Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. LCL |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 32
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNZG
(Réf 1ère instance : 22/01874)
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
C/
M. [U] [W]
M. [T] [P]
Mme [Y] [W]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET
— Me Azilis BECHERIE LE COZ
— Me David RAJJOU
— Me [Localité 16] DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Benjamin ENOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mai 2005, la société LCL – Le Crédit Lyonnais ( ci-après le Crédit lyonnais) a consenti à M [U] [W] et Mme [G] [H] un prêt immobilier d’un montant de 73 000 euros remboursable en 126 échéances aux fins de financer des travaux dans une maison située à [Localité 17], propriété de Mme [H].
Ce prêt a été garanti par la société Crédit logement par acte sous seing privé en date du 12 avril 2005.
Mme [H] est décédée le [Date décès 6] 2018. M. [W] a cessé d’honorer les échéances du prêt et la banque a prononcé la déchéance du terme.
La société Crédit logement, actionnée en paiement par le Crédit lyonnais, a procédé à un premier versement de 4 506,66 euros le 12 mai 2020 puis, après vaines mises en demeures de M. [W] et des héritiers de Mme [H] par la banque, à un second versement de 28 906,51 euros correspondant au capital restant dû le 9 février 2022. Ce versement a été précédé de courriers recommandés avec accusé de réception du 3 février 2022 aux ayants droits de la défunte et à M. [W] pour les en informer et les mettre en demeure de lui rembourser la somme de 28 906,51 euros.
Sans règlement, la société Crédit logement a fait assigner, par acte d’huissier en date du 28 décembre 2022, M. [U] [W] en son nom propre ainsi que M. [T] [P] et Mme [Y] [W] en leurs qualités d’héritiers de Mme [G] [H], devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement de la somme due.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, M. [W] a appelé en intervention forcée le Crédit Lyonnais . Jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 mai 2022, le Crédit Lyonnais a saisi le juge de la mise en état de deux fins de non recevoir tirée d’une part, du défaut de qualité à agir en perte de chance de M. [U] [W] et d’autre part, de la prescription de l’action à son égard en tout état de cause.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable l’action introduite par M. [U] [W],
— déclaré recevables les demandes présentées par Mme [Y] [W] et M. [T] [P] contre la société Le Crédit lyonnais,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2024 en délivrant injonction de conclure à la société Le Crédit lyonnais,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par déclaration en date du 17 janvier 2024, le Crédit lyonnais a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— juger irrecevables les conclusions et pièces régularisées le 7 mai 2024 par M . [P] et Mme [W],
— infirmer l’ordonnance en de qu’elle a déclaré recevables les actions dirigées contre le Crédit Lyonnais par M. [U] [W], M. [T] [P] et Mme [Y] [W],
Et statuant à nouveau,
— juger irrrecevable, faute de qualité à agir, l’action introduite par M. [W] à l’encontre du Crédit lyonnais au titre de la perte de chance pour Mme [H] de ne pas avoir contracté une assurance emprunteur,
— juger irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [W] à l’encontre du Crédit Lyonnais au titre de la perte de chance pour Mme [H] de ne pas avoir contracté une assurance emprunteur,
— juger irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [T] [P] et Mme [Y] [W] à l’encontre du Crédit Lyonnais au titre de la perte de chance pour Mme [H] de ne pas avoir contracté une assurance emprunteur,
— débouter M. [W], M. [T] [P] et Mme [Y] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean-David Chaudet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, M. [U] [W] demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 2224 du code civil,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper le 1er décembre 2023,
— débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Lyonnais à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2024, le Crédit logement s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de l’incident initié par le Crédit Lyonnais et de son appel.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par M. [T] [P] et Mme [Y] [W] ont été déclarées irrecevables et ceux-ci condamnés aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions du Crédit Lyonnais et de M. [W], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions signifiées par M. [P] et Mme [W] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024, la demande formée par le Crédit Lyonnais dans ses conclusions signifiées le 13 juin 2024 tendant à juger ces écritures irrecevables est sans objet, étant précisé qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles- mêmes irrecevables.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il est de principe que l’intimé dont les conclusions sont irrecevables est considéré comme un intimé qui ne conclut pas.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquel le tribunal s’est déterminé, que M. [T] [P] et Mme [Y] [W] absents ou considérés comme tels, sont réputés s’être appropriés en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [W] :
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir d’éclairer l’emprunteur auquel elle offre d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de certains risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
En l’absence d’adhésion à l’assurance de groupe, la banque est également tenue d’éclairer l’emprunteur sur le risque encouru résultant du défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle.
Le juge de la mise en état a considéré que si M. [W] n’avait pas qualité à invoquer le manquement de l’établissement bancaire à son devoir de conseil à l’égard de Mme [H] qui ne pouvait être invoqué que par les héritiers de cette dernière, il avait en revanche qualité à rechercher la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son devoir de conseil commis à son détriment en ce qu’il ne l’aurait pas informé du risque encouru lié au défaut de souscription d’une assurance par le co-emprunteur en cas de décès de ce dernier.
Le Crédit Lyonnais fait valoir en appel, que dans la mesure où M. [W] sollicite la sanction d’un manquement supposé de sa part à son obligation d’information et de conseil au visa de l’article 1147 du code civil, cette obligation purement personnelle à chacun des co-contractants ne peut être invoquée que par les héritiers de chacun d’entre eux. Or, M. [W] ne figurant pas parmi les héritiers de Mme [H], il n’a pas qualité à agir pour le compte de celle-ci.
