ne reflètent aucunement la valeur des marchandises au lieu et à l’époque de leur prise en charge mais seulement une partie à titre d’acompte du montant négocié d’un matériel en contrepartie d’une reprise d’activité.
Elle rappelle que selon l’article 17 de la CMR le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison et qu’en application de l’article 3 le transporteur répond comme de ses propres actes et omissions des actes et omissions de ses préposés et de toutes personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport.
Elle soutient qu’en l’espèce le chauffeur de la société de transport [15] à laquelle la société [9] avait confié le transport a commis une faute inexcusable dès lors que le véhicule qui circulait sur une route droite continue a été retrouvé dans le fossé soit dans l’accotement non stabilisé ce qui témoigne d’une perte de contrôle manifeste du véhicule alors qu’aucun obstacle n’a été constaté et qu’il n’y aucune trace de freinage. Elle reproche à la société [9] de ne pas produire l’enquête pénale mais fait valoir qu’en tout état de cause le chauffeur a fait le choix de stationner sur la zone d’accotement non stabilisé alors qu’il existait à quelques mètres en amont un accotement stabilisé par une zone de stationnement goudronnée.
Elle soutient qu’en raison de cette faute inexcusable elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices et ne peut se voir opposer le plafond d’indemnisation de la [11] mais peut solliciter la réparation de son entier préjudice matériel constitué par la totalité de la valeur effective au départ des marchandises endommagées et de son préjudice industriel et commercial.
S’agissant des machines détruites elle se réfère aux offres de prix contemporaines du transport.
Elle fait valoir par ailleurs qu’en raison de la destruction de sa marchandise elle a dû différer sa production pour la société [14] qui devait démarrer fin juin 2022 mais qu’elle n’a pu la démarrer qu’à compter du mois de novembre 2022 l’encombrement de ses ateliers de stockage avec les pièces à travailler l’empêchant de surcroît d’engager d’autres commandes avec d’autres clients ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires démontrée par l’attestation de son expert-comptable.
En application de l’article 17 de la CMR le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge des marchandises et celui de la livraison ainsi que du retard à la livraison.
Il pèse ainsi sur le transporteur routier international une présomption de responsabilité qui pèse également sur ses préposés ou substitués.
Il en résulte que pour engager la responsabilité du transporteur routier il suffit de faire la preuve de l’existence du dommage subi.
Aux termes de l’article 23 de la CMR la réparation ne concerne que le préjudice matériel affectant les marchandises transportées et est ainsi exclu le préjudice économique commercial ou financier.
Toutefois les frais supplémentaires occasionnés peuvent être indemnisés s’ils sont étroitement liés au transport litigieux, comme le sont les prix du transport ou les frais de douane.
Par ailleurs en cas de perte totale ou partielle l’indemnité est calculée d’après la valeur qu’avait la marchandise au lieu et à l’époque de sa prise en charge
Elle doit être estimée d’après son cours en bourse ou à défaut d’après le prix courant sur le marché et à défaut d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité et l’indemnité doit alors être égale à la somme qui est nécessaire pour se procurer une marchandise identique sur le marché au lieu et à la date du transport, elle est souvent celle qui figure sur la facture établie par le vendeur mais le prix avantageux qu’avait pu obtenir l’acheteur en raison de ses relations privilégiées avec le vendeur ne doit pas être pris en considération.
De plus l’indemnité due par le transporteur routier international ne peut dépasser les plafonds de réparation fixés par la [11] excepté si l’expéditeur a déclaré la valeur de la marchandise, la valeur déclarée constituant la nouvelle limite ou s’il a formé une déclaration d’intérêt spécial à la livraison et enfin en cas de dol ou faute équivalente commise par le transporteur ou ses agents.
En effet en application de l’article 29 de la CMR le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la CMR qui excluent ou limitent sa responsabilité lorsque le dommage est imputable à son dol ou à une faute considérée comme équivalente au dol soit une faute inexcusable définie comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En présence d’une telle faute ne pourront être appliqués les plafonds de réparation et le préjudice subi devra être indemnisé en son entier et non limité au seul préjudice matériel.
En l’espèce il convient d’observer qu’avant même de discuter de l’existence d’une telle faute et de l’application en premier lieu des plafonds d’indemnisation les parties s’opposent sur la valeur des marchandises partiellement perdues à retenir .
Il sera relevé qu’il n’existe pas en l’espèce de déclaration de valeur.
Il appartient dès lors à la victime du dommage et ayant droit à la marchandise d’établir la valeur de celle-ci.
L’expertise réalisée à la suite de l’accident a pris en compte la valeur des marchandises au lieu et à la date de leur prise en charge telle qu’indiquée par la facture établie par l’expéditeur.
