Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 28 janvier 2025, n° 24/00317
CA Rennes
Confirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en tant que co-emprunteur

    La cour a jugé que M. [W] avait un intérêt à agir en tant que co-emprunteur, car il pouvait invoquer un manquement de la banque à son égard.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a confirmé que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [W] a eu connaissance du dommage, soit à la date du courrier de l'assureur.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions du Crédit Lyonnais

    La cour a jugé que les conclusions du Crédit Lyonnais étaient sans objet en raison de l'irrecevabilité des écritures de M. [P] et Mme [W].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00317
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/00317
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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