En réponse, M. [W] expose qu’il agit en sa qualité de co-contractant de la défunte et qu’à ce titre, il peut se prévaloir d’un défaut du Crédit Lyonnais dans son obligation d’information et de mise en garde à son égard, puisque si Mme [H] avait été correctement assurée en cas de décès, il aurait contracté en ayant à l’esprit qu’en cas de décès de sa compagne, l’emprunt serait soldé par l’assurance. Il souligne que sollicité par la banque pour régler les sommes dues au titre du prêt à la suite du décès de Mme [H], il a refusé, considérant que c’était à l’assureur décès-invalidité de Mme [H] de prendre en charge les mensualités, le Crédit Lyonnais lui ayant indiqué que celle-ci était assurée à 100 % sur le prêt litigieux en cas de décès d’un des co-emprunteurs. Ce n’est qu’après avoir sollicité auprès de l’assureur la prise en charge du prêt, qu’il a été informé que Mme [H] n’était pas couverte par l’assurance.
Il n’est désormais pas discuté que Mme [H] n’était pas assurée en cas de décès pour le prêt qu’elle a souscrit avec M. [W], le 9 mai 2005, auprès du Crédit Lyonnais ni que celui-ci était le seul à avoir adhéré à l’assurance de groupe invalidité décès.
Il est constant également que M. [W] n’a pas la qualité d’héritier de Mme [H]. Il ne peut donc se prévaloir d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde au titre de l’assurance du prêt à l’égard de Mme [H], s’agissant d’une action patrimoniale personnelle, transmissible aux seuls héritiers de celle-ci.
Il ne peut davantage en sa qualité de co-emprunteur, reprocher au Crédit Lyonnais un éventuel manquement dans son devoir d’information à l’égard de Mme [H], laquelle mieux conseillée, aurait pu souscrire à l’assurance de groupe décès invalidité lui permettant de bénéficier indirectement du remboursement du prêt par l’assurance à la suite du décès de sa compagne.
En revanche, M. [W] peut, en sa qualité de co-emprunteur, valablement invoquer un manquement commis à son égard et donc se prévaloir du manquement de la banque de ne pas l’avoir correctement informé du risque résultant pour lui de l’absence du défaut de couverture d’assurance de Mme [H], lui occasionnant une perte de chance de ne pas contracter.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que M. [W] avait un intérêt à agir en sa qualité de co-emprunteur solidaire.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité :
Faisant partir le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité du Crédit Lyonnais engagée par les héritiers de Mme [H] de la date du courrier de refus de prise en charge par l’assureur du 20 juillet 2018, le premier juge a considéré que cette action introduite par assignation du 15 décembre 2022, pour M. [W] et par conclusions notifiées le 4 mai 2023, pour M. [P] et Mme [W], était recevable.
S’agissant de la recevabilité de l’action de M. [W], Le Crédit Lyonnais soutient que celui-ci était informé, dès la conclusion du contrat de prêt, qu’il était le seul à avoir contracté une assurance de groupe. Il en veut pour preuve que l’intimé ne verse aux débats qu’une seule demande d’adhésion au contrat de groupe à hauteur de 100 % signée par lui. Il considère donc que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat et non à compter de la date du courrier de l’assureur indiquant la non souscription d’une assurance par Mme [H], l’emprunteur ne pouvant se prévaloir de la jurisprudence reportant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance du défaut de garantie d’un risque qui s’est réalisé alors qu’il est établi que Mme [H] n’a jamais été assurée.
M. [W] soutient, de son côté, en se prévalant d’un courrier adressé par la Crédit Lyonnais au notaire le 18 juillet 2018, qu’au décès de Mme [H], la banque a confirmé que chacun des co-emprunteurs était assuré à 100 % de sorte qu’il pouvait légitimement ignorer l’interprétation que la banque allait donner du contrat de prêt dans un autre courrier du 28 juin 2021.
S’agissant de la recevabilité de l’action engagée par les ayants droits de Mme [H], la banque considère que l’action en responsabilité pour défaut d’information et de conseil, au titre de la non souscription d’une assurance par un des emprunteurs, part de la date du contrat de prêt mettant en évidence le défaut de souscription d’assurance par un co-emprunteur. Elle fait valoir que la date de la révélation de la non garantie ne pourrait être considérée comme point de départ de l’action que dans le cas où l’assurance souscrite se révélerait inadaptée mais en aucun cas dans l’hypothèse d’une absence totale de prise en charge par l’assurance. Elle conclut qu’exerçant alors une action appartenant à leur mère, les héritiers de Mme [H] ne peuvent invoquer une faute qui était prescrite pour le titulaire du droit.
Mais il est de principe que le point de départ du délai de prescription d’une action engagée contre la banque par un emprunteur se situe au jour de la réalisation du dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste au jour de la conclusion du contrat sauf à l’emprunteur de démontrer qu’il n’en avait pas eu précédemment connaissance, le point de départ étant alors fixé à la date à laquelle il lui est révélé.
En l’espèce, en l’état du courrier adressé par le Crédit Lyonnais au notaire faisant faussement apparaître une assurance du prêt en date du 9 mai 2005 à 100% pour Mme [H], c’est bien à la date du courrier de l’assureur les informant de l’absence de souscription d’une assurance le 20 juillet 2018, que tant M. [W] que les héritiers de Mme [H] ont pu avoir connaissance du dommage résultant pour eux de l’inexécution des engagements de Mme [H] et non à la date de conclusion du contrat.
Leur action en responsabilité de la banque engagée n’est donc pas atteinte par la prescription. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance critiquée sera confirmée sur le sort des dépens de première instance et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel, à l’exception des dépens mis à la charge de M. [P] et Mme [W] par ordonnance du 28 mai 2024.
Il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société LCL-Crédit Lyonnais aux dépens d’appel, à l’exception des dépens mis à la charge de M. [P] et Mme [W] par ordonnance du 28 mai 2024,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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