Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 mars 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 40 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00657 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWPB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre
— Pôle Social – du 28 mai 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. JEAN YVES GRANDISSON, prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO substitué par Maître Hureaux, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 101 -
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est [Adresse 5],
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Mme [W] [X], dûment munie d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 14 juin 2023, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 4557682 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 30 mai 2023 et signifiée le 1er juin 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de juin 2020, janvier à décembre 2022, et janvier 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 133.998 euros.
Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 4557682 du 30 mai 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SARL [4] recevable,
— Validé la contrainte n° 4557682 du 30 mai 2023 et signifiée le 1er juin 2023 à la SARL [4] pour la somme de 115.089 euros de cotisations et majorations au titre des mois de janvier à décembre 2022 et janvier 2023,
— Condamné en conséquence la SARL [4] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 115.089 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— Condamné la SARL [4] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la SARL [4] a interjeté appel de jugement qui lui a été notifié le 11 juin 2024.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la SARL [4] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et son opposition,
— réformer le jugement entrepris et annuler la contrainte signifiée le 1er juin 2023,
Subsidiairement
— réduire le montant de la contrainte du quantum des sommes versées sur les périodes précisées par le concluant
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la SARL [4],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 mai 2024,
— laisser les dépens à la charge de la SARL [4].
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. A défaut, la nullité doit être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise une mise en demeure du 2 mars 2023 relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin 2020, janvier à décembre 2022, et janvier 2023, outre les majorations de retard, pour un montant total de 133.998 euros.
Cette mise en demeure a été régulièrement adressée à la SARL [4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 mars 2023.
Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail chiffré des cotisations et majorations dues pour chaque période, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne demande plus aujourd’hui que le paiement de la somme de 115.089 euros au titre des cotisations et majorations au titre des mois de janvier à décembre 2022 et janvier 2023
La SARL [4] établit avoir versé :
— 4766 euros le 25 avril 2023 précisant qu’il affectait ce paiement aux cotisations du mois de janvier 2023
— 4.620 euros le 26 avril 2023 précisant qu’il affectait ce paiement aux cotisations de février 2022
— 4.228 euros le 17 novembre 2023 précisant qu’il affectait ce paiement aux cotisations de janvier 2022
— 4 086 euros le 17 novembre 2023 précisant qu’il affectait ce paiement aux cotisations du mois de mai 2022
— 10.040 euros le 24 novembre 2022 précisant qu’il affectait ce paiement aux cotisations de janvier à mars 2022
Toutefois, les charges sociales dues par la société pour le mois de janvier 2022 s’élevaient 11 284 euros, celles de février 2022 à 13 397 euros, celles de mai 2022 à 11 592 euros et celles de janvier 2023 à 8 902 euros,
Il ressort du décompte établi par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 21 mars 2024 qu’elle a tenu compte des versements opérés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions et la SARL [4] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL [4].
Le greffier, La présidente,
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