Si la société [7] soutient que cette facture ne valait que comme acompte et que les machines lui ont été cédées à un montant bien inférieur à la valeur du marché en vertu d’un accord commercial, il convient de relever qu’elle n’établit aucunement la preuve de ces allégations.
En effet rien ne démontre à l’examen de cette facture que celle-ci ne constitue qu’une facture d’acompte, aucune mention de la facture n’y faisant référence.
De plus l’accord commercial dont il est fait état n’est pas justifié.
Seul est confirmé par [14] un accord de confidentialité d’avril 2019 dans le cadre d’un transfert d’activité par lequel la société [14] entendait confier à la société [7] la production de sa gamme de pièces décollectées et lui céder son parc de machines mais les conditions financières de cet accord ne sont pas établies.
S’il est produit un contrat de vente signé entre la société [14] et la société [7] pour un montant de 200000 francs suisses sans aucun détail par article ni par type de matériel il convient d’observer que ce contrat ne porte qu’en partie sur des machines figurant dans le lot concerné par le transport et qui plus est ce contrat fait état au titre des modalités de paiement de la possibilité de rembourser le prix par un plan d’amortissement.
Surtout s’agissant de machines d’occasion ainsi que le précise la facture mais dont l’ancienneté et l’état ne sont pas connus, leur valeur ne peut être établie par référence à la valeur d’un matériel neuf comme figurant sur la proposition de fourniture de différentes machines en juin 2022 produite aux débats.
Quand bien même ces machines auraient été vendues à un prix préférentiel il n’est pas établi leur valeur réelle sur le marché des machines d’occasion.
En l’espèce comme l’expert, la cour ne peut retenir que la valeur figurant sur la facture.
Ainsi le préjudice matériel subi par la société [7] ne peut excéder la somme de 4698,24 euros comprenant les prix des machines détruites pour 1950 euros et les frais liés au transport et au sinistre survenu durant celui-ci pour 2748,24( TTC) euros .
S’agissant du préjudice commercial dont la réparation est sollicitée par la société [7] celui-ci suppose pour être réparé que le dommage soit imputable à une faute inexcusable du transporteur.
Il résulte en l’espèce de l’expertise que le conducteur du camion a entendu s’arrêter sur un parking en terre battue sur un accotement d’une route nationale mais qu’il a engagé son véhicule dans un fossé et qu’ainsi les roues du côté gauche du camion se trouvaient sur le sol stabilisé du parking et les roues sur le côté droit dans le fossé.
Il résulte de ces constatations que le conducteur a bien entendu s’arrêter sur un accotement avec un sol stabilisé constituant un parking. La destruction des marchandises résultent en fait de l’incendie qui s’est alors déclenché à l’avant du véhicule en raison selon toute vraisemblance de l’inflammation de l’herbe sèche du fossé en bordure du parking, au contact du catalyseur de la ligne d’échappement du tracteur.
L’expertise conclut à une faute de conduite du chauffeur qui a engagé le camion dans le fossé.
Toutefois cette faute de conduite commise alors que le chauffeur entendait garer le véhicule sur un parking présentant un accotement stabilisé constitue une simple faute de négligence ou d’inattention quant à la présence d’un fossé mais aucunement une faute inexcusable.
Il ne peut en outre être reproché au conducteur d’avoir eu conscience du risque d’incendie du véhicule du fait de sa manoeuvre.
Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice commercial née d’une perte de chiffre d’affaires.
S’agissant des intérêts la société [7] sollicite l’application du taux d’intérêt de 5% prévu par l’article 27 de la CMR et ce à compter de l’assignation.
L’appelante ne s’oppose pas à l’application du taux de 5% mais s’étant exécutée à la suite de la décision de première instance elle demande que les intérêts courent à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, étant observé de surcroît que le préjudice réellement subi est bien inférieur aux prétentions de l’intimée.
Il convient d’appliquer un taux d’intérêts de 5% qui court à compter de l’assignation conformément à l’article 27 de la CMR.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [8] à payer à la société [7] la somme de 4698,24 euros au titre de son préjudice matériel et ce avec intérêts au taux de 5% à compter de l’assignation le 23 juin 2023 et il y a lieu d’ordonner la capitalisation du droit aux intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de relever que la société [7] obtient une indemnisation très proche de celle définie par l’expert et offerte initialement par la société [8] qu’elle avait cependant refusée et sans commune mesure avec ses demandes.
Il convient en conséquence de condamner la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Hélène Camier du cabinet LX Avocats, avocat au barreau d’Amiens en application de l’article 699 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société [8] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [8] en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [8] à payer à la société [7] la somme de 4698,24 euros au titre de son préjudice matériel et ce avec intérêts au taux de 5% à compter de l’assignation le 23 juin 2023
Ordonne la capitalisation du droit aux intérêts
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Hélène Camier du cabinet LX Avocats, avocat au barreau d’Amiens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société [8] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens apr elle exